Federal Council Declines Review of Asylum Commission Decisions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Council declined to consider allegations of a denial of the right to be heard and arbitrary decision-making against the Swiss Asylum Appeals Commission, reasoning that the Commission is an independent judicial body of last resort in asylum matters, not subject to the Council's supervision or review of its decisions, either in form or substance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 71 PA, Art. 70 PA; Federal Council Declines Review of Asylum Commission Decisions: et sous la haute surveillance de l’Assemblée fédérale que du point de vue administratif (art. 17 al. 1 de l’ordonnance concernant la CRA). Le Conseil fédéral n’est par conséquent pas habilité à revoir les décisions qu’elle rend, que ce soit sous l’angle de la forme ou du fond, ni à influencer sa pratique. Au regard de ce qui précède, aucune suite ne peut être donnée à la présente dénonciation.
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KI-generiertCited as the basis for the Federal Council not entering into the merits of grievances concerning the refusal of the right to be heard and arbitrariness.
Cited as the basis for the Federal Council not entering into the merits of grievances concerning the refusal of the right to be heard and arbitrariness.
Volltext
JAAC 58.8bis
Décision du Conseil fédéral du 15 mars 1993
Art. 70 et 71 PA. Le Conseil fédéral n’entre pas en matière sur des griefs touchant le refus du droit d’être entendu et l’arbitraire, soulevés à l’encontre de la Commission suisse de recours en matière d’asile.
Art. 70 und 71 VwVG. Auf Rügen der Verweigerung des rechtlichen Gehörs und der Willkür gegenüber der Schweizerischen Asylrekurskommission tritt der Bundesrat nicht ein.
Art. 70 e 71 PA. Il Consiglio federale non entra nel merito delle censure relative al diniego del diritto di essere udito e all’arbitrio, sollevate nei confronti della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo.
Au sens de l’art. 71 PA, la dénonciation doit être adressée à une autorité de surveillance, compétente pour prendre d’office des mesures d’intérêt public contre une autorité. La surveillance implique un lien de subordination entre l’autorité qui surveille et celle qui est surveillée (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 950 et s.). Conformément à l’art. 11 al. 2 de la loi du 5 octobre 1979 sur l’asile (RS 142.31), la CRA statue de manière définitive sur les recours contre l’Office fédéral des réfugiés (ODR), rejetant les demandes d’asile et prononçant les renvois. La CRA constitue ainsi l’autorité judiciaire de dernière instance en matière d’asile. Elle rend ses décisions de manière indépendante en n’étant soumise qu’à la loi (art. 2 de l’O du 18 décembre 1991 concernant la CRA, RS 142.317). La CRA est donc une instance de recours indépendante de l’administration. L’indépendance judiciaire dont elle bénéficie implique qu’elle n’est placée sous la surveillance du Conseil fédéral
et sous la haute surveillance de l’Assemblée fédérale que du point de vue administratif (art. 17 al. 1 de l’ordonnance concernant la CRA). Le Conseil fédéral n’est par conséquent pas habilité à revoir les décisions qu’elle rend, que ce soit sous l’angle de la forme ou du fond, ni à influencer sa pratique. Au regard de ce qui précède, aucune suite ne peut être donnée à la présente dénonciation.
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JAAC 58.8bis - Décision du Conseil fédéral du 15 mars 1993
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 1994 Année Anno
Band 58 Volume Volume
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Ref. No 150 002 321
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