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JAAC 58.92 KI-generiert

Prisoner's AIDS Diagnosis and Article 3 Claim Inadmissible Due to Failure to Exhaust Domestic Remedies

Geschäftsnummer JAAC 58.92
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A prisoner with a declared AIDS diagnosis sought to interrupt his sentence, arguing that his deteriorating health and limited life expectancy rendered his ten-year sentence equivalent to life imprisonment, thus violating Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Commission held that while the imprisonment of a gravely ill person could raise issues under Article 3, the Convention does not guarantee a right to suspend sentence execution. Crucially, the prisoner had failed to exhaust all domestic remedies, specifically by not petitioning the Attorney General to interrupt his sentence and not pursuing a public law appeal to the Federal Tribunal. The Commission concluded that mere clemency requests to the Grand Council did not constitute effective remedies under Article 26 of the Convention, rendering the application inadmissible for failure to exhaust domestic remedies.

Legislator-Regeste

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Art. 3 CEDH, Art. 26 CEDH, Art. 3 EMRK, Art. 26 EMRK, Art. 3 CEDU, Art. 26 CEDU; Prisoner's AIDS Diagnosis and Article 3 Claim Inadmissible Due to Failure to Exhaust Domestic Remedies: The Commission held that while the imprisonment of a gravely ill person could raise issues under Article 3, the Convention does not guarantee a right to suspend sentence execution. Crucially, the prisoner had failed to exhaust all domestic remedies, specifically by not petitioning the Attorney General to interrupt his sentence and not pursuing a public law appeal to the Federal Tribunal. The Commission concluded that mere clemency requests to the Grand Council did not constitute effective remedies under Article 26 of the Convention, rendering the application inadmissible for failure to exhaust domestic remedies.

Schlagwörter

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Gefangener bedingter Strafvollzug lebenslängliche Freiheitsstrafe Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf Gesundheitsbezogene Angaben Recht auf Gesundheit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 CEDH
Il invoque l’art. 3 CEDH.
Art. 26 CEDH
The application was declared inadmissible for failure to exhaust domestic remedies.
Art. 3 EMRK
Il invoque l’art. 3 CEDH.
Art. 26 EMRK
En effet, aux termes de l’art. 26 CEDH, «la Commission ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ...».
Art. 3 CEDU
Il invoque l’art. 3 CEDH.
Art. 26 CEDU
En effet, aux termes de l’art. 26 CEDH, «la Commission ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ...».
Art. 40 CP
En l’espèce, le requérant a omis de demander au procureur général du canton de Genève d’interrompre la peine en application des art. 40 CP et 370 al.
Art. 27 § 3 CEDH
The request was rejected for not exhausting domestic remedies.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 108 Ia 71
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 26 CEDH

The application was declared inadmissible for failure to exhaust domestic remedies.

Art. 27 § 3 CEDH

The request was rejected for not exhausting domestic remedies.

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Volltext

JAAC 58.92

Déc. de la Comm. eur. DH du 9 mars 1994, déclarant irrecevable la req. N° 22305/93, Sergio Zambrella c / Suisse

Détention d’une personne gravement malade. Art. 3 CEDH. Interdiction des peines et des traitements inhumains. La convention ne garantit aucun droit à l’interruption de l’exécution d’une peine (confirmation de la jurisprudence). Art. 26 CEDH. Epuisement des voies de recours internes. Une demande en grâce formée devant le Grand Conseil par un malade atteint d’un Sida déclaré en vue de réduire sa peine ne constitue pas un recours efficace au sens de l’art. 26 CEDH.

Haft einer schwerkranken Person. Art. 3 EMRK. Verbot der unmenschlichen Bestrafung oder Behandlung. Die Konvention gibt keinen Anspruch auf Unterbrechung des Vollzugs einer Strafe (Bestätigung der Rechtsprechung). Art. 26 EMRK. Ausschöpfung des innerstaatlichen Rechtszuges. Das Begnadigungsgesuch, das ein Aids-Kranker an den Grossrat stellt, um eine Strafkürzung zu erwirken, ist keine wirksame Beschwerde im Sinne von Art. 26 EMRK.

Detenzione di una persona gravemente ammalata. Art. 3 CEDU. Divieto delle pene o trattamenti inumani. La convenzione non garantisce alcun diritto all’interruzione dell’esecuzione di una pena (conferma della giurisprudenza). Art. 26 CEDU. Esaurimento delle vie di ricorso interne. Una domanda di grazia presentata al Gran Consiglio da un malato di Aids per ottenere la riduzione della pena non costituisce un ricorso efficace ai sensi dell’art. 26 CEDU.

Le requérant se plaint des décisions du Grand Conseil du canton de Genève par lesquelles ses demandes en grâce ont été rejetées. Il fait valoir que, atteint d’un Sida déclaré, son état de santé s’était considérablement aggravé et son espérance de vie était si limitée que la peine de dix ans de réclusion prononcée à son encontre équivaut à une peine de réclusion à perpétuité. Il invoque l’art. 3 CEDH. Cette disposition est ainsi libellée: «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.» La Commission rappelle d’abord que la convention ne garantit, comme tel, aucun droit à la suspension de l’exécution d’une peine (cf. déc. du 6 décembre 1977 sur la req. N° 1648/76, X c / Suisse; déc. du 6 décembre 1977, DR 11, p. 175). Il est vrai, d’autre part, que l’emprisonnement d’une personne gravement malade peut poser des problèmes sous l’angle de l’art. 3 CEDH (cf. déc. du

9 mai 1983 sur la req. N° 9559, DR 3, p. 158). Toutefois, la Commission n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent l’apparence d’une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l’art. 26 CEDH, «la Commission ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ...». En l’espèce, le requérant a omis de demander au procureur général du canton de Genève d’interrompre la peine en application des art. 40 CP et 370 al. 5 du code de procédure pénale genevois et de recourir, en dernière instance, au TF par la voie d’un recours de droit public contre un refus éventuel d’interrompre l’exécution de la peine. La Commission relève, dans ce contexte, que, selon la jurisprudence du TF, les autorités d’exécution n’ont pas le droit de renoncer à l’exécution d’une peine prononcée par un jugement passé en force de chose jugée; en revanche, le renvoi de l’exécution de la peine à une date indéterminée est admissible à titre exceptionnel (cf. ATF 108 Ia 71 consid. 2.a et b). Les demandes de grâce, que le requérant a introduites sans succès devant le Grand Conseil du canton de Genève, ne sauraient être considérées comme des recours efficaces au sens de l’art. 26 CEDH (cf. déc. du 29 mars 1960 sur la req. N° 458/59, Ann. 3, p. 223).

Dès lors, le requérant n’a pas valablement épuisé, conformément à l’art. 26 CEDH, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit suisse. De plus, l’examen de l’affaire n’a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d’épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l’art. 27 § 3 CEDH.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 58.92 - Déc. de la Comm. eur. DH du 9 mars 1994, déclarant irrecevable la req. N° 22305/93, Sergio Zambrella c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1994 Année Anno

Band 58 Volume Volume

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Ref. No 150 002 333

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