Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 59.144 KI-generiert

International Peace Education Organization v. National Broadcaster

Geschäftsnummer JAAC 59.144
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An international organization promoting peace education complained that a national broadcaster's refusal to air a program about its activities violated its freedom of expression. The court found that while freedom of expression includes the right to communicate information, it does not grant an absolute right to broadcast time on radio or television, except in specific circumstances like elections. Since the organization did not demonstrate any such exceptional circumstances and was not prevented from using other media, its claim was deemed manifestly ill-founded.

Legislator-Regeste

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Art. 10 CEDH, Art. 10 EMRK, Art. 10 CEDU, Art. 1 CEDH, Art. 27 § 2 CEDH; International Peace Education Organization v. National Broadcaster: The court found that while freedom of expression includes the right to communicate information, it does not grant an absolute right to broadcast time on radio or television, except in specific circumstances like elections. Since the organization did not demonstrate any such exceptional circumstances and was not prevented from using other media, its claim was deemed manifestly ill-founded.

Schlagwörter

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Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit Senderecht internationale Organisation Recht auf Bildung Demonstrationsrecht internationale Menschenrechtsnormen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 10 CEDH
Guarantees the right to freedom of expression, including the freedom to receive or impart information or ideas, but does not entail an unlimited right to broadcast time.
Art. 10 EMRK
La requérante ne saurait dès lors invoquer, sur la base du préambule, un droit à la liberté d’expression plus étendu que celui garanti par l’art. 10 CEDH.
Art. 10 CEDU
La requérante ne saurait dès lors invoquer, sur la base du préambule, un droit à la liberté d’expression plus étendu que celui garanti par l’art. 10 CEDH.
Art. 1 CEDH
S’agissant du préambule, la Commission rappelle que, conformément à l’art. 1 CEDH, les Hautes Parties Contractantes se sont engagées à reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre l de la convention.
Art. 27 § 2 CEDH
Used to reject the application as manifestly ill-founded.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 27 § 2 CEDH

Used to reject the application as manifestly ill-founded.

Art. 10 CEDH

Guarantees the right to freedom of expression, including the freedom to receive or impart information or ideas, but does not entail an unlimited right to broadcast time.

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Volltext

JAAC 59.144

Déc. de la Comm. eur. DH du 24 février 1995, déclarant irrecevable la req. N° 23550/94, Association mondiale pour l’Ecole Instrument de Paix c / Suisse

Refus de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR) de diffuser une émission consacrée à la requérante, une organisation internationale non gouvernementale. Art. 10 CEDH. Liberté d’expression. Aucune circonstance particulière en l’espèce n’autorise la requérante à exiger de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision la diffusion d’une oeuvre déterminée dans ses programmes (pas de droit, en l’espèce, de passer à l’antenne).

Weigerung der Schweizerischen Radiound Fernsehgesellschaft (SRG), eine der Beschwerdeführerin, einer nichtgouvernementalen Organisation, gewidmete Sendung auszustrahlen. Art. 10 EMRK. Meinungsäusserungsfreiheit. Im konkreten Fall liegen keine besonderen Umstände vor, wonach die Beschwerdeführerin von der SRG verlangen dürfte, eine bestimmte Sendung auszustrahlen (in casu kein «Recht auf Antenne»).

Rifiuto della Società Svizzera di Radiotelevisione (SSR) di diffondere un’emissione dedicata alla ricorrente, un’organizzazione internazionale non governativa. Art. 10 CEDU. Libertà d’espressione. Nel caso presente non sussistono circostanze speciali, secondo le quali la ricorrente potrebbe esigere dalla SSR la diffusione di una data emissione (in casu nessun «diritto di passare all’antenna»).

1. Invoquant le préambule et l’art. 10 CEDH, la requérante [organisation internationale non gouvernementale dont le fondement et la finalité sont l’ensei-gnement des droits de l’homme et de la paix aux enfants, principalement dans le cadre de l’école obligatoire] se plaint de ce que son droit à la liberté d’expression, et en particulier de communiquer des informations ou des idées, a été méconnu du fait que le passage à l’antenne qu’elle a sollicité lui a été refusé. Elle demande par ailleurs que soit établi le principe selon lequel les Etats contractants auraient l’obligation de diffuser et d’enseigner les droits et principes consacrés par la convention.

S’agissant du préambule, la Commission rappelle que, conformément à l’art. 1 CEDH, les Hautes Parties Contractantes se sont engagées à reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre l de la convention. La requérante ne saurait dès lors invoquer, sur la base du préambule, un droit à la liberté d’expression plus étendu que celui garanti par l’art. 10 CEDH. Les passages pertinents de l’art. 10 CEDH sont rédigés comme suit. «l. Toute personne a droit à la liberté d’expression.

Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion (...) ou de télévision à un régime d’autorisations.» La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la liberté de communiquer des informations ou des idées qui est incluse dans le droit à la liberté d’expression garanti par l’art. 10 CEDH ne comporte pas un droit général et illimité de bénéficier de temps d’antenne à la radio ou à la télévision, sous réserve de circonstances particulières telles, en période d’élections, le refus opposé à un parti politique pour toute espèce de possibilité d’émissions alors que d’autres formations se verraient accorder un temps d’antenne (déc. du 1er mars 1982 sur la req.

N° 9297/81, DR 28, p. 204). La Commission note qu’en l’espèce la requérante n’a pas établi l’existence de telles circonstances particulières affectant ses droits et que la Société suisse de radiodiffusion et de télévision, dans son courrier du 8 novembre 1990, n’a d’ailleurs pas exclu toute diffusion relative aux activités de la requérante. La Commission relève en outre que celle-ci n’a pas été empêchée d’exercer par d’autres moyens d’information les droits que lui garantit l’art. 10 CEDH, et souligne à cet égard que les activités de la requérante, de par les finalités qu’elle poursuit, se déroulent avant tout dans le cadre de la scolarité obligatoire.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’art. 27 § 2 CEDH.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 59.144 - Déc. de la Comm. eur. DH du 24 février 1995, déclarant irrecevable la req. N° 23550/94, Association mondiale pour l'Ecole Instrument de Paix c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1995 Année Anno

Band 59 Volume Volume

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Ref. No 150 002 504

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.