Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 60.113 KI-generiert

Neighborhood Plan Review Sufficient for Article 6

Geschäftsnummer JAAC 60.113
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The European Court of Human Rights declared a request inadmissible, finding that a national court's review of an administrative decision concerning a neighborhood plan was sufficient to satisfy Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights. Although the initial administrative body did not meet the full requirements of Article 6, the subsequent review by the federal court, which provided a detailed and reasoned response to the applicants' grievances, constituted adequate oversight. The Court affirmed its jurisprudence that subsequent review by a judicial body with full jurisdiction can compensate for initial procedural deficiencies.

Legislator-Regeste

KI-generiert

art. 27 § 2 CEDH; Neighborhood Plan Review Sufficient for Article 6: Although the initial administrative body did not meet the full requirements of Article 6, the subsequent review by the federal court, which provided a detailed and reasoned response to the applicants' grievances, constituted adequate oversight. The Court affirmed its jurisprudence that subsequent review by a judicial body with full jurisdiction can compensate for initial procedural deficiencies.

Schlagwörter

KI-generiert
Verfahrensüberprüfung Europäische Menschenrechtskonvention Für Rechtsbehelfe zuständige Stellen richterliche Feststellung von Rechten Planauflage Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
art. 27 § 2 CEDH
Used to reject the application as manifestly unfounded.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 27 § 2 CEDH

Used to reject the application as manifestly unfounded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

JAAC 60.113

Déc. de la Comm. eur. DH du 11 avril 1996, déclarant irrecevable la req. N° 24856/94, Fondation Croix-Etoile, Jean-Pierre et Ingrid Baudin et Christiane Delajoux c / Suisse

Contestations concernant un plan de quartier portées successivement devant le gouvernement cantonal et le Tribunal fédéral. Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un tribunal indépendant et impartial.

- Il suffit qu’un organe juridictionnel qui ne remplit pas les exigences de l’art. 6 § 1 CEDH subisse «le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article» (confirmation de la jurisprudence).

- En l’espèce, le Tribunal fédéral a donné une réponse détaillée et motivée aux griefs soulevés par les requérants dans leur recours de droit public. La cause des requérants a ainsi fait l’objet d’un contrôle d’une portée suffisante.

Vor dem kantonalen Regierungsrat und anschliessend vor Bundesgericht vorgetragene Beschwerden gegen eine Quartierplanung. Art. 6 § 1 EMRK. Recht auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht.

- Es genügt, wenn eine die Voraussetzungen von Art. 6 § 1 EMRK nicht erfüllende rechtsprechende Behörde einer späteren Kontrolle durch ein Gericht mit voller Kognition unterliegt, welche ihrerseits die Garantien dieser Bestimmung erfüllt (Bestätigung der Rechtsprechung).

- Im vorliegenden Fall hat das von den Beschwerdeführern im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde angerufene Bundesgericht die erhobenen Rügen eingehend geprüft und beurteilt. Die Sache der Beschwerdeführer hat so eine hinreichende Kontrolle erfahren.

Contestazioni concernenti un piano di quartiere deferite al Governo cantonale e, di seguito, al Tribunale federale. Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un tribunale indipendente e imparziale.

- È sufficiente che un organo giurisdizionale che non adempia le esigenze dell’art. 6 § 1 CEDU subisca il controllo ulteriore di un tribunale con piena cognizione che, a sua volta, soddisfi le garanzie di questa disposizione (conferma della giurisprudenza).

- Nel caso concreto, il Tribunale federale ha dato risposta dettagliata e motivata alle censure sollevate dai ricorrenti nel ricorso di diritto pubblico. La causa dei ricorrenti è stata così oggetto di sufficiente controllo.

La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de la convention selon laquelle l’issue d’une procédure relative à des plans d’aménagement de territoire et des constructions est «déterminant(e) pour des droits et obligations de caractère civil» au sens de l’art. 6 § 1 CEDH (cf. arrêts Ortenberg c / Autriche du 25 novembre 1994, Série A 295-B, p. 13, § 28 et, mutatis mutandis, Bryan c / Royaume-Uni du 22 novembre 1995, Série A 335-A, § 31). L’art. 6 § 1 CEDH trouve donc à s’appliquer en l’espèce. Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu la possibilité de soumettre leurs contestations concernant un projet de quartier devant un tribunal ayant pleine juridiction et répondant aux conditions de l’art. 6 § 1 CEDH. Ils allèguent que l’examen du Tribunal fédéral (TF), seule juridiction habilitée à se prononcer dans le cadre d’un recours de droit public contre un plan de quartier, est limité aux questions de droit. A la lumière de la jurisprudence des organes de la convention, il suffit qu’un organe juridictionnel, qui ne remplit pas les exigences de l’art. 6 § 1 CEDH, subisse le «contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article» (arrêts Ortenberg c / Autriche et Bryan c / Royaume-Uni précités, respectivement § 31 et 40). Dans le cas d’espèce, les requérants ont saisi successivement le Conseil d’Etat du canton de Vaud, en l’occurrence le gouvernement cantonal, et le TF d’un recours de droit public. La Commission estime que le Conseil d’Etat du canton de Vaud ne constitue pas un «tribunal» au sens de l’art. 6 § l CEDH. D’ailleurs, les requérants ne se plaignent pas d’irrégularités de la procédure devant le Conseil d’Etat cantonal. S’agissant de la question de savoir si le TF - saisi d’un recours de droit public - constitue un «tribunal» au sens de l’art. 6 § 1 CEDH, ce point doit être examiné au vu des circonstances de l’espèce (cf. arrêts Zumtobel du 21 septembre 1993, Série A 268-A, p. 14, § 32 et Ortenberg c / Autriche précité, loc. cit.). En l’espèce, les requérants se plaignent de ce que le TF, lié par les constatations de l’autorité administrative cantonale, n’a examiné que la légalité de sa décision et les conditions dans lesquelles cette dernière avait été adoptée.

Les requérants n’ont cependant soulevé aucun grief particulier portant sur une prétendue incompétence du TF. La Commission a néanmoins étudié les griefs soulevés par les requérants devant le TF et observe que ceux-ci ne contestent pas les faits établis par le Conseil d’Etat du canton de Vaud et ne se plaignent pas d’irrégularités au cours de la procédure administrative devant cet organe. Ils mettent essentiellement en cause les conséquences de la réalisation du plan de quartier sur les terrains contigus à leurs immeubles. Ayant examiné la manière dont le TF a répondu à ces griefs, la Commission note que, dans son arrêt du 13 juillet 1993, la haute juridiction s’est livrée à un examen approfondi des éléments concrets faisant l’objet de ce recours de droit public, sans jamais décliner sa compétence pour y répondre. Il a constaté que les griefs des requérants avaient été, soit insuffisamment motivés, soit avaient concerné des faits nouveaux et, partant, irrecevables. Par ailleurs, le tribunal n’a pas estimé nécessaire d’examiner le grief des requérants tiré d’une prétendue application arbitraire du droit cantonal. La Commission estime que le TF a donné une réponse détaillée et motivée aux griefs soulevés par les requérants dans leur recours de droit public. La Commission conclut que la cause des requérants a fait l’objet d’un contrôle d’une portée suffisante au regard de l’art. 6 § 1 CEDH. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’art. 27 § 2 CEDH.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 60.113 - Déc. de la Comm. eur. DH du 11 avril 1996, déclarant irrecevable la req. N° 24856/94, Fondation Croix-Etoile, Jean-Pierre et Ingrid Baudin et Christiane Delajoux c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1996 Année Anno

Band 60 Volume Volume

Seite --- Page Pagina

Ref. No 150 002 894

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.