Applicant's Failure to Establish Victim Status Due to Law's General Nature
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person cannot claim to be a victim of a violation of the European Convention on Human Rights based solely on the existence of a law that they believe is contrary to the Convention, without demonstrating that they are personally affected by that law. In this case, the applicant did not show how a cantonal criminal provision, which criminalized making oneself unrecognizable at gatherings or demonstrations, affected her any differently than any other citizen, nor did she claim to have been prosecuted under it or to have refrained from participating in a demonstration due to its existence. Therefore, the Commission declared the application inadmissible as the applicant failed to establish victim status.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 25 CEDH, Art. 25 EMRK, Art. 25 CEDU, Art. 27 al. 2 CEDH; Applicant's Failure to Establish Victim Status Due to Law's General Nature: In this case, the applicant did not show how a cantonal criminal provision, which criminalized making oneself unrecognizable at gatherings or demonstrations, affected her any differently than any other citizen, nor did she claim to have been prosecuted under it or to have refrained from participating in a demonstration due to its existence. Therefore, the Commission declared the application inadmissible as the applicant failed to establish victim status.
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KI-generiertUsed to reject the application because it was incompatible ratione personae with the provisions of the convention.
Used to determine that the applicant could not claim to be a victim, as the issues raised were abstract and the applicant was not personally affected by the legislation.
Volltext
JAAC 59.146
Déc. de la Comm. eur. DH du 17 janvier 1995, déclarant irrecevable la req. N° 20181/92, B. A. c / Suisse
Art. 25 CEDH. Qualité pour agir. La requérante ne démontre pas être affectée autrement que tout autre citoyen par une disposition pénale cantonale érigeant en délit le fait de se rendre méconnaissable lors d’un rassemblement ou d’une manifestation.
Art. 25 EMRK. Beschwerdelegitimation. Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, inwiefern sie durch eine kantonale Strafbestimmung mehr als jedermann betroffen ist, welche es für strafbar erklärt, sich bei Versammlungen und Kundgebungen unkenntlich zu machen.
Art. 25 CEDU. Legittimazione ricorsuale. La ricorrente non espone in che misura essa sia colpita, in modo maggiore di chiunque altro, da una disposizione penale cantonale che punisce chi si rende irriconoscibile in occasione di comizi o manifestazioni.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle il ressort clairement de l’art. 25 § 1 CEDH qu’elle ne peut être saisie d’une requête émanant d’une personne physique que si celle-ci est en mesure de se prétendre victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la convention. Il est vrai que l’existence d’une législation peut affecter de manière constante l’exercice d’un droit reconnu par la convention même en l’absence d’actes individuels d’exécution et même quand le risque d’exécution est minime (déc. du 6 décembre 1990 sur la req.
N° 15070/89, DR 67, p. 295). L’art. 25 CEDH n’institue cependant pas pour les particuliers une sorte d’actio popularis les autorisant à se plaindre in abstracto d’une loi du seul fait qu’elle leur semble enfreindre la convention. Ils doivent être en mesure de prouver qu’ils sont personnellement touchés par la législation interne attaquée. Il n’est pas suffisant qu’ils abordent la question en qualité de citoyens ordinaires faisant jouer un intérêt général (déc. du 8 mars 1985 sur la req. N° 11045/84, DR 42, p. 247). La Commission note qu’en l’espèce la requérante [dont le recours de droit public tendant à l’annulation d’une disposition légale approuvée en votation cantonale avait été rejeté par le Tribunal fédéral] n’allègue pas ni ne démontre avoir été affectée par la nouvelle législation autrement que tout autre citoyen.
Aucune procédure n’a en effet été entamée contre elle sur la base du § 40 al. 4 de la Loi pénale cantonale sur les délits et elle ne prétend pas avoir renoncé à participer à une manifestation du fait de l’existence de cette nouvelle disposition. La Commission estime que le désavantage invoqué par la requérante est trop lointain pour pouvoir être pris en considération et elle ne considère pas que le concept de victime au sens de l’art. 25 CEDH puisse être interprété assez largement pour être appliqué de façon abstraite à quiconque entend se rendre méconnaissable lors de rassemblements.
La Commission conclut dans ces circonstances que les points litigieux soulevés sont des questions abstraites au sens où elle l’entend dans sa jurisprudence constante et que la requérante ne peut se prétendre victime. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la convention et doit être rejetée conformément à l’art. 27 § 2 CEDH.
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JAAC 59.146 - Déc. de la Comm. eur. DH du 17 janvier 1995, déclarant irrecevable la req. N° 20181/92, B. A. c / Suisse
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 1995 Année Anno
Band 59 Volume Volume
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Ref. No 150 002 510
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