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JAAC 59.124 KI-generiert

Detainee's Isolation Penalty Not a Criminal Charge Under Article 6 ECHR

Geschäftsnummer JAAC 59.124
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A disciplinary two-day isolation penalty imposed on a detainee for assaulting a prison guard was deemed not to fall under Article 6 of the European Convention on Human Rights, as it was disciplinary in nature rather than a criminal charge. The Commission reasoned that the penalty's classification as disciplinary, the nature of the offense pertaining to internal prison order, and the sanction not constituting an additional deprivation of liberty but rather an alteration of detention conditions, all indicated that Article 6 was inapplicable. Furthermore, the Commission affirmed its established jurisprudence that disciplinary measures against a detainee are not considered deprivations of liberty but modifications to the conditions of legitimate detention, thus rendering Article 5 of the Convention also inapplicable.

Legislator-Regeste

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Art. 6 CEDH, Art. 5 CEDH, Art. 6 EMRK, Art. 5 EMRK, Art. 6 CEDU, Art. 5 CEDU; Detainee's Isolation Penalty Not a Criminal Charge Under Article 6 ECHR: The Commission reasoned that the penalty's classification as disciplinary, the nature of the offense pertaining to internal prison order, and the sanction not constituting an additional deprivation of liberty but rather an alteration of detention conditions, all indicated that Article 6 was inapplicable. Furthermore, the Commission affirmed its established jurisprudence that disciplinary measures against a detainee are not considered deprivations of liberty but modifications to the conditions of legitimate detention, thus rendering Article 5 of the Convention also inapplicable.

Schlagwörter

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Europäische Menschenrechtskonvention Haftbedingungen strafrechtliche Sanktion Disziplinarordnung Freiheitsentzug Gefangener

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 6 CEDH
The disciplinary measure imposed did not fall under the scope of Article 6 of the ECHR because it did not concern the merits of a criminal charge.
Art. 5 CEDH
Disciplinary measures imposed on a detainee do not constitute a deprivation of liberty under Article 5 of the ECHR.
Art. 6 EMRK
La requérante [détenue condamnée à deux jours d’arrêts pour voies de fait sur une surveillante de prison] se plaint de ce que les garanties figurant à l’art. 6 CEDH n’ont pas été respectées.
Art. 5 EMRK
La requérante allègue que la sévérité du régime des arrêts est telle que la peine équivaut en réalité à une privation de liberté, et se plaint de ce que les garanties figurant à l’art. 5 CEDH n’ont pas été respectées à son égard durant les deux jours d’exécution de cette peine.
Art. 6 CEDU
La requérante [détenue condamnée à deux jours d’arrêts pour voies de fait sur une surveillante de prison] se plaint de ce que les garanties figurant à l’art. 6 CEDH n’ont pas été respectées.
Art. 5 CEDU
La requérante allègue que la sévérité du régime des arrêts est telle que la peine équivaut en réalité à une privation de liberté, et se plaint de ce que les garanties figurant à l’art. 5 CEDH n’ont pas été respectées à son égard durant les deux jours d’exécution de cette peine.
Art. 6 se
Les passages pertinents de l’art. 6 se lisent ainsi: «1.
Art. 5 se
Le passage pertinent de l’art. 5 se lit ainsi: «3.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 27 § 2 CEDH

Used to reject the part of the application concerning the alleged violation of Article 6 of the ECHR as incompatible *ratione materiae* with the Convention.

Art. 6 CEDH

The disciplinary measure imposed did not fall under the scope of Article 6 of the ECHR because it did not concern the merits of a criminal charge.

Art. 27 § 2 CEDH

Used to reject the part of the application concerning the alleged violation of Article 5 of the ECHR as manifestly unfounded.

Art. 5 CEDH

Disciplinary measures imposed on a detainee do not constitute a deprivation of liberty under Article 5 of the ECHR.

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Volltext

JAAC 59.124

Déc. de la Comm. eur. DH du 17 janvier 1995, déclarant irrecevable la req. N° 19371/92, J. N. c / Suisse

Peine d’arrêts de deux jours infligée à une détenue pour voies de fait sur une surveillante de la prison. Art. 6 CEDH. Accusation en matière pénale. La sanction infligée en application de l’ordonnance zurichoise sur les prisons de district est de nature disciplinaire et ne tombe pas sous le coup de l’art. 6 CEDH. Art. 5 CEDH. Privation de liberté. Les mesures disciplinaires infligées à un détenu ne peuvent être considérées comme constituant une privation de liberté; ces mesures ne représentent que des modifications apportées aux conditions d’une détention légitime (rappel de la jurisprudence).

Gegenüber einer Untersuchungsgefangenen verfügter Einzelarrest von zwei Tagen wegen Tätlichkeiten an einer Gefängnisaufseherin. Art. 6 EMRK. Strafrechtliche Anklage. Der aufgrund der Verordnung über die Zürcher Bezirksgefängnisse verfügte Arrest ist disziplinarischer Natur und fällt nicht unter den Anwendungsbereich von Art. 6 EMRK. Art. 5 EMRK. Freiheitsentzug. Die gegenüber einem Häftling angeordnete Disziplinarmassnahme stellt keinen Freiheitsentzug dar, sondern eine Änderung der Vollzugsbedingungen einer zulässigen Haft (Bestätigung der Rechtsprechung).

Arresto di due giorni inflitto a una detenuta per atti di violenza nei confronti di una agente di custodia. Art. 6 CEDU. Accusa in materia penale. La sanzione inflitta sulla base dell’ordinanza concernente le prigioni distrettuali di Zurigo è di natura disciplinare e non soggiace al campo d’applicazione dell’art. 6 CEDU. Art. 5 CEDU. Pena privativa della libertà. Il provvedimento disciplinare ordinato nei confronti di un detenuto non rappresenta una misura privativa della libertà, bensì una modificazione delle condizioni d’esecuzione di una detenzione legittima (conferma della giurisprudenza).

1. La requérante [détenue condamnée à deux jours d’arrêts pour voies de fait sur une surveillante de prison] se plaint de ce que les garanties figurant à l’art. 6 CEDH n’ont pas été respectées. En particulier, elle allègue ne pas avoir pas été jugée par un tribunal, quand bien même une accusation en matière pénale était dirigée contre elle, et ne pas avoir bénéficié de l’assistance judiciaire. Les passages pertinents de l’art. 6 se lisent ainsi: «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). (...)

3. Tout accusé a droit notamment à: c. (...) s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office (...)». La Commission estime que selon la jurisprudence établie (arrêt Ravnsborg du

23 mars 1994, Série A 283-B, p. 28 s., § 30 s.), l’art. 6 CEDH ne peut s’appliquer que si la peine d’arrêts de deux jours ressortit à la «matière pénale» et ne revêt pas exclusivement un caractère disciplinaire, cette distinction entre matière pénale et disciplinaire s’opérant sur la base des trois critères suivants:

- nature du droit définissant l’infraction,

- nature du manquement,

- nature et degré de sévérité de la sanction encourue. En l’espèce, la Commission constate que l’Ordonnance sur les prisons de district du canton de Zurich relève du droit disciplinaire. L’infraction consistant à frapper un surveillant pourrait toutefois également constituer un délit au sens de l’art. 126, voire 123 CP. Cependant, la Commission note que ces

dispositions égales n’ont pas constitué la base de la sanction prononcée. La nature du droit définissant l’infraction ne suffit donc pas pour prétendre être en présence d’une accusation en matière pénale au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. Quant à la nature du manquement reproché à la requérante, la Commission note qu’il est de ceux qui manifestement concernent la seule discipline intérieure de l’établissement pénitentiaire. Le but de la norme vise en effet sans conteste, d’une part, à assurer le respect, par les détenus, de règles de comportement propres à ceux-ci et, d’autre part, à protéger un groupe bien défini de destinataires au statut particulier, les gardiens et les co-détenus. Concernant la nature et le degré de sévérité de la sanction, la Commission relève que la mise en cellule de punition, même pour une durée de 20 jours, ne représente pas une privation supplémentaire de liberté, mais une aggravation des conditions de détention (déc. du 10 octobre 1986 sur la req. N° 11691/85, DR 50, p. 263). Le troisième critère ne peut dès lors, lui non plus, placer la mesure prise dans la sphère pénale. En conséquence, la Commission estime que la procédure dont se plaint la requérante ne concerne pas le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre elle au sens de l’art. 6 CEDH, et cette disposition ne saurait dès lors trouver application dans le présent cas. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention et doit être rejetée conformément à l’art. 27 § 2 CEDH.

2. La requérante allègue que la sévérité du régime des arrêts est telle que la peine équivaut en réalité à une privation de liberté, et se plaint de ce que les garanties figurant à l’art. 5 CEDH n’ont pas été respectées à son égard durant les deux jours d’exécution de cette peine. Elle invoque en particulier le droit à comparaître devant un tribunal. Le passage pertinent de l’art. 5 se lit ainsi: «3. Toute personne arrêtée ou détenue (...) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer les fonctions judiciaires (...)». La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle les mesures disciplinaires infligées à un détenu ne peuvent être considérées comme constituant une privation de liberté, ces mesures ne représentant que des modifications apportées aux conditions d’une détention légitime (déc. du 9 mai 1977 sur la req. N° 7754/77, DR 11, p. 216). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’art. 27 § 2 CEDH.

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JAAC 59.124 - Déc. de la Comm. eur. DH du 17 janvier 1995, déclarant irrecevable la req. N° 19371/92, J. N. c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1995 Année Anno

Band 59 Volume Volume

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Ref. No 150 002 438

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.