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JAAC 60.87 KI-generiert

Interpretation of "Important Reasons" for Residence Permits

Geschäftsnummer JAAC 60.87
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Article 36 of the Ordinance concerning Limitation of the Number of Foreign Nationals (OLE) allows for the granting of residence permits to non-working foreigners for important reasons. The court interprets "important reasons" as a legal concept requiring analysis of the provision's purpose and context within the OLE, which aims to balance Swiss and foreign populations and facilitate integration. This provision is to be applied restrictively, similar to other exceptional clauses in the OLE, and may consider humanitarian reasons or situations where a foreigner has a legal right to a permit, potentially drawing analogies from cases of extreme hardship.

Legislator-Regeste

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Art. 36 OLE, Art. 36 BVO, Art. 36 OLS, Art. 1er OLE, Art. 12 OLE, Art. 52 let. b OLE; Interpretation of "Important Reasons" for Residence Permits: The court interprets "important reasons" as a legal concept requiring analysis of the provision's purpose and context within the OLE, which aims to balance Swiss and foreign populations and facilitate integration. This provision is to be applied restrictively, similar to other exceptional clauses in the OLE, and may consider humanitarian reasons or situations where a foreigner has a legal right to a permit, potentially drawing analogies from cases of extreme hardship.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen schwerer Härtefall Wohnsitzprinzip Erwerbsbevölkerung Recht auf Arbeit Ausländergesetz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 36 OLE
This provision is cited as the legal basis for granting residence permits to foreigners without gainful employment when important reasons justify it.
Art. 36 BVO
Art. 36 BVO. Wichtige Gründe, welche die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen an nichterwerbstätige Ausländer rechtfertigen. Begriff.
Art. 36 OLS
Art. 36 OLS. Motivi importanti che giustificano il rilascio di permessi di dimora a stranieri che non esercitano un’attività lucrativa. Nozione.
Art. 1er OLE
Art. 12 OLE
art. 12 OLE) en relation avec un contrôle des nombres maximums exercé par l’Office fédéral des étrangers (OFE; cf.
Art. 52 let. b OLE
Lorsque le séjour des étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative sera d’une durée d’une année ou plus, chaque cas particulier est soumis à l’approbation de l’OFE (art. 52 let. b OLE).
Art. 13 OLE
36 OLE avec celle de l’art. 13 OLE, qui prévoit qu’un travailleur étranger peut être exclu des nombres maximums à des conditions bien déterminées.
Art. 4 LSEE
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 36 OLE

This provision is cited as the legal basis for granting residence permits to foreigners without gainful employment when important reasons justify it.

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Volltext

JAAC 60.87

Extrait d’une décision du Département fédéral de justice et police du 14 février 1996).

Art. 36 OLE. Raisons importantes justifiant l’octroi d’autorisations de séjour à des étrangers sans activité lucrative. Notion.

Art. 36 BVO. Wichtige Gründe, welche die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen an nichterwerbstätige Ausländer rechtfertigen. Begriff.

Art. 36 OLS. Motivi importanti che giustificano il rilascio di permessi di dimora a stranieri che non esercitano un’attività lucrativa. Nozione.

12. L’art. 36 de l’O du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21) dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Les «raisons importantes» au sens de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal. L’OLE a pour but d’assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l’intégration des travailleurs et résidents étrangers, d’améliorer la structure du marché du travail et d’assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (art. 1er OLE). Le Conseil fédéral a donc adopté des dispositions

restrictives d’admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative. Le contrôle du nombre des travailleurs étrangers se fait pour l’essentiel par le contingentement (cf. art. 12 OLE) en relation avec un contrôle des nombres maximums exercé par l’Office fédéral des étrangers (OFE; cf. art. 47 et 52 let. c OLE). Les mesures de limitation sont de nature quantitative. Comme moyen de contrôle du nombre d’étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative, l’OLE prévoit à son chapitre 3 une liste exhaustive (exception faite des art. 38 ss concernant le regroupement familial) établissant les catégories très restreintes de personnes pouvant bénéficier d’une autorisation.

Lorsque le séjour des étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative sera d’une durée d’une année ou plus, chaque cas particulier est soumis à l’approbation de l’OFE (art. 52 let. b OLE). Dans ce domaine, les autorités fédérales doivent donc établir des critères qualitatifs pour l’octroi des autorisations. L’art. 36 OLE prend en considération des motifs qui ne peuvent pas être comparés, par analogie, aux autres articles du chapitre 3 de l’OLE, ceux-ci se référant chacun à des raisons bien précises justifiant l’octroi d’une autorisation.

En tenant compte de la systématique du chapitre 3 de l’OLE, on peut cependant comparer la fonction de l’art. 36 OLE avec celle de l’art. 13 OLE, qui prévoit qu’un travailleur étranger peut être exclu des nombres maximums à des conditions bien déterminées. La teneur du texte de l’art. 36 OLE et le fait que celui-ci se trouve dans un chapitre contenant une liste très réduite de cas justifiant l’octroi d’une autorisation indiquent clairement que les conditions d’application de cette disposition sont très restrictives. Le contenu de cette disposition reste toutefois imprécis et n’est pas limité seulement à des cas humanitaires ou axé sur un séjour d’une longue durée. Cependant, si un séjour d’une longue durée est envisagé pour une personne n’exerçant pas une activité lucrative, on considère comme raison importante, au sens de l’OLE, le fait que l’étranger puisse se prévaloir, en se basant sur des prescriptions légales (par ex. art. 7 et 17 al. 2 de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE], RS 142.20) ou des traités (par ex. art. 8 de la Conv. de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH], RS 0.101), d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. art. 4 LSEE).

Si l’étranger ne peut se prévaloir d’un tel droit, on peut encore examiner la nécessité d’octroyer une autorisation au sens de l’art. 36 OLE pour des raisons humanitaires, auquel cas on doit s’inspirer, par analogie, des critères développés par la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d’extrême gravité au sens de l’art. 13 let. f OLE. Dans la systématique de l’OLE, les art. 13 let. f et 36 OLE ont pour but de régler les cas de rigueur qui surviendraient suite à l’application du système des nombres maximums.

Une application moins restrictive de l’art. 36 OLE est à rejeter, compte tenu de l’importance numérique de la catégorie des étrangers sans activité lucrative au sein de la population étrangère résidante et du fait que l’OLE, comparativement à l’ancienne ordonnance du DFJP limitant le nombre des étrangers du 26 octobre 1983 (RO 1983 1438, 1984 1192), a soumis à des conditions très strictes l’octroi d’autorisation à cette catégorie d’étrangers, et ce en vue d’assurer une stabilisation efficace du nombre des étrangers.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 60.87 - Extrait d'une décision du Département fédéral de justice et police du 14 février 1996).

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1996 Année Anno

Band 60 Volume Volume

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Ref. No 150 003 221

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.