Federal Council Upholds Redaction of Foreign Intelligence Service Identifiers in State Security Document
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Council upheld the special rapporteur's decision to redact information identifying foreign intelligence services from a document concerning state security. The Council reasoned that Article 5 of the State Security Documents Ordinance mandates the redaction of any information that could identify a specific foreign intelligence service, emphasizing that this is an imperative provision with no discretionary power. This strict adherence to secrecy obligations towards third states, for the sake of maintaining public order and security, justified the redaction to protect these foreign intelligence relationships.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 5 al. 2 ODSE, Art. 5 al. 3 let. c ODSE; Federal Council Upholds Redaction of Foreign Intelligence Service Identifiers in State Security Document: The Council reasoned that Article 5 of the State Security Documents Ordinance mandates the redaction of any information that could identify a specific foreign intelligence service, emphasizing that this is an imperative provision with no discretionary power. This strict adherence to secrecy obligations towards third states, for the sake of maintaining public order and security, justified the redaction to protect these foreign intelligence relationships.
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KI-generiertUsed to justify the mandatory covering of data related to foreign intelligence and security services.
Cited as the basis for the special officer's ability to refuse or limit consultation when it infringes secrecy obligations, particularly towards foreign intelligence and security services.
Volltext
JAAC 58.36B
Extrait d’une décision du Conseil fédéral du 20 janvier 1993
Consultation des documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l’Etat. Art. 5 al. 2 et al. 3 let. c ODSE. Données relatives aux services étrangers de renseignements et de sécurité. Toute indication permettant l’identification d’un service de renseignements d’un Etat déterminé doit être caviardée.
Einsicht in Staatsschutzakten des Bundes. Art. 5 Abs. 2 und Abs. 3 Bst. c VBS. Angaben betreffend ausländische Sicherheitsund Nachrichtendienste. Jegliche Angabe, welche den Nachrichtendienst eines bestimmten Staates erkennen lässt, muss abgedeckt werden.
Consultazione dei documenti della Confederazione in materia di sicurezza dello Stato. Art. 5 cpv. 2 e 3 lett. c OTD. Dati concernenti servizi di sicurezza e d’informazioni esteri. Ogni indicazione che permetta l’identificazione di un servizio d’informazione di uno Stato determinato dev’essere occultata.
1. Le recourant dénonce le fait qu’un voyage en Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) puisse être pris en considération par les organes chargés d’assurer la sécurité de l’Etat. A ce titre, le Conseil fédéral ne conteste pas que des carences ont été constatées dans les activités de la Police fédérale et que celle-ci a réuni en partie des informations inopportunes. Dans le cadre de la présente procédure, le Conseil fédéral, en tant qu’autorité de recours, se limite cependant à examiner si les dispositions de l’O du 5 mars 1990 relative au traitement des documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l’Etat (ODSE, RS 172.014) ont été respectées lors de la consultation des fiches.
2. Le recourant reproche au préposé spécial de ne pas lui avoir dévoilé les informations relatives au service étranger qui a fourni le renseignement daté du ... En l’espèce, la partie caviardée au début de l’inscription de ce jour révèle la source étrangère. En application de l’art. 5 al. 2 ODSE, les données relatives aux services étrangers de renseignements et de sécurité doivent être cachées. Cette disposition est de nature impérative et n’offre aucun pouvoir d’appréciation à celui qui l’applique. Le préposé spécial était donc tenu de couvrir cette partie de l’inscription.
3. En outre, le recourant requiert une consultation intégrale de la fiche établie en son nom. A ce titre, l’autorité de céans retient les considérations suivantes: En se référant à la fiche du recourant, le Conseil fédéral observe que la partie couverte du texte de l’inscription en question dissimule des informations permettant de déterminer la source étrangère. L’art. 5 al. 3 let. c ODSE prévoit que le préposé spécial peut refuser la consultation ou la limiter, lorsque celle-ci porte atteinte à l’obligation de maintenir le secret, en particulier lorsqu’il existe des engagements envers des services étrangers de renseignements et de sécurité. En raison de l’intérêt dit de police, soit l’intérêt au maintien de l’ordre et de la sécurité, l’obligation de maintenir le secret envers des Etats tiers doit être strictement respecté. Aussi, le Conseil fédéral décide que toute indication permettant l’identification d’un service de renseignements d’un Etat déterminé doit être caviardée. Au regard de ce qui précède, c’est par une application conforme de l’ODSE que le préposé spécial a soustrait cette partie à la connaissance du recourant.
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JAAC 58.36B - Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 20 janvier 1993
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 1994 Année Anno
Band 58 Volume Volume
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Ref. No 150 002 141
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