Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 58.98 KI-generiert

Swiss Citizen Denied Social Security Benefits for Failing Age Requirements

Geschäftsnummer JAAC 58.98
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The applicant, a Swiss citizen, sought social security benefits based on his prior contributions in a former Belgian Congo colony. He was denied financial aid because he did not meet the age requirements stipulated by Swiss legislation. The court found that Article 6 of the European Convention on Human Rights, which protects civil rights and obligations, requires an autonomous interpretation of "rights," and the applicant could not demonstrate a defensible right to financial aid under Swiss law due to failing to meet the statutory age criteria. Consequently, his claim under Article 6 was deemed incompatible *ratione materiae* with the Convention. Furthermore, as his primary claim did not fall under any Convention provision, his discrimination claim under Article 14, which lacks autonomous standing, was also dismissed.

Legislator-Regeste

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Art. 6 CEDH, Art. 6 doit, Art. 14 CEDH, Art. 6 EMRK, Art. 14 EMRK, Art. 6 CEDU; Swiss Citizen Denied Social Security Benefits for Failing Age Requirements: He was denied financial aid because he did not meet the age requirements stipulated by Swiss legislation. The court found that Article 6 of the European Convention on Human Rights, which protects civil rights and obligations, requires an autonomous interpretation of "rights," and the applicant could not demonstrate a defensible right to financial aid under Swiss law due to failing to meet the statutory age criteria. Consequently, his claim under Article 6 was deemed incompatible *ratione materiae* with the Convention. Furthermore, as his primary claim did not fall under any Convention provision, his discrimination claim under Article 14, which lacks autonomous standing, was also dismissed.

Schlagwörter

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Sozialversicherungsleistungen Diskriminierung aufgrund des Alters Beitragsforderung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit fehlende Legitimation Sozialvorschriften

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 6 CEDH
Procédure et non-discrimination en matière de revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi dans le domaine de la sécurité sociale. Art. 6 CEDH. Notion de droits et obligations de caractère civil.
Art. 6 doit
- Le terme «droit» au sens de l’art. 6 doit recevoir une interprétation autonome.
Art. 14 CEDH
2 de l’arrêté se heurtait au principe de l’égalité de traitement et instituait une discrimination contraire à l’art. 14 CEDH.
Art. 6 EMRK
Verfahren und Diskriminierungsverbot betreffend die Sozialversicherungsansprüche der Schweizer der ehemaligen Kolonien Kongo und Rwanda-Urundi. Art. 6 EMRK. Begriff der zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen.
Art. 14 EMRK
2 de l’arrêté se heurtait au principe de l’égalité de traitement et instituait une discrimination contraire à l’art. 14 CEDH.
Art. 6 CEDU
Procedura e divieto di discriminazione in materia di rivendicazioni degli Svizzeri delle ex colonie Congo belga e Ruanda-Urundi nell’ambito della sicurezza sociale. Art. 6 CEDU. Nozione di diritti e doveri di carattere civile.
Art. 6 deve
- Il termine «diritto» ai sensi dell’art. 6 deve essere interpretato autonomamente.
Art. 14 CEDU
2 de l’arrêté se heurtait au principe de l’égalité de traitement et instituait une discrimination contraire à l’art. 14 CEDH.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 27 al. 2 CEDH

Used to reject the application as incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention because no 'right' of the applicant was at stake.

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Volltext

JAAC 58.98

Déc. de la Comm. eur. DH du 2 mars 1994, déclarant irrecevable la req. N° 20881/92, Heinz Lanz c / Suisse

Procédure et non-discrimination en matière de revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi dans le domaine de la sécurité sociale. Art. 6 CEDH. Notion de droits et obligations de caractère civil.

- Le terme «droit» au sens de l’art. 6 doit recevoir une interprétation autonome. Peu importe donc qu’une espérance ou un avantage déterminés soient considérés par le système juridique interne comme un «droit» (confirmation de jurisprudence).

- Faute de remplir les conditions d’âge posées par la législation suisse, le requérant ne pouvait pas prétendre avoir un droit à une aide financière. Art. 14 CEDH. Principe de la non-discrimination. L’art. 14 n’a pas d’existence autonome. Etant donné que les griefs du requérant ne relèvent d’aucune disposition de la convention, aucune question de discrimination ne saurait se poser (confirmation de jurisprudence).

Verfahren und Diskriminierungsverbot betreffend die Sozialversicherungsansprüche der Schweizer der ehemaligen Kolonien Kongo und Rwanda-Urundi. Art. 6 EMRK. Begriff der zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen.

- Das Wort «Anspruch» im Sinne von Art. 6 ist autonom auszulegen. Unerheblich ist, ob eine bestimmte Anwartschaft oder ein bestimmter Vorteil gemäss der nationalen Rechtsordnung als «Anspruch» gilt (Bestätigung der Rechtsprechung).

- Mangels Erfüllung der Altersbedingungen der schweizerischen Gesetzgebung konnte der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine finanzielle Hilfe geltend machen. Art. 14 EMRK. Diskriminierungsverbot. Diese Bestimmung hat keine selbständige Bedeutung. Fallen die Rügen des Beschwerdeführers unter keine Bestimmung der Konvention, so kann sich keine Diskriminierungsfrage stellen (Bestätigung der Rechtsprechung).

Procedura e divieto di discriminazione in materia di rivendicazioni degli Svizzeri delle ex colonie Congo belga e Ruanda-Urundi nell’ambito della sicurezza sociale. Art. 6 CEDU. Nozione di diritti e doveri di carattere civile.

- Il termine «diritto» ai sensi dell’art. 6 deve essere interpretato autonomamente. E’ irrilevante se una determinata aspirazione o un determinato vantaggio siano considerati un «diritto» secondo l’ordinamento giuridico nazionale (conferma della giurisprudenza).

- Non adempiendo le condizioni d’età poste dalla legislazione svizzera, il ricorrente non poteva far valere nessun diritto a un aiuto finanziario. Art. 14 CEDU. Divieto di discriminazione. Questo disposto non è di natura autonoma. Considerato che le censure del richiedente non cadono sotto nessuna disposizione della Convenzione, non può porsi nessuna questione di discriminazione (conferma della giurisprudenza).

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant suisse né en 1930... Il a cotisé pendant trois ans au régime colonial de Sécurité Sociale du Congo belge (aujourd’hui Zaïre). … … le 14 décembre 1990 a été adopté un «arrêté fédéral relatif aux revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale»[2]. L’art. 2 al. 1 let. a de l’arrêté fédéral est ainsi libellé: «En outre, les bénéficiaires doivent satisfaire aux conditions suivantes: a. Pour la rente de vieillesse, avoir atteint 65 ans révolus (hommes) ou 62 ans révolus (femmes) au 31 décembre 1994;»

Constatant que cette condition n’était pas remplie dans le chef du requérant, le DFAE, autorité d’exécution de l’arrêté, décida le 8 février 1991 que le requérant n’avait pas droit à l’aide financière. Contre cette décision, le requérant déposa un recours à la Commission de recours en matière d’indemnités étrangères comme le lui permettait l’arrêté fédéral. Il faisait notamment valoir que l’art. 2 de l’arrêté se heurtait au principe de l’égalité de traitement et instituait une discrimination contraire à l’art. 14 CEDH. Il se plaignait également du fait que la procédure ne respectait pas l’art. 6 CEDH. Statuant en dernier ressort, la Commission de recours en matière d’indemnités étrangères rejeta le recours du requérant le 21 avril 1992... …

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas pu être soumise à un tribunal répondant aux exigences de l’art. 6 § 1 CEDH qui dispose notamment: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement … par un tribunal indépendant et impartial, … qui décidera … des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil…» La Commission rappelle d’abord qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour et de la Commission que l’art. 6 § 1 CEDH garantit à toute personne un droit de recours effectif devant les tribunaux pour obtenir une décision sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil. La Commission doit donc rechercher si un droit était en cause en l’espèce et, dans l’affirmative, si ce droit avait un caractère civil au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. La Commission note que l’art. 6 § 1 CEDH ne vise pas à créer de nouveaux droits substantiels dépourvus de fondement légal dans l’Etat considéré mais à fournir une protection procédurale aux droits reconnus en droit interne. Il importe peu, toutefois, qu’une espérance ou un avantage déterminé soit considéré par le système juridique interne comme un «droit», vu que le terme «droit» doit recevoir une interprétation autonome conformément à l’art. 6 § 1 CEDH (cf., par exemple, arrêt König du 28 juin 1986, Série A 27, p. 29, § 87). Dans l’affaire W. c / Royaume-Uni (arrêt du 8 juillet 1987, Série A 121, p. 32, § 73), la cour a déclaré: «L’art. 6 § l régit uniquement les <contestations> relatives à des <droits et obligations> (de caractère civil) que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne; il n’assure par lui-même aux <droits et obligations> (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants (voir notamment l’arrêt Lithgow et autres du

8 juillet 1986, Série A 102, p. 107, § 192).» En l’espèce, le requérant s’est vu refuser une aide financière car il ne remplissait pas les conditions d’âge posées par la législation pour y avoir droit. Il s’ensuit qu’il ne pouvait prétendre, de manière défendable, d’avoir un droit à une aide financière selon le droit suisse.

La Commission constate donc qu’aucun «droit» du requérant n’était en jeu. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la CEDH au sens de l’art. 27 § 2. …

3. Le requérant se plaint de ne pas être placé dans la même situation qu’un citoyen belge et du fait que l’arrêté fédéral subordonne l’octroi de l’aide financière au fait d’avoir atteint un certain âge, différent selon le sexe. Il invoque l’art. 14 CEDH en liaison avec les art. 6 et 8 (3 en substance). L’art. 14 dispose notamment: «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe … ou toute autre situation.» Selon la jurisprudence des organes de la CEDH, l’art. 14 n’a pas d’existence autonome, mais joue un rôle important pour compléter les autres dispositions normatives de la convention et de ses protocoles. L’art. 14 protège les individus placés dans des situations analogues contre toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés consacrés par les autres dispositions. Or, en l’espèce, la Commission vient d’estimer que les griefs du requérant ne relèvent [pas] de l’art. 6 CEDH... Il s’ensuit qu’aucune question de discrimination contraire à l’art. 14 ne saurait se poser. Il s’ensuit que le grief tiré de l’art. 14 CEDH est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention. [2] RS 852.2.

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JAAC 58.98 - Déc. de la Comm. eur. DH du 2 mars 1994, déclarant irrecevable la req. N° 20881/92, Heinz Lanz c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1994 Année Anno

Band 58 Volume Volume

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Ref. No 150 002 351

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