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JAAC 57.32 KI-generiert

Federal Department of Justice and Police v. Federal Office for Refugees: Denial of Justice Claim Dismissed

Geschäftsnummer JAAC 57.32
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Department of Justice and Police (FDJP) did not commit a denial of justice by forwarding a request to extend the departure deadline to the Federal Office for Refugees (FOR). The court reasoned that the FDJP lacked the jurisdiction to review the execution details of a deportation order, which includes setting the departure date. Since the request concerned a detail of execution and not the merits of the asylum or deportation decision, the FDJP correctly transmitted it to the FOR, the competent authority. This transfer, in accordance with procedural rules, did not prevent the applicants from defending their rights, as the FOR subsequently considered and ruled on their request for an extended departure date.

Legislator-Regeste

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Art. 17a AsylG, Art. 8 al. 1er PA, Art. 70 al. 1er PA, Art. 71 al. 1er PA, Art. 17a LA; Federal Department of Justice and Police v. Federal Office for Refugees: Denial of Justice Claim Dismissed: The court reasoned that the FDJP lacked the jurisdiction to review the execution details of a deportation order, which includes setting the departure date. Since the request concerned a detail of execution and not the merits of the asylum or deportation decision, the FDJP correctly transmitted it to the FOR, the competent authority. This transfer, in accordance with procedural rules, did not prevent the applicants from defending their rights, as the FOR subsequently considered and ruled on their request for an extended departure date.

Schlagwörter

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Vollzug der Wegweisung im Asyl sachliche Unzuständigkeit Ausreisefrist Rechtspflege E-Justice Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 87 I 246
Encore faut-il, pour que le refus de statuer soit pleinement réalisé, que la compétence pour statuer de l’autorité incriminée soit établie (ATF 87 I 246; ATF 102 Ib 237; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p.
ATF 102 Ib 237
Encore faut-il, pour que le refus de statuer soit pleinement réalisé, que la compétence pour statuer de l’autorité incriminée soit établie (ATF 87 I 246; ATF 102 Ib 237; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 70 al. 1er PA

Cited as the basis for a party's right to appeal for denial of justice.

Art. 8 al. 1er PA

Cited for the transmission of the request to the ODR due to the DFJP's lack of jurisdiction.

Art. 17a LA

Cited for the requirement for the Federal Council to set a new departure date.

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Volltext

JAAC 57.32

Décision du Conseil fédéral du 29 avril 1992

Protection juridique en matière de renvoi après le refus de l’asile. Art. 17 al. 1er et art. 17a LA. Art. 8 al. 1er , art. 70 et 71 PA. Faute de compétence pour revoir les modalités relatives à l’exécution du renvoi, le DFJP n’a commis aucun déni de justice en transmettant à l’ODR une requête tendant à la prolongation du délai fixé pour quitter la Suisse.

Rechtsschutz im Bereich der Wegweisung nach der Asylverweigerung. Art. 17 Abs. 1, Art. 17a AsylG. Art. 8 Abs. 1, Art. 70 und 71 VwVG. Mangels Zuständigkeit zur Überprüfung der Modalitäten des Vollzugs der Wegweisung hat das EJPD keine Rechtsverweigerung begangen, als es ein Gesuch um Verlängerung der Ausreisefrist dem BFF übermittelte.

Protezione giuridica in materia di allontanamento dopo il rigetto della domanda d’asilo. Art. 17 cpv. 1 e art. 17a LA. Art. 8 cpv. 1, art. 70 e 71 PA. In mancanza di competenza per esaminare le modalità dell’esecuzione dell’allontanamento, non costituisce denegata giustizia il fatto che il DFGP abbia trasmesso all’UFR un’istanza intesa a prorogare il termine fissato per lasciare la Svizzera.

Résumé des faits

A. Par décision du 5 décembre 1991, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d’asile déposée par les recourants et leur a ordonné de quitter la Suisse jusqu’au 28 février 1992. Le 6 janvier 1992, un recours administratif a été adressé au DFJP, dans lequel les recourants ont exposé que seul le délai de départ imparti dans la décision précitée était contesté.

B. Le recours a été considéré par le DFJP comme étant une demande de prolongation du délai de départ. L’ODR étant compétent pour fixer les dates de départ, la requête a été transmise à cet office en application de l’art. 8 al. 1er PA.

C. Le 17 janvier 1992, l’ODR s’est prononcé au sujet du report du délai imparti à la famille S. pour quitter la Suisse. Compte tenu de la pratique des autorités fédérales tendant à n’accorder une prolongation des délais que dans des cas exceptionnels, l’ODR a maintenu la date de départ du 28 février 1992. Le

24 janvier 1992, la famille S. a saisi le Conseil fédéral d’un recours pour déni de justice, subsidiairement d’une dénonciation. Les recourants reprochent au DFJP d’avoir considéré leur recours du 6 janvier 1992 comme étant une demande de prolongation de délai de départ et de l’avoir transmis à l’ODR. Ils invoquent que le DFJP a ainsi refusé de statuer et qu’il a, par là, commis un déni de justice. Extraits des considérants:

1. En vertu de l’art. 70 al. 1er PA, une partie peut en tout temps recourir pour déni de justice ou retard non justifié à l’autorité de surveillance contre l’autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou tarde à se prononcer. Selon la doctrine et la jurisprudence, une autorité commet un déni de justice, lorsqu’elle garde le silence au sujet d’une affaire dont elle est saisie. Encore faut-il, pour que le refus de statuer soit pleinement réalisé, que la compétence pour statuer de l’autorité incriminée soit établie (ATF 87 I 246; ATF 102 Ib 237; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 217). En l’espèce, il s’agit d’examiner si le DFJP est compétent pour prononcer un report du délai de départ fixé par l’ODR. En application de l’art. 17 al. 1er de la loi du 5 octobre 1979 sur l’asile (LA, RS 142.31), l’ODR qui rejette une demande d’asile prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et ordonne l’exécution. A ce titre, l’art. 17a LA prévoit les indications que la décision de renvoi rendue par l’ODR doit contenir, afin que telle décision puisse être exécutée par l’autorité cantonale compétente. Les modalités relatives à l’exécution du renvoi qui sont déterminées par l’ODR se distinguent des questions de fond qui ont trait à la demande d’asile ainsi qu’au renvoi de Suisse. Or, seuls les recours en matière d’asile et de renvoi sont ouverts auprès du DFJP (Message du 25 avril 1990 du Conseil fédéral à l’appui d’un AF sur la procédure d’asile, FF 1990 II 574). Aussi, le DFJP n’est pas compétent pour revoir, dans le cadre d’un recours administratif, les modalités relatives à l’exécution du renvoi. La fixation de la date à laquelle le requérant d’asile débouté doit quitter la Suisse constitue une modalité de l’exécution du renvoi (art. 17a let. b LA) et ne présente donc pas une question de fond relative au renvoi. La requête du 6 janvier 1992 ne contenant aucun motif de recours en matière d’asile et de renvoi, c’est à juste titre que le DFJP a décliné sa compétence et transmis l’affaire à l’ODR qui est chargé d’ordonner les

mesures nécessaires à l’exécution des décisions en matière d’asile et de renvoi. Dans le cas d’espèce, la transmission de l’affaire à l’ODR, en application de l’art. 8 al. 1er PA, ne constitue aucunement un déni de justice, étant donné que le DFJP n’avait pas la compétence pour statuer. Par ailleurs, le Conseil fédéral précise que le transfert d’une affaire en raison d’incompétence ne constitue, en règle générale, aucun déni de justice. Pareille démarche résulte justement des art. 7, 8 et 9 PA. A ce titre, il convient de rappeler que le droit de s’opposer au refus de statuer découle du droit d’obtenir une décision. En l’espèce, la transmission de la requête du 6 janvier 1992 à l’ODR n’a pas entravé la défense des droits des requérants. En effet, les arguments retenus quant au report du délai pour quitter le territoire suisse ont été soumis à l’ODR qui les a considérés et qui s’est prononcé à ce sujet le 17 janvier 1992. Au vu de ce qui précède, le DFJP n’a pas gardé le silence reproché au sujet de la présente affaire. Le grief de déni de justice doit donc être écarté.

2. Le recours pour déni de justice étant rejeté, il appartient au Conseil fédéral d’examiner si les faits de la présente affaire appellent dans l’intérêt public une intervention de l’autorité de surveillance contre le DFJP (art. 71 al. 1er PA). En sa qualité d’autorité de surveillance, le Conseil fédéral entre en matière sur les dénonciations qui invoquent la transgression répétée ou susceptible d’être répétée de dispositions claires du droit matériel ou de procédure, soit une situation qu’un Etat de droit ne peut pas tolérer d’une manière durable (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 951 et les références citées). En s’appuyant sur ce qui a été mentionné sous le point 1, le Conseil fédéral constate que la transmission de la requête en raison d’incompétence de la part du DFJP à l’ODR est conforme à la LA et à la PA. Le DFJP n’ayant violé aucune règle claire de droit matériel ou de procédure, le Conseil fédéral ne donne pas de suite à la dénonciation retenue à titre subsidiaire.

3. Le délai imparti à la famille S. pour quitter la Suisse a été fixé au 28 février 1992. En raison des mesures provisionnelles prises suite au dépôt du recours pour déni de justice, le délai précité n’a pas pu être respecté par les recourants. La présente décision étant rendue postérieurement au 28 février 1992, le Conseil fédéral ordonne à l’ODR de fixer une nouvelle date à laquelle la famille S. doit avoir quitté le territoire suisse (Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 338; art. 17a LA). …

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 57.32 - Décision du Conseil fédéral du 29 avril 1992

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1993 Année Anno

Band 57 Volume Volume

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Ref. No 150 001 760

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.