Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 60.131 KI-generiert

Non-refoulement and Real Risk of Torture

Geschäftsnummer JAAC 60.131
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Committee found that expelling an individual to a country where there are substantial grounds to believe they will be subjected to torture would violate Article 3 of the Convention against Torture. This assessment requires considering specific individual factors, such as ethnic origin, suspected political affiliation, and prior detention, in conjunction with evidence of systematic, gross, or mass human rights violations in the destination country. The Committee determined that the individual in question faced a real risk of torture due to their personal circumstances and the widespread human rights abuses in their home country, further compounded by the fact that the destination country was not a party to the convention, thus limiting the individual's recourse.

Legislator-Regeste

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Art. 3 Conv, Art. 3 UN-Übereink, Art. 3 est, art. 3 de la convention; Non-refoulement and Real Risk of Torture: This assessment requires considering specific individual factors, such as ethnic origin, suspected political affiliation, and prior detention, in conjunction with evidence of systematic, gross, or mass human rights violations in the destination country. The Committee determined that the individual in question faced a real risk of torture due to their personal circumstances and the widespread human rights abuses in their home country, further compounded by the fact that the destination country was not a party to the convention, thus limiting the individual's recourse.

Schlagwörter

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Foltergefahr Menschenrechtsbedenken Non-Refoulement Haftgrund persönliche Verhältnisse Ausschaffung trotz Verfolgungsgefahr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 Conv
Asile. Décision de renvoyer un ressortissant zaïrois. Suspension du renvoi conformément à la demande du Comité. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers le Zaïre.
Art. 3 UN-Übereink
Asile. Décision de renvoyer un ressortissant zaïrois. Suspension du renvoi conformément à la demande du Comité. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers le Zaïre.
Art. 3 est
De plus, la conviction qu’il existe des «motifs sérieux» au sens du § 1 de l’art. 3 est renforcée par «l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives», au sens du § 2 de l’art.
art. 3 de la convention
The Committee concluded that expelling or returning the author to Zaire under the current circumstances would constitute a violation of this article.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 3 de la convention

The Committee concluded that expelling or returning the author to Zaire under the current circumstances would constitute a violation of this article.

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Volltext

JAAC 60.131

Constatations du Comité contre la torture du 27 avril 1994 relatives à la communication N° 13/1993, Balabou Mutombo c / Suisse

Asile. Décision de renvoyer un ressortissant zaïrois. Suspension du renvoi conformément à la demande du Comité. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers le Zaïre.

- Prise en considération d’éléments subjectifs (origine ethnique, affiliation politique présumée, détention antérieure de l’auteur)

- Existence au Zaïre d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.

- Risque pour l’auteur, en cas d’expulsion vers le Zaïre, de ne plus avoir la possibilité juridique de saisir le Comité, le Zaïre n’étant pas partie à la convention.

Asyl. Wegweisung eines zairischen Staatsangehörigen. Aufschiebung des Vollzugs der Wegweisung auf entsprechende Einladung des Ausschusses hin. Art. 3 UN-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung nach Zaire gefoltert zu werden.

- Berücksichtigung persönlicher Umstände (ethnische Herkunft, vermutete politische Verbindungen, frühere Haft);

- Bestehen einer ständigen Praxis grober, offenkundiger oder massenhafter Verletzungen der Menschenrechte in Zaire;

- Risiko für den Beschwerdeführer, im Fall seiner Ausweisung nach Zaire keine Möglichkeit mehr zu haben, den Ausschuss anzurufen, da Zaire nicht Mitglied des Übereinkommens ist.

Asilo. Rinvio di un cittadino zairese. Sospensione dell’esecuzione del rinvio conformemente alla richiesta del Comitato. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi plausibili per ritenere che il ricorrente rischi personalmente di essere sottoposto a tortura in caso di espulsione verso lo Zaire.

- Presa in considerazione di elementi soggettivi (origine etnica, presunti legami politici, detenzione anteriore).

- Esistenza, nello Zaire, di un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce, dei diritti dell’uomo.

- Rischio per il ricorrente, in caso di espulsione verso lo Zaire, di non avere più la possibilità giuridica di adire il Comitato, in quanto lo Zaire non è Stato Parte della Convenzione.

8. Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si cette communication est ou n’est pas recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[29]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du § 5 let. a de l’art. 22 de la convention, que la même question n’avait pas été examinée et n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note que l’Etat partie n’a pas formulé d’objections en ce qui concerne la recevabilité de la communication et qu’il a confirmé que l’auteur avait épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité estime par conséquent que rien ne s’oppose à ce qu’il déclare la présente communication recevable et il passe donc à son examen quant au fond.

9.1. Le Comité fait observer qu’il ne lui appartient pas de déterminer si les droits reconnus à l’auteur par la convention ont été violés par le Zaïre, qui n’est pas partie à la convention. La question dont il est saisi est celle de savoir si l’expulsion ou le refoulement de l’auteur de la communication vers le Zaïre violerait l’obligation de la Suisse en vertu de l’art. 3 de la convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

9.2. Le Comité est conscient des préoccupations de l’Etat partie selon lequel l’art. 3 de la convention pourrait être invoqué abusivement par des requérants d’asile. Le Comité a considéré que, même s’il a des doutes quant aux faits présentés par l’auteur, il doit veiller à ce que la sécurité de celui-ci ne soit pas mise en danger.

9.3. Les dispositions applicables sont celles de l’art. 3: «1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.» Le Comité doit déterminer, conformément au § 1 de l’art. 3, s’il y a des motifs sérieux de croire que M. Mutombo risque d’être soumis à la torture. Le Comité doit pour ce faire tenir compte de toutes les considérations pertinentes, comme il est stipulé au § 2 de l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le but de cet exercice est toutefois de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays dans lequel il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas un motif suffisant en soi pour affirmer qu’une personne risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires de penser que l’intéressé serait personnellement en danger. De même, l’absence d’un ensemble de violations systématiques et flagrantes des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans sa situation particulière.

9.4. Le Comité estime que, dans le cas d’espèce, il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être soumis à la torture. Il a pris note des origines ethniques de l’auteur, de son affiliation politique présumée, de l’histoire de sa détention ainsi que du fait, qui n’a pas été contesté par l’Etat partie, qu’il semble avoir déserté l’armée et quitté le Zaïre clandestinement et, dans sa demande d’asile, avoir présenté des arguments qui peuvent être considérés comme diffamatoires à l’égard du Zaïre. Le Comité estime, en l’espèce, que son renvoi au Zaïre aurait pour conséquence prévisible et nécessaire de l’exposer à un risque réel d’être détenu et torturé. De plus, la conviction qu’il existe des «motifs sérieux» au sens du § 1 de l’art. 3 est renforcée par «l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives», au sens du § 2 de l’art. 3 de la convention.

9.5. Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de l’homme au Zaïre exposée, entre autres, à la Commission des droits de l’homme de l’ONU par le Secrétaire général ainsi que par le Rapporteur spécial de la Commission sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Rapporteur spécial sur la torture et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Le Comité prend note des graves préoccupations exprimées par la Commission à cet égard, notamment en ce qui concerne la pratique persistante des arrestations et des détentions arbitraires, de la torture et des traitements inhumains dans les centres de détention, des disparitions et des exécutions sommaires et arbitraires, qui l’ont incité à décider, en mars 1994, de désigner un rapporteur spécial chargé expressément d’examiner la situation des droits de l’homme au Zaïre et de lui présenter un rapport à ce sujet. Le Comité ne peut qu’en conclure qu’il existe bien, au Zaïre, un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives et que la situation est peut-être en train de se détériorer.

9.6. De plus, le Comité estime que, compte tenu du fait que le Zaïre n’est pas partie à la convention, l’auteur risque, en cas d’expulsion vers le Zaïre, non seulement d’être soumis à la torture, mais de n’avoir plus la possibilité juridique de saisir le Comité pour être protégé.

9.7. Le Comité conclut donc que l’expulsion ou le refoulement de l’auteur vers le Zaïre dans les circonstances actuelles constituerait une violation de l’art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

10. Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d’avis que, dans les circonstances actuelles, l’Etat partie a l’obligation de ne pas expulser Balabou Mutombo vers le Zaïre, ou vers un autre pays où il court un risque réel d’être expulsé ou refoulé vers le Zaïre, ou d’être soumis à la torture. [29] RS 0.105.

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JAAC 60.131 - Constatations du Comité contre la torture du 27 avril 1994 relatives à la communication N° 13/1993, Balabou Mutombo c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1996 Année Anno

Band 60 Volume Volume

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