Heirs' inability to continue case on purely formal, non-transmissible grievances.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Commission decided to remove a case from its roll after the applicant died, despite the heirs' wish to continue the proceedings. While heirs can sometimes pursue a case if they are directly affected or claim rights as successors, the Commission reiterated that they cannot automatically claim a general right to continue a deceased applicant's case. In this specific instance, the applicant's grievances, concerning the formal phrasing of court judgments on civil claims that were no longer being pursued, were considered purely formal and not transmissible to the heirs, thus preventing them from being considered "victims" under Article 25 of the European Convention on Human Rights.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 25 CEDH, Art. 25 EMRK, Art. 25 CEDU, Art. 6 CEDH; Heirs' inability to continue case on purely formal, non-transmissible grievances: While heirs can sometimes pursue a case if they are directly affected or claim rights as successors, the Commission reiterated that they cannot automatically claim a general right to continue a deceased applicant's case. In this specific instance, the applicant's grievances, concerning the formal phrasing of court judgments on civil claims that were no longer being pursued, were considered purely formal and not transmissible to the heirs, thus preventing them from being considered "victims" under Article 25 of the European Convention on Human Rights.
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KI-generiertCited to determine that the heirs of the deceased applicant could not be considered 'victims' in the sense of the provision.
Volltext
JAAC 59.147
Req. N° 19436/92, A. K. c / Suisse, rayée du rôle de la Commission le 17 janvier 1995
Art. 25 CEDH. Qualité de victime. Les héritiers d’un requérant décédé ne sauraient revendiquer le droit général de voir poursuivre l’examen de la requête introduite par le de cujus (rappel de la jurisprudence).
Art. 25 EMRK. Opfereigenschaft. Die Erben eines verstorbenen Beschwerdeführers können sich nicht ohne weiteres auf ein Recht auf Fortsetzung der vom Erblasser eingereichten Beschwerde berufen (Bestätigung der Rechtsprechung).
Art. 25 CEDU. Qualità di vittima. Gli eredi del ricorrente deceduto non possono appellarsi senz’altro al
diritto di proseguire il ricorso presentato dal de cujus (conferma della giurisprudenza).
La Commission constate que le requérant est décédé et qu’elle a été informée du désir de ses héritières de poursuivre la procédure. Dans plusieurs cas, la Commission a tenu compte d’un voeu analogue exprimé par les héritiers d’un requérant décédé qui se prétendaient à leur tour «victimes» au sens de l’art. 25 § 1 CEDH, soit à titre d’ayants cause, soit même, dans certaines circonstances, en leur propre nom.
La Commission rappelle toutefois sa jurisprudence selon laquelle les héritiers d’un requérant décédé ne sauraient revendiquer le droit général de voir poursuivre l’examen de la requête introduite par le de cujus. A cet égard, le point essentiel est de savoir si la nature des griefs du requérant permet, dans les circonstances de l’espèce, de considérer ceux-ci comme transmissibles (déc. du 6 octobre 1988 sur la req. N° 10828/84, DR 57, p. 5). Le requérant s’est plaint de n’avoir pu obtenir, dans le dispositif d’un jugement, une décision de non-entrée en matière sur des prétentions civiles formulées par voie d’adhésion par deux personnes ayant déposé plainte pénale à son encontre. En particulier, il a prétendu que les instances judiciaires nationales ont méconnu le principe du droit à un procès équitable, lequel inclut le droit d’être entendu, qui lui est garanti par l’art. 6 § 1 CEDH. La Commission note qu’en l’espèce les griefs tirés de l’art. 6 CEDH sont de nature exclusivement formelle et sans conséquence pour la situation des héritières. La procédure ne porte en effet pas sur un litige d’ordre pécuniaire, dont l’issue concerne directement le patrimoine du de cujus, mais uniquement sur la formulation du dispositif des jugements. La Commission relève en effet que, depuis la décision du 21 novembre 1988, non seulement tous les tribunaux saisis par le requérant ont expressément confirmé que les prétentions civiles formulées par voie d’adhésion par X et Y étaient caduques, mais encore que ces derniers n’ont plus fait valoir de prétentions de droit privé à son encontre. Dans ces circonstances, les héritiers ne sauraient être considérés comme «victimes» au sens de l’art. 25 CEDH. La Commission estime, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’art. 30 § 1 in fine CEDH.
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JAAC 59.147 - Req. N° 19436/92, A. K. c / Suisse, rayée du rôle de la Commission le 17 janvier 1995
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 1995 Année Anno
Band 59 Volume Volume
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Ref. No 150 002 513
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