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JAAC 60.133 KI-generiert

Switzerland Bound by Unilateral Declaration Regarding Benefits

Geschäftsnummer JAAC 60.133
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Unilateral acts by a state can create legally binding obligations for that state, provided the state intends to be bound and the other concerned states are aware of the commitment. This principle, established in international jurisprudence, holds that no consideration or subsequent acceptance is necessary for such declarations to take effect, as their binding nature stems from the state's public expression of intent. In this case, the Federal Council's letter, negotiated and containing a commitment not to alter benefits without the international organization's consent, was deemed a unilateral act legally obligating Switzerland.

Legislator-Regeste

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Switzerland Bound by Unilateral Declaration Regarding Benefits: Voici comment la Cour a caractérisé les déclarations unilatérales des Etats (ibid., p. 267 et 472): «Il est reconnu que des déclarations revêtant la forme d’actes unilatéraux et concernant des situations de droit ou de fait peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques. Des déclarations de cette nature peuvent avoir et ont souvent un objet très précis. Quand l’Etat auteur de la déclaration entend être lié conformément à ses termes, cette intention confère à sa prise de position le caractère d’un engagement juridique, l’Etat intéressé étant désormais tenu en droit de suivre une ligne de conduite conforme à sa déclaration.

Schlagwörter

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staatliche Pflicht einseitiger Vertrag internationale Organisation Räumlicher Geltungsbereich des Vertrags Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung Tarifeinheit
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Volltext

JAAC 60.133

Département fédéral des affaires étrangères, 15 février 1995; également publié dans la Revue suisse de droit international et de droit européen 5/1996, Pratique suisse 1995, N° 1.2

Nature et effets des actes juridiques unilatéraux des Etats.

Wesen und Wirkungen der einseitigen Rechtsakte von Staaten.

Natura ed effetti degli atti giuridici unilaterali degli Stati.

Sur la question de savoir si le Conseil fédéral pouvait obliger juridiquement la Suisse par acte unilatéral vis-à-vis d’une organisation internationale dont le siège se trouve en Suisse, le Département fédéral des affaires étrangères a émis l’avis suivant. Le phénomène des actes juridiques unilatéraux («unilateral transactions») des Etats est bien connu en droit international contemporain. Les tribunaux internationaux se sont exprimés à plusieurs reprises sur la nature et les effets de tels actes. On citera à titre d’exemple la déclaration de M. Ihlen, Ministre norvégien des affaires étrangères, aux termes de laquelle la Norvège ne ferait pas de difficultés à propos de l’extension de la souveraineté danoise sur l’ensemble du Groenland. Dans son arrêt du 5 avril 1933 relatif à cette affaire, la

Cour permanente de Justice internationale (CPJI) a souligné le caractère juridiquement contraignant de cette déclaration pour la Norvège (Statut juridique du Groenland oriental, CPJI, Série A/B, N° 53). Autre exemple, la Cour internationale de Justice (CIJ) a estimé que la renonciation unilatérale de procéder à des essais nucléaires atmosphériques dans la région du Pacifique Sud, prononcée par le Président de la République Française ainsi que par ses Ministres des affaires étrangères et de la défense devant la presse et l’Assemblée générale des Nations Unies était suffisante - parce qu’elle engageait la France envers l’Australie et la Nouvelle-Zélande - pour mettre un terme aux affaires des Essais nucléaires (arrêts du 20 décembre 1974, CIJ, Recueil 1974, p. 253 et 457).

Voici comment la Cour a caractérisé les déclarations unilatérales des Etats (ibid., p. 267 et 472): «Il est reconnu que des déclarations revêtant la forme d’actes unilatéraux et concernant des situations de droit ou de fait peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques. Des déclarations de cette nature peuvent avoir et ont souvent un objet très précis. Quand l’Etat auteur de la déclaration entend être lié conformément à ses termes, cette intention confère à sa prise de position le caractère d’un engagement juridique, l’Etat intéressé étant désormais tenu en droit de suivre une ligne de conduite conforme à sa déclaration.

Un engagement de cette nature, exprimé publiquement et dans l’intention de se lier, même hors du cadre de négociations internationales, a un effet obligatoire. Dans ces condi-tions, aucune contrepartie n’est nécessaire pour que la déclaration prenne effet, non plus qu’une acceptation ultérieure ni même une réplique ou une réaction d’autres Etats car cela serait incompatible avec la nature strictement unilatérale de l’acte juridique par lequel l’Etat s’est prononcé.» Que des actes unilatéraux puissent engager l’Etat qui les accomplit est également admis par la doctrine.

Jennings et Watts (Oppenheim’s International Law, 9e éd., vol. I [2-4], Harlow, Longman, 1992, p. 1187-1188) écrivent à ce propos: «Transactions other than negotiations and treaties fall generally into the broad category of unilateral acts, i.e. acts performed by single state, which nevertheless have effects upon the legal position of other states, particularly (...) in their relations with the actor state.» Au vu des précisions données par la Cour dans les affaires des Essais nucléaires, les déclarations unilatérales d’un Etat obligent ce dernier si et dans la mesure où il a entendu s’engager juridiquement et où les autres Etats concernés ont eu connaissance de cet engagement.

Aucune contrepartie n’est exigée; même l’acceptation des Etats tiers concernés n’est pas requise. En l’espèce, la volonté du Conseil fédéral de s’engager sur le plan du droit international ne souffre pas de doute, à preuve notamment le fait que les termes de la lettre ont été négociés et l’engagement pris par le Conseil fédéral de ne pas modifier les avantages prévus par elle sans l’assentiment de l’organisation internationale (...). En conclusion, la lettre du Conseil fédéral, acte unilatéral, obligera juridiquement la Suisse vis-à-vis de l’organisation internationale.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 60.133 - Département fédéral des affaires étrangères, 15 février 1995; également publié dans la Revue suisse de droit international et de droit européen 5/1996, Pratique suisse 1995, N° 1.2

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1996 Année Anno

Band 60 Volume Volume

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Ref. No 150 002 960

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.