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JAAC 58.94 KI-generiert

Swiss Ban on Italian Enclave Resident Upheld: No Deprivation of Liberty or Home Violation

Geschäftsnummer JAAC 58.94
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A ban on entering Switzerland against a foreigner residing in an Italian enclave within Swiss territory was deemed not to constitute a deprivation of liberty under Article 5 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the individual was not subjected to incarceration or surveillance and retained freedom of movement within the enclave. Furthermore, the court affirmed that the Convention does not guarantee a right of residence in a state for non-nationals, thus rejecting a claim of violation of the right to respect for one's home under Article 8.

Legislator-Regeste

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Art. 5 CEDH, Art. 8 CEDH, Art. 5 EMRK, Art. 8 EMRK, Art. 5 CEDU, Art. 8 CEDU; Swiss Ban on Italian Enclave Resident Upheld: No Deprivation of Liberty or Home Violation: The court reasoned that the individual was not subjected to incarceration or surveillance and retained freedom of movement within the enclave. Furthermore, the court affirmed that the Convention does not guarantee a right of residence in a state for non-nationals, thus rejecting a claim of violation of the right to respect for one's home under Article 8.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Freiheitsentzug Freizügigkeit Europäische Menschenrechtskonvention Menschenrechtsbedenken Verbot der Ausweisung eigener Staatsangehöriger

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 5 CEDH
The prohibition of entry into Switzerland did not constitute a deprivation of liberty under this article.
Art. 8 CEDH
The applicant could not claim a violation of the right to respect for his home, as the convention does not guarantee any right of residence in a state of which one is not a national.
Art. 5 EMRK
Le requérant se plaint qu’il a été victime d’une privation de liberté au sens de l’art. 5 CEDH du fait qu’à la suite de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre, il était obligé de demeurer à Campione d’Italia, une enclave italienne entourée du territoire suisse.
Art. 8 EMRK
Le requérant se plaint également que l’interdiction d’entrée en Suisse méconnaît son droit au respect de son domicile, tel que garanti par l’art. 8 CEDH.
Art. 5 CEDU
Le requérant se plaint qu’il a été victime d’une privation de liberté au sens de l’art. 5 CEDH du fait qu’à la suite de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre, il était obligé de demeurer à Campione d’Italia, une enclave italienne entourée du territoire suisse.
Art. 8 CEDU
Le requérant se plaint également que l’interdiction d’entrée en Suisse méconnaît son droit au respect de son domicile, tel que garanti par l’art. 8 CEDH.
Art. 27 § 2 CEDH
Used to reject the application as manifestly ill-founded and incompatible ratione materiae.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 27 § 2 CEDH

Used to reject the application as manifestly ill-founded and incompatible ratione materiae.

Art. 5 CEDH

The prohibition of entry into Switzerland did not constitute a deprivation of liberty under this article.

Art. 8 CEDH

The applicant could not claim a violation of the right to respect for his home, as the convention does not guarantee any right of residence in a state of which one is not a national.

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Volltext

JAAC 58.94

Déc. de la Comm. eur. DH du 2 mars 1994, déclarant irrecevable la req. N° 16 360/90, S. F. c / Suisse

Interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’encontre d’un étranger résidant dans une enclave italienne en territoire helvétique. Art. 5 CEDH. Notion de privation de liberté. L’interdiction prononcée dans de telles circonstances ne constitue pas une privation de liberté. Art. 8 CEDH. Droit au respect du domicile. Le requérant frappé par une interdiction d’entrée en Suisse ne peut pas se prétendre victime d’une violation de son droit au respect du domicile, la convention ne garantissant aucun droit de séjour dans un Etat dont on n’est pas ressortissant (confirmation de jurisprudence).

Einreisesperre gegen einen Ausländer, der in einer italienischen Enklave auf Schweizer Gebiet wohnhaft ist. Art. 5 EMRK. Begriff des Freiheitsentzugs. Die unter solchen Umständen verhängte Sperre stellt keinen Freiheitsentzug dar. Art. 8 EMRK. Anspruch auf Achtung der Wohnung. Der Beschwerdeführer, gegen welchen eine Einreisesperre verhängt wurde, kann nicht eine Verletzung des Anspruchs auf Achtung seiner Wohnung geltend machen, da die Konvention Ausländern keinen Anspruch auf Aufenthalt gibt (Bestätigung der Rechtsprechung).

Divieto d’entrata in Svizzera per uno straniero residente in un’enclave italiana in territorio elvetico. Art. 5 CEDU. Nozione di privazione della libertà. Il divieto pronunciato in siffatte circostanze non costituisce una privazione della libertà. Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto del domicilio. Il ricorrente nei cui confronti è stato pronunciato il divieto d’entrata in Svizzera non può far valere una violazione del diritto al rispetto del domicilio, poiché la Convenzione non garantisce alcun diritto di risiedere in uno Stato di cui non si è cittadino (conferma della giurisprudenza).

1. Le requérant se plaint qu’il a été victime d’une privation de liberté au sens de l’art. 5 CEDH du fait qu’à la suite de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre, il était obligé de demeurer à Campione d’Italia, une enclave italienne entourée du territoire suisse. Aux termes de l’art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans des cas spécifiques et selon les voies légales. La Commission rappelle qu’en proclamant le «droit à la liberté», cette disposition vise la liberté physique de la personne; l’art. 5 § 1 CEDH a pour but d’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire; il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler (voir arrêt Guzzardi du

6 novembre 1980, Série A 39, p. 33, § 92). Pour déterminer si un individu se trouve «privé de sa liberté» au sens de l’art. 5 CEDH, il faut partir de la situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (voir arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, Série A 22, p. 24, § 58-59). La Commission note que le requérant n’a fait l’objet d’aucune mesure d’incarcération. Il pouvait librement circuler sur le territoire de Campione d’Italia, bien que cet espace fût exigu, et il n’y était soumis à aucune mesure de surveillance. Elle estime dès lors que la mesure incriminée ne saurait être considérée comme une privation de liberté au sens du texte précité. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’art. 27 § 2 CEDH.

2. Le requérant se plaint également que l’interdiction d’entrée en Suisse méconnaît son droit au respect de son domicile, tel que garanti par l’art. 8 CEDH. La Commission rappelle que la convention ne garantit aucun droit de séjour dans un Etat dont on n’est pas ressortissant (voir déc. du 10 décembre 1976 sur la req. N° 7256/75, DR 8, p. 161). Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, sur ce point, comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention, conformément à l’art. 27 § 2 CEDH.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 58.94 - Déc. de la Comm. eur. DH du 2 mars 1994, déclarant irrecevable la req. N°

16 360/90, S. F. c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1994 Année Anno

Band 58 Volume Volume

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Ref. No 150 002 339

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.