Switzerland's Fulfillment of Obligations in F. v. Switzerland Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Committee of Ministers, in Resolution DH (94) 77, declared that Switzerland had fulfilled its obligations under Article 54 of the European Convention on Human Rights in the case of F. v. Switzerland. This followed the European Court of Human Rights' judgment of December 18, 1987, which found a violation of the convention. While the Court did not have the authority to order legislative changes, Switzerland informed the Committee of Ministers that Article 150 of the Civil Code, which was the subject of the violation, was no longer applied in practice. Furthermore, the Swiss Federal Tribunal had consistently applied the Convention and followed the jurisprudence of the European Court of Human Rights, rendering the problematic article unenforceable, even in potential conflicts with national law. A legislative revision to abolish Article 150 was also underway, though delayed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 CEDH, Art. 54 EMRK, Art. 54 CEDU, Art. 53 CEDH, Art. 150 CC; Switzerland's Fulfillment of Obligations in F. v. Switzerland Case: v. Switzerland. This followed the European Court of Human Rights' judgment of December 18, 1987, which found a violation of the convention. While the Court did not have the authority to order legislative changes, Switzerland informed the Committee of Ministers that Article 150 of the Civil Code, which was the subject of the violation, was no longer applied in practice. Furthermore, the Swiss Federal Tribunal had consistently applied the Convention and followed the jurisprudence of the European Court of Human Rights, rendering the problematic article unenforceable, even in potential conflicts with national law. A legislative revision to abolish Article 150 was also underway, though delayed.
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KI-generiertThis article is cited as the basis for the Committee of Ministers' role in supervising the execution of European Court of Human Rights judgments, which is the core function exercised in this resolution.
This article is cited to indicate Switzerland's obligation to comply with the judgment of the European Court of Human Rights and the government's view that it has fulfilled this obligation.
Volltext
JAAC 59.152A
Résolution finale DH (94) 77 adoptée le 19 octobre 1994 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe dans l’affaire F. c/Suisse
Art. 54 CEDH. Contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour par le Comité des Ministres. Résolution DH (94) 77, du 19 octobre 1994 (affaire F. contre la Suisse).
Art. 54 EMRK. Überwachung des Vollzugs der Urteile des Gerichtshofs durch das Ministerkomitee. Resolution DH (94) 77, vom 19. Oktober 1994 (Fall F. gegen die Schweiz).
Art. 54 CEDU. Controllo dell’esecuzione delle decisioni della Corte da parte del Comitato dei Ministri. Risoluzione DH (94) 77, del 19 ottobre 1994 (affare F. contro la Svizzera).
REsolution finale DH (94) 77
Relative A l’arrEt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 18 décembre 1987 dans l’affaire F. c/Suisse
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 octobre 1994, lors de la 519e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’art. 54 CEDH,
Vu l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu le 18 décembre 1987 dans l’affaire F. contre la Suisse[21] et la résolution intérimaire DH (89) 9, adoptée par le Comité des Ministres lors de la 424e réunion, tenue le 2 mars 1989 dans cette même affaire[22]; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’art. 54 CEDH; Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 18 décembre 1987, eu égard à l’obligation qu’il a de s’y conformer selon l’art. 53 CEDH;
Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l’arrêt, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’art. 54 CEDH dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 77
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l’examen de l’affaire F. par le Comité des Ministres
Le Gouvernement rappelle que la Cour, au § 43 de son arrêt, a affirmé que la convention ne lui attribue pas compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation. Néanmoins, le Gouvernement suisse a invité, ainsi qu’il est signalé dans l’annexe à la résolution intermédiaire DH (89) 9, la Commission d’experts chargée de la révision du droit suisse du divorce à se pencher sur les conséquences législatives de l’arrêt. L’avant-projet de la Commission d’experts prévoit la suppression de l’art. 150 CC. En 1992, cet avant-projet a fait l’objet d’une procédure de consultation auprès des cantons, partis politiques et milieux intéressés. En règle générale, l’avant projet a été bien accueilli et la suppression du délai d’attente de l’art. 150 CC n’a pas été contestée. L’administration fédérale élabore actuellement un message explicatif de cet avant-projet. Le projet de révision et son message seront vraisemblablement soumis au Parlement d’ici fin 1994. L’entrée en vigueur du nouveau droit suisse du divorce est prévue, sous toutes réserves, pour 1998. Le retard pris par les travaux législatifs (en 1989 le Gouvernement suisse avait indiqué 1995 comme date probable d’entrée en vigueur) s’explique notamment par les difficultés causées par l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, dont de nombreuses dispositions exercent une influence directe sur la révision projetée du droit du divorce. Malgré ces retards au plan des réformes législatives, l’art. 150 CC n’est plus appliqué en droit suisse.
En effet, depuis l’arrêt de la Cour et jusqu’à aujourd’hui, le Tribunal fédéral (TF) n’a plus jamais été appelé à se prononcer sur un recours dirigé contre une interdiction de remariage. A cet égard, il convient de rappeler qu’à la suite de l’arrêt F., le Chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) s’était immédiatement adressé à tous les tribunaux et départements de justice des cantons pour porter à leur connaissance cet arrêt et les conséquences d’une application de l’art. 150 CC. Même si une affaire portant sur l’application de l’art. 150 CC devait se présenter aujourd’hui, il ne saurait, vu la jurisprudence établie du TF en ce qui concerne le statut et les décisions des organes de la convention en droit suisse, être question d’appliquer cet article. En effet, le TF a déclaré à plusieurs reprises être obligé d’appliquer la convention et de suivre la jurisprudence de la Cour (voir, par ex., ATF 114 la 84, 88: «Le Tribunal fédéral considère qu’il importe de suivre cette jurisprudence sévère de la Cour européenne»; ATF
114 Ia 88, 92: «Le Tribunal fédéral, en appliquant l’art. 5 § 4 CEDH, est obligé de s’en tenir à la jurisprudence de la Cour européenne». Le TF a confirmé cette jurisprudence également en cas de conflit entre la convention et une loi fédérale (voir, par ex., ATF 111 1b 68, 71: «Si l’exclusion du recours de droit administratif dans certaines matières avait comme conséquence l’impossibilité de faire valoir d’une manière effective la violation des droits et libertés garantis par la convention européenne des droits de l’homme, les dispositions internes prévoyant une telle exclusion ne sauraient être applicables»). Vu ces développements de la pratique et de la jurisprudence, le Gouvernement de la Suisse considère que la Suisse a rempli ses obligations en vertu de l’art. 53 CEDH. [21] Cf. extrait dans JAAC 51 (1987) n° 86. [22] Cf. extrait dans JAAC 53 (1989) n° 64B.
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JAAC 59.152A - Résolution finale DH (94) 77 adoptée le 19 octobre 1994 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans l'affaire F. c/Suisse
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 1995 Année Anno
Band 59 Volume Volume
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Ref. No 150 002 531
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