Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 58.117 KI-generiert

P. and N. v. Switzerland

Geschäftsnummer JAAC 58.117
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The European Commission of Human Rights declared inadmissible a claim by an unmarried couple residing in Switzerland without authorization and employment, whose children were placed with foster parents in Switzerland. The Commission found that the refusal to grant them a residence permit interfered with their right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. However, this interference was prescribed by Swiss law, pursued the legitimate aim of ensuring the country's economic well-being, and, given the couple's tenuous ties to Switzerland, their existing family connections in their country of origin, and their lack of custody over their children in Switzerland, was not disproportionate and was therefore considered necessary.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 8 EMRK, Art. 8 CEDU; P. and N. v. Switzerland: The Commission found that the refusal to grant them a residence permit interfered with their right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. However, this interference was prescribed by Swiss law, pursued the legitimate aim of ensuring the country's economic well-being, and, given the couple's tenuous ties to Switzerland, their existing family connections in their country of origin, and their lack of custody over their children in Switzerland, was not disproportionate and was therefore considered necessary.

Schlagwörter

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Recht auf Familiengründung Aufenthaltsrecht Europäische Länder Europäische Menschenrechtskonvention Unverheiratete Person Rechte des Kindes

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 8 CEDH
The provision is cited as the legal basis for assessing the interference with the applicants' right to respect for their family life.
Art. 8 EMRK
La Commission a examiné en premier lieu la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, le refus de délivrer aux requérants une autorisation de séjour en Suisse constitue une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 CEDH.
Art. 8 CEDU
La Commission a examiné en premier lieu la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, le refus de délivrer aux requérants une autorisation de séjour en Suisse constitue une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 CEDH.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 8 CEDH

The provision is cited as the legal basis for assessing the interference with the applicants' right to respect for their family life.

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Volltext

JAAC 58.117

Déc. de la Comm. eur. DH du 11 mai 1994, déclarant irrecevable la req. N° 23734/94, Elfije Rahmonaj et Muhamet Makshana c / Suisse

Expulsion d’un couple non marié qui vit en Suisse sans autorisation et sans travail, dont les enfants sont placés dans une famille nourricière en Suisse. Art. 8 CEDH. Respect de la vie familiale. La mesure était prévue par la loi, poursuivait le but légitime d’assurer le bien-être économique du pays et, compte tenu des circonstances, n’était pas disproportionnée.

Ausweisung eines unverheirateten Paares, das ohne Bewilligung und ohne Arbeit in der Schweiz wohnt, und dessen Kinder bei einer Pflegefamilie in der Schweiz untergebracht sind. Art. 8 EMRK. Achtung des Familienlebens. Die Massnahme war gesetzlich vorgesehen, bezweckte legitimerweise das wirtschaftliche Wohl des Landes und war unter den gegebenen Umständen nicht unverhältnismässig.

Espulsione di una coppia non sposata, che vive in Svizzera senza permesso e senza lavoro, i cui figli sono collocati presso una famiglia affiliante in Svizzera. Art. 8 CEDU. Rispetto della vita familiare. Il provvedimento era previsto dalla legge allo scopo legittimo di garantire il benessere economico del Paese e, tenuto conto delle circostanze, non era sproporzionato.

La Commission a examiné en premier lieu la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, le refus de délivrer aux requérants une autorisation de séjour en Suisse constitue une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 CEDH. A cet égard, la Commission note que la requérante est veuve et qu’elle est également mère de neuf enfants, dont six sont encore mineurs, vivant tous au Kosovo. Le requérant quant à lui est marié et père de huit enfants, tous mineurs vivant au Kosovo. Les séjours des requérants autorisés en Suisse ont été tous de courte durée. Elle observe, par ailleurs, que la requérante est retournée en Yougoslavie fin 1989 pour revenir en Suisse au printemps 1990 sans autorisation et y vivre en compagnie du requérant dans des hôtels de Fribourg jusqu’en décembre 1990. C’est pendant cette période que sont nés les deux enfants des requérants. Elle note que le placement des enfants dans une famille nourricière suisse a été fait avec l’accord de leur mère, le requérant n’ayant reconnu ces enfants que bien après leur naissance, le 12 octobre 1992. La Commission observe qu’en décembre 1990, la requérante quitta la Suisse pour y revenir en avril 1991 et que depuis lors le couple vit sans autorisation dans ce pays, vivant sans travail et souvent sans domicile fixe et bénéficiant d’aides diverses. La Commission estime que le refus des autorités suisses d’autoriser les requérants à résider en Suisse constitue une ingérence dans leur droit au respect de la vie familiale consacré par le § ler de l’art. 8. La Commission constate que ladite ingérence était prévue par la loi suisse et poursuivait le but légitime d’assurer le bien-être économique du pays (arrêt Berrehab c / Pays-Bas du 21 juin 1988, Série A 138, p. 15, § 25-26). En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence dans un pays démocratique, la Commission, eu égard notamment aux liens fragiles des requérants avec la Suisse, à leurs attaches familiales dans leur pays d’origine et au fait que les requérants n’ont pas la garde des deux enfants en Suisse, est d’avis que l’ingérence ne saurait être considérée comme une mesure disproportionnée. En conséquence, cette mesure peut être considérée comme nécessaire au sens du § 2 de l’art. 8.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 58.117 - Déc. de la Comm. eur. DH du 11 mai 1994, déclarant irrecevable la req. N° 23734/94, Elfije Rahmonaj et Muhamet Makshana c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1994 Année Anno

Band 58 Volume Volume

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Ref. No 150 002 003

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.