Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 60.103 KI-generiert

Debt Enforcement Service Validity Not a Civil Rights Dispute

Geschäftsnummer JAAC 60.103
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A request for debt enforcement, specifically concerning the validity of serving a payment order, does not involve a dispute over civil rights and obligations under Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that debt enforcement procedures are summary, extrajudicial processes for debt recovery and do not determine the merits of a civil claim. While the underlying claim might be civil in nature, the enforcement proceeding itself, and any judicial review thereof focusing on formal aspects like the validity of service, does not engage the guarantees of Article 6.

Legislator-Regeste

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Art. 6 CEDH, Art. 6 sont, art. 27 § 2; Debt Enforcement Service Validity Not a Civil Rights Dispute: The court reasoned that debt enforcement procedures are summary, extrajudicial processes for debt recovery and do not determine the merits of a civil claim. While the underlying claim might be civil in nature, the enforcement proceeding itself, and any judicial review thereof focusing on formal aspects like the validity of service, does not engage the guarantees of Article 6.

Schlagwörter

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Rechtsbeständigkeit der Betreibung Zivilrechtsstreitigkeit Einziehung von Forderungen Europäischer Vollstreckungstitel Zahlungsauftrag Europäische Menschenrechtskonvention

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 6 CEDH
Le requérant se plaint de ce que la procédure ayant abouti à annuler le commandement de payer notifié sur sa demande à sa compagnie d’assurances a méconnu l’art. 6 CEDH.
Art. 6 sont
Les passages pertinents de l’art. 6 sont rédigés comme suit: «1.
art. 27 § 2
Used to reject the application as incompatible ratione materiae with the provisions of the convention.
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art. 27 § 2

Used to reject the application as incompatible ratione materiae with the provisions of the convention.

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Volltext

JAAC 60.103

Déc. de la Comm. eur. DH du 26 octobre 1995, déclarant irrecevable la req. N° 21913/93, W. S. c / Suisse

Procédure de poursuite pour dettes. Art. 6 § 1 CEDH. Notion de droits et obligations de caractère civil. Une procédure qui a pour objet la validité de la notification d’un commandement de payer ne comporte pas une détermination de «droits et obligations de caractère civil» au sens de cette disposition.

Schuldbetreibungsverfahren. Art. 6 § 1 EMRK. Begriff der zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen. Ein Verfahren, welches die Gültigkeit der Zustellung eines Zahlungsbefehls zum Gegenstand hat, ist keine Streitigkeit über «zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen» im Sinne dieser Bestimmung.

Procedura d’esecuzione per debiti. Art. 6 § 1 CEDU. Nozione di diritti e doveri di carattere civile. Una procedura che abbia come oggetto la validità della notificazione di un precetto esecutivo non costituisce controversia sui «diritti e doveri di carattere civile» ai sensi di detta disposizione.

Le requérant se plaint de ce que la procédure ayant abouti à annuler le commandement de payer notifié sur sa demande à sa compagnie d’assurances a méconnu l’art. 6 CEDH. A cet égard, le requérant allègue en particulier que ses arguments et offres de preuves n’ont pas été retenus, que le Tribunal fédéral (TF) n’a pas motivé ses décisions et que les frais de procédure n’auraient pas dû être mis à sa charge. Le requérant soutient en outre que le TF ne peut en la matière être considéré comme une juridiction indépendante. Les passages pertinents de l’art. 6 sont rédigés comme suit: «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)». Il échet de statuer d’abord sur le point de savoir si la procédure litigieuse tendait à faire décider d’une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de cette disposition. La Commission rappelle que, selon les principes dégagés par la jurisprudence des organes de la convention, l’art. 6 § 1 ne trouve à s’appliquer que si les conditions suivantes sont réunies: il doit y avoir contestation, réelle et sérieuse, sur un droit ou une obligation de nature civile que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne. La contestation peut concerner aussi bien l’existence même du droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. Enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en cause, en ce sens qu’il doit représenter l’un des objets au moins de la contestation (arrêt Zander du

25 novembre 1993, Série A 279-B, p. 38, § 22). En l’espèce, la Commission observe que la procédure en cause reposait sur une demande de prestations formulée par un assuré à l’encontre de sa compagnie d’assurances suite à la survenance d’un sinistre. De telles prétentions revêtent sans aucun doute un caractère civil et, bien que fondées sur les seules affirmations du requérant quant à leur existence et leur montant, la Commission estime qu’elles consistaient en un droit pour le moins défendable, vu les conséquences attribuées à ces déclarations par la législation interne d’exécution forcée. La Commission note par ailleurs que ces prétentions faisaient l’objet d’une contestation réelle et sérieuse. Cependant, la Commission observe que le requérant n’a pas saisi les autorités judiciaires afin que soit tranchée la question de savoir si et dans quelle mesure sa créance existait, mais a choisi la seule voie de l’exécution forcée sans présentation préalable d’un titre exécutoire. La Commission note que cette procédure a consisté en une succession d’opérations effectuées par les fonctionnaires de l’office des poursuites du canton de Bâle, lesquels n’avaient pas compétence pour décider du fond de l’affaire. La Commission relève en outre que le TF s’est uniquement prononcé sur une question de nature formelle, en l’occurrence le contenu obligatoire des réquisitions de poursuite et des commandements de payer et que sa décision n’a affecté ni la créance, laquelle n’était pas l’objet de la procédure, ni la poursuite initiée par le requérant, le TF ayant déclaré que celle-ci restait valable.

Ainsi, la procédure d’exécution forcée appliquée en l’espèce consiste en une procédure sommaire destinée à recouvrer une créance. Elle ne comporte pas une détermination de droits de caractère civil et, comme elle est essentiellement une procédure extrajudiciaire, les garanties de l’art. 6 CEDH ne sont pas fournies. Toutefois, la partie qui souhaite une procédure judiciaire afin de déterminer une question relative à ses droits ou obligations de caractère civil a toujours la possibilité d’instituer une procédure devant un tribunal. La Commission considère qu’il en va différemment si, l’opposition ayant été reçue, le créancier qui n’est au bénéfice ni d’un jugement exécutoire ni d’une reconnaissance de dette agit par la voie de la procédure ordinaire pour faire reconnaître son droit. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, la notification du commandement de payer n’ayant pas été faite selon la loi. Par conséquent, il n’y a pas eu de procédure judiciaire et l’art. 6 CEDH ne saurait dans ces circonstances être appliqué en l’espèce. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention au sens de son art. 27 § 2.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 60.103 - Déc. de la Comm. eur. DH du 26 octobre 1995, déclarant irrecevable la req. N° 21913/93, W. S. c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1996 Année Anno

Band 60 Volume Volume

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Ref. No 150 002 861

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