Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 59.140 KI-generiert

Lack of Sufficient Family Link for Article 8 Protection

Geschäftsnummer JAAC 59.140
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court declared a request inadmissible, as there was not a sufficient family link to establish the family life protected by Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that despite the existence of a father-son relationship, the child's center of life remained in Turkey, and the father had left his family in Turkey to settle in Switzerland. Therefore, the refusal to grant the child a residence permit in Switzerland did not constitute an interference with the right to respect for family life.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 8 CEDH, Art. 8 EMRK, Art. 8 CEDU, Art. 27 § 2 CEDH; Lack of Sufficient Family Link for Article 8 Protection: The court reasoned that despite the existence of a father-son relationship, the child's center of life remained in Turkey, and the father had left his family in Turkey to settle in Switzerland. Therefore, the refusal to grant the child a residence permit in Switzerland did not constitute an interference with the right to respect for family life.

Schlagwörter

KI-generiert
Familienbewilligung Achtung des Familienlebens Verbleiberecht Schutz der Familie Recht auf Leben erworbener Anspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 8 CEDH
The court determined that there was no sufficient link to establish family life protected by this provision.
Art. 8 EMRK
La Commission rappelle que l’art. 8 CEDH ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d’un pays déterminé ni celui de s’établir dans un pays donné (voir, par ex., déc.
Art. 8 CEDU
La Commission rappelle que l’art. 8 CEDH ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d’un pays déterminé ni celui de s’établir dans un pays donné (voir, par ex., déc.
Art. 27 § 2 CEDH
The application was declared manifestly unfounded and rejected based on this provision.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 27 § 2 CEDH

The application was declared manifestly unfounded and rejected based on this provision.

Art. 8 CEDH

The court determined that there was no sufficient link to establish family life protected by this provision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

JAAC 59.140

Déc. de la Comm. eur. DH du 22 février 1995, déclarant irrecevable la req. N° 23701/94, Mehmet et Sinan Biçilir c / Suisse

Refus d’autoriser un enfant étranger à séjourner en Suisse avec son père divorcé alors que le centre de la vie familiale de l’enfant demeure en Turquie. Art. 8 CEDH. Respect de la vie familiale. Il n’existe pas de lien suffisant, en l’espèce, pour instaurer la vie familiale protégée par cette disposition.

Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung für ein ausländisches Kind, welches in der Schweiz mit seinem von seiner Mutter geschiedenen Vater leben wollte, obwohl das Zentrum des Familienlebens des Kindes in der Türkei verblieben ist. Art. 8 EMRK. Achtung des Familienlebens. Mangel einer genügenden Beziehung, um im vorliegenden Fall Familienleben im Sinne dieser Bestimmung zu begründen.

Rifiuto del permesso di dimora a un minorenne straniero che intendeva vivere in Svizzera insieme al padre, divorziato dalla moglie, nonostante il centro della vita familiare del minorenne resti in Turchia. Art. 8 CEDU. Rispetto della vita familiare. Carenza di rapporti sufficienti a creare nel caso presente una vita familiare nel senso di questa disposizione.

La Commission rappelle que l’art. 8 CEDH ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d’un pays déterminé ni celui de s’établir dans un pays donné (voir, par ex., déc. du 5 mai 1981 sur la req. N° 9203/80, DR 24, p. 239). Cependant, l’exclusion d’une personne d’un pays où résident ses proches parents peut soulever un problème au regard de cette disposition (cf., par ex., déc. du 8 décembre 1981 sur la req. N° 9478/81, DR 27, p. 242; déc. du 8 septembre 1988 sur la req. N° 13654/88, DR 57, p. 287). La Commission a également affirmé que la vie familiale des parents avec leurs enfants subsiste nonobstant le divorce d’un couple marié (cf. déc. du

2 mai 1978 N° 7770/77, DR 14, p. 175) et que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (cf. arrêts Berrehab c / Pays-Bas du 21 juin 1988, Série A 138, p. 13-14, § 20-21; Rieme c / Suède du 22 avril 1992, Série A 226-B, p. 68, § 54). D’une manière générale, la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 suppose la cohabitation des intéressés, par exemple des parents et de leurs enfants mineurs à charge. Dans l’examen des affaires de ce genre, la Commission doit d’abord considérer s’il existe entre les intéressés un lien suffisant pour instaurer la vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH (cf. déc. du 14 juillet 1982 sur la req. N° 9492/81, DR 30, p. 232). Or, en l’espèce, la Commission note que le deuxième requérant a vécu depuis sa naissance en Turquie. Après le départ de son père en 1987, il y a vécu pendant trois ans d’abord avec sa mère, ensuite avec sa grand-mère et ses trois frères et soeurs. En 1990, à l’âge de seize ans et demi, il est arrivé en Suisse. Jusqu’à ce moment, la vie familiale du deuxième requérant au sens de la disposition précitée s’est donc trouvée en Turquie. En outre, le premier requérant a quitté sa famille en Turquie et s’est installé en Suisse, en pleine connaissance des conditions auxquelles ce séjour était subordonné. La Commission estime, dès lors, qu’il n’y a pas de liens suffisamment étroits entre le deuxième requérant et son père vivant en Suisse. Par conséquent, le refus des autorités suisses d’accorder un titre de séjour au deuxième requérant ne constitue pas une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale au sens de cette disposition. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’art. 27 § 2 CEDH.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 59.140 - Déc. de la Comm. eur. DH du 22 février 1995, déclarant irrecevable la req. N° 23701/94, Mehmet et Sinan Biçilir c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1995 Année Anno

Band 59 Volume Volume

Seite --- Page Pagina

Ref. No 150 002 492

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.