Conviction for Non-Payment of Military Exemption Tax Not a Violation of ECHR Articles 9, 10, or Protocol 7 Article 4
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe applicant claimed his criminal conviction for non-payment of a military exemption tax violated his rights to freedom of thought, conscience, and expression under Articles 9 and 10 of the European Convention on Human Rights, and that multiple convictions for the same offense violated Article 4 of Protocol No. 7. The Commission found no violation of Article 10, as the conviction stemmed from the act of non-payment rather than the expression of ideas. Regarding Article 9, the Commission noted that the Convention does not grant a right to conscientious objection or exemption from military service or its financial equivalent, thus permitting the imposition of the tax. Finally, the Commission determined that successive convictions for refusing to pay the military exemption tax in different years constituted distinct offenses, not a violation of the ne bis in idem principle under Article 4 of Protocol No. 7.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 4 Prot, Art. 9 CEDH, art. 27 § 2 CEDH, Art. 10 CEDH, Art. 4 § 3 let. b de celle-ci, Art. 4 Prot. n° 7 à la CEDH; Conviction for Non-Payment of Military Exemption Tax Not a Violation of ECHR Articles 9, 10, or Protocol 7 Article 4: 7. The Commission found no violation of Article 10, as the conviction stemmed from the act of non-payment rather than the expression of ideas. Regarding Article 9, the Commission noted that the Convention does not grant a right to conscientious objection or exemption from military service or its financial equivalent, thus permitting the imposition of the tax. Finally, the Commission determined that successive convictions for refusing to pay the military exemption tax in different years constituted distinct offenses, not a violation of the ne bis in idem principle under Article 4 of Protocol No. 7.
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KI-generiertThe Commission found the application manifestly unfounded under this provision.
The court examined the applicant's claim regarding freedom of thought and conscience.
The court examined the applicant's claim regarding freedom of expression.
This provision was considered in conjunction with Article 9 ECHR regarding conscientious objection.
The court examined the applicant's complaint regarding the principle of ne bis in idem.
Volltext
JAAC 57.72
Déc. de la Comm. eur. DH du 5 mai 1993, déclarant irrecevable la req. N° 17889/91, M.B. c/ Suisse
Non-paiement de la taxe militaire. Art. 9 et 10 CEDH. Art. 4 Prot. n° 7 à la CEDH. Aucune violation dans le cas de plusieurs condamnations pénales infligées à un objecteur de conscience pour refus répétés de payer la taxe d’exemption du service militaire.
Nichtbezahlung der Militärersatzabgabe. Art. 9 und 10 EMRK. Art. 4 Prot. Nr. 7 zur EMRK. Keine Verletzung im Fall mehrerer strafrechtlicher Verurteilungen eines Dienstverweigerers wegen wiederholter Nichtbezahlung der Militärersatzabgabe.
Non pagamento della tassa militare. Art. 9 e 10 CEDU. Art. 4 Prot. n. 7 alla CEDU. Nessuna violazione nel caso di parecchie condanne penali inflitte a un obiettore di coscienza per ripetuto non pagamento della tassa per esenzione dal servizio militare.
3. Le requérant soutient … que sa condamnation [pour non-paiement de la taxe militaire] constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit à la liberté de pensée et de conscience et dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Il invoque les art. 9 et 10 CEDH. La Commission note qu’en l’espèce le requérant soutient avoir refusé de s’acquitter de la taxe militaire pour des raisons de conscience. Sa condamnation est le résultat de ce refus et non de l’expression de ses idées. La Commission estime que, dans ces conditions, aucune ingérence dans l’exercice du droit du requérant à la liberté d’expression ne peut être décelée. Le grief du requérant doit être examiné sous l’angle de l’art. 9 CEDH qui «protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses, ce que l’on appelle parfois le for intérieur» (déc. du 15 décembre 1983 sur la req. N° 10358/83, DR 37, p. 142). La Commission rappelle que l’art. 9 CEDH doit être lu à la lumière de l’art. 4 § 3 let. b de celle-ci. Il en résulte que la convention laisse aux Etats Contractants la faculté de ne pas reconnaître un droit à l’objection de conscience et n’accorde pas aux objecteurs de conscience le droit d’être exemptés du service militaire ou d’un service civil de remplacement (déc. du 5 juillet 1977 sur la req. N° 7705/76, DR 9, p. 196; déc. du 9 mai 1984 sur la req. N° 10640/83, DR 38, p. 219). Dans la mesure où le système des droits et libertés que les Etats Contractants se sont engagés de respecter aux termes de la convention ne comprend pas un droit d’être exempté de l’obligation d’effectuer un service militaire pour des raisons de conscience, la Commission n’aperçoit aucun motif permettant de tirer de l’art. 9 CEDH le droit d’être exempté de l’obligation de s’acquitter d’une contribution pécuniaire de remplacement, telle la taxe d’exemption du service militaire, due en lieu et place de la prestation en nature que représente ce service. Dès lors, aucune violation de l’art. 9 CEDH ne peut être décelée en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.
4. Le requérant se plaint, enfin, que sa condamnation viole le principe ne bis in idem, garanti à l’art. 4 du Prot. n° 7 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 22 novembre 1984[13]. Sur ce point, le requérant soutient d’abord que cette condamnation sanctionne son refus de s’acquitter de ses devoirs militaires, refus qui comprend également celui de payer la taxe d’exemption. Or le requérant a déjà fait l’objet d’une condamnation par le tribunal militaire de … en 1979 pour ce refus. L’art. 4 Prot. No 7 dispose: «Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.» La Commission observe, toutefois, que le requérant a été condamné le
15 novembre 1979 pour refus de servir, alors que la condamnation dont il se plaint sanctionnait son refus de paiement de la taxe militaire. Elle constate que les délits faisant l’objet de ces condamnations n’étaient aucunement
identiques. Le fait que les comportements reprochés au requérant et qui ont été sanctionnés dans le cadre des deux procédures aient été tous les deux motivés par son opposition à l’armée n’est pas de nature à rendre identiques les deux infractions. Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition invoquée ne peut être décelée sur le point considéré. Le requérant soutient également que la condamnation en cause punit sa décision de ne plus payer la taxe militaire, décision pour laquelle il a déjà été condamné à plusieurs reprises auparavant. Il estime dès lors qu’il a été poursuivi et puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été condamné auparavant par les juridictions suisses. La Commission observe que le comportement punissable du requérant était motivé par sa volonté de ne plus payer la taxe militaire. Toutefois, les condamnations successives de celui-ci ont sanctionné ses refus répétés et distincts de s’acquitter de la taxe militaire de plusieurs années, refus qui constituaient des infractions répétées mais distinctes à la législation relative à la taxe militaire. Aucune atteinte au principe ne bis in idem ne peut, dès lors, être constatée sur ce point. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée, au sens de l’art. 27 § 2 CEDH. [13] RS 0.101.07.
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JAAC 57.72 - Déc. de la Comm. eur. DH du 5 mai 1993, déclarant irrecevable la req. N° 17889/91, M.B. c/ Suisse
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 1993 Année Anno
Band 57 Volume Volume
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Ref. No 150 001 907
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