Consular Officer Not Third Party in Criminal Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA consular office requested information about a criminal proceeding against one of its nationals in detention, leading to a complaint that an attorney violated investigative secrecy by sharing information. The competent authority ruled that a consular officer is not a "third party" under criminal procedure when it comes to communication with their detained national, as consular functions include protecting national interests and providing assistance, rights outlined in the Vienna Convention on Consular Relations. The authority also confirmed that consular officials can communicate directly with local authorities, and vice versa, for general communications that do not involve the exercise of public authority, which must follow judicial assistance rules.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 36 CVRC, Art. 5 CVRC, Art. 38 CVRC; Consular Officer Not Third Party in Criminal Proceedings: The competent authority ruled that a consular officer is not a "third party" under criminal procedure when it comes to communication with their detained national, as consular functions include protecting national interests and providing assistance, rights outlined in the Vienna Convention on Consular Relations. The authority also confirmed that consular officials can communicate directly with local authorities, and vice versa, for general communications that do not involve the exercise of public authority, which must follow judicial assistance rules.
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KI-generiertCited to establish the right of consular officials to communicate with and provide assistance to their nationals who are detained.
Cited to outline the general functions of consular posts, including protecting the interests of their nationals.
Cited to permit consular officials to address the competent local authorities and for those authorities to correspond directly with foreign consular representations.
Volltext
JAAC 60.138
Direction du droit international public, 16 octobre 1995; également publié dans la Revue suisse de droit international et de droit européen 5/1996, Pratique suisse 1995, N° 7.6
Relations consulaires. Modalités de la communication entre un poste consulaire étranger et l’un de ses ressortissants mis en détention préventive en Suisse.
Konsularische Beziehungen. Modalitäten der Verständigung zwischen einem ausländischen konsularischen Posten und einem seiner Staatsangehörigen, der sich in der Schweiz in Untersuchungshaft befindet.
Relazioni consolari. Modalità della comunicazione tra un posto consolare straniero e uno dei suoi cittadini messo in stato di detenzione preventiva in Svizzera.
Dans une affaire concernant le refus de la mise en liberté provisoire d’un ressortissant étranger en détention préventive dans un pénitencier suisse, le Consulat général de l’Etat d’origine a souhaité notamment être informé de l’état de la procédure pénale entreprise contre son ressortissant. Le consulat a obtenu certains documents de l’avocat chargé de la défense. Le juge d’instruction en charge du dossier en a été informé et a reproché à l’avocat
d’avoir ainsi violé le code de procédure pénale, en communiquant à un tiers des informations couvertes par le secret de l’enquête. Consultée à ce sujet, la Direction du droit international public (DDIP) a donné l’avis suivant.
1. Le Consulat général de l’Etat X à Y (en Suisse) est-il un tiers au sens du code de procédure pénale cantonal?
Pour répondre à cette question, il convient d’exposer brièvement quel est le rôle d’un poste consulaire à l’égard des ressortissants de son pays et quels sont ses droits et obligations. Ces éléments sont essentiellement déterminés par la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (ci-après: la convention, RS 0.191.02). L’art. 5 de la convention énonce les fonctions consulaires. Parmi celles-ci figurent celle de protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi et de ses ressortissants (let. a) et celle de prêter secours et assistance à ses ressortissants (let. e). L’art. 36, traitant plus spécifiquement des relations entre le poste consulaire et les ressortissants de son pays, stipule que les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant qui est incarcéré, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice (let. c). A la let. b de cette disposition, il est indiqué que les autorités de l’Etat où est incarcéré l’intéressé doivent l’informer de son droit de leur demander d’avertir le poste consulaire. Les dispositions pertinentes de la convention permettent de constater que le fonctionnaire consulaire n’est pas un tiers quelconque dans une procédure pénale entreprise contre un ressortissant de son Etat puisqu’il jouit d’un statut privilégié à son égard. Il a en effet le droit de communiquer, oralement et par écrit, avec lui et de veiller à sa défense. Par ailleurs, les fonctionnaires consulaires sont bien évidemment également liés par un secret de fonction. Le consulat général a donc le droit d’être informé. Pour ce faire, il devrait en principe s’adresser aux autorités compétentes de l’Etat où est incarcéré le ressortissant et, de ce fait, la meilleure solution est que l’avocat transmette la demande de renseignement du consulat général au juge d’instruction. Il s’agit là de considérations relatives au droit international applicable en la matière mais il va de soi que la notion de tiers, contenue dans le Code de procédure pénale cantonal, doit être interprétée conformément au but visé par le législateur cantonal et à la pratique. Il n’appartient dès lors pas à la DDIP d’en juger.
2. Le juge d’instruction cantonal est-il autorisé à correspondre directement avec une représentation étrangère en Suisse?
La question est réglée à l’art. 38 de la convention précitéee. Celui-ci prévoit que, dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire.
Le consulat général en question est donc autorisé à s’adresser directement au juge d’instruction et ce dernier peut utiliser la même voie lorsqu’il s’adresse à une représentation consulaire étrangère du ressort de sa circonscription. Il va de soi que ce mode de procéder est valable pour des communications d’ordre général qui ne déploient pas d’effet juridique. Tous les actes officiels par lesquels l’autorité fait usage de la puissance publique doivent être notifiés conformément aux règles régissant l’entraide judiciaire.
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JAAC 60.138 - Direction du droit international public, 16 octobre 1995; également publié dans la Revue suisse de droit international et de droit européen 5/1996, Pratique suisse 1995, N° 7.6
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 1996 Année Anno
Band 60 Volume Volume
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Ref. No 150 002 975
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