Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 56.60 KI-generiert

Entry Ban on Foreign Spouse Not Interference with Family Life

Geschäftsnummer JAAC 56.60
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A three-year entry ban imposed on a foreign spouse deported from Switzerland was not considered an interference with the right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the Swiss national spouse could reasonably be expected to join the deported person in their country of origin. The court reasoned that an entry ban does not create an absolute obstacle to family life and that the applicant had not demonstrated insurmountable barriers preventing family life elsewhere, particularly as the marriage occurred after a deportation order was already in place.

Legislator-Regeste

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Art. 8 al. 1er CEDH, Art. 8 CEDH, Art. 8 ne, art. 27 § 2 CEDH; Entry Ban on Foreign Spouse Not Interference with Family Life: The court reasoned that an entry ban does not create an absolute obstacle to family life and that the applicant had not demonstrated insurmountable barriers preventing family life elsewhere, particularly as the marriage occurred after a deportation order was already in place.

Schlagwörter

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ausländischer Ehegatte Familienwegweisung Einreiseverbot Achtung des Familienlebens Abschiebung Widerruf der Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 8 al. 1er CEDH
Cited as the basis for the applicant's complaint regarding the violation of his right to respect for family life.
Art. 8 CEDH
Il allègue à cet égard la violation de l’art. 8 CEDH.
Art. 8 ne
Il allègue à cet égard la violation de l’art. 8 CEDH.
art. 27 § 2 CEDH
Cited to declare the application manifestly unfounded.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 8 al. 1er CEDH

Cited as the basis for the applicant's complaint regarding the violation of his right to respect for family life.

art. 27 § 2 CEDH

Cited to declare the application manifestly unfounded.

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Volltext

JAAC 56.60

Déc. de la Comm. eur. DH du 1er avril 1992, déclarant irrecevable la req. N° 15901/89, D. O. c / Suisse

Art. 8 al. 1er CEDH. Droit au respect de la vie privée et familiale. L’interdiction d’entrée de trois ans prononcée à l’encontre d’un époux étranger renvoyé de Suisse ne constitue en l’espèce pas une ingérence dans l’exercice de ce droit vu que l’autre époux, de nationalité suisse, peut raisonnablement rejoindre la personne renvoyée dans son pays d’origine (confirmation de jurisprudence).

Art. 8 § 1 EMRK. Anspruch auf Achtung des Privatund Familienlebens. Die gegen einen ausländischen, aus der Schweiz ausgewiesenen, Ehegatten verhängte dreijährige Einreisesperre stellt vorliegend keinen Eingriff in dieses Grundrecht dar, da es dem anderen, schweizerischen Ehegatten möglich und zumutbar ist, dem Ausgewiesenen in dessen Herkunftsland nachzureisen (Bestätigung der Rechtsprechung).

Art. 8 § 1 CEDO. Diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il divieto d’entrata di 3 anni pronunciato contro un coniuge straniero espulso dalla Svizzera non costituisce, in casu, un’ingerenza nell’esercizio di questo diritto, visto che l’altro coniuge, cittadino svizzero, può ragionevolmente raggiungere la persona rinviata nel Paese d’origine (conferma della giurisprudenza).

Le requérant se plaint de la décision prononcée à son encontre par les autorités suisses portant interdiction d’entrée sur le territoire suisse pendant une période de trois ans. Il allègue à cet égard la violation de l’art. 8 CEDH. Selon lui, l’ingérence exercée dans son droit au respect de sa vie familiale ne pouvait, dans son cas, trouver sa justification au § 2 de l’art. 8. Aux termes de cette disposition de la CEDH: «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.» La Commission rappelle que si le droit de pénétrer, de résider dans un pays déterminé et de ne pas en être expulsé ne figure pas, en tant que tel, parmi les droits et libertés garantis par la CEDH, les Etats contractants n’en ont pas moins accepté de restreindre le libre exercice des pouvoirs que leur confère le droit international général, y compris celui de contrôler l’entrée et la sortie des étrangers, dans la mesure et la limite des obligations qu’ils ont assumées en vertu de la CEDH (voir, mutatis mutandis déc. du 12 juillet 1976 sur la req. n° 7031/75, DR 6, p. 124).

En l’espèce, le requérant se plaint d’être séparé de son épouse en raison de la mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse prise à son encontre. La Commission a toujours considéré que l’expulsion d’une personne d’un pays où vivent des membres proches de sa famille peut équivaloir à une violation de l’art.

8. Dans un certain nombre de cas, la Commission a examiné des situations dans lesquelles un homme marié était obligé de quitter le pays dans lequel il vivait avec sa femme. La Commission a considéré, dans ce cas, que la possibilité pour la femme de suivre son mari était un élément à prendre en considération. Ce principe s’applique aussi dans les cas où, comme en l’espèce, l’une des deux personnes concernées est ressortissante du pays qui ordonne l’expulsion de l’autre personne (voir déc. du 15 décembre 1977 sur la req. n° 8041/77, DR 12, p. 197).

La Commission doit d’abord déterminer si les relations existant entre le requérant et son épouse bénéficient de la protection de l’art. 8, et dans l’affirmative, s’il y a eu ingérence de la part d’une autorité publique. La Commission rappelle qu’une mesure d’interdiction d’entrée ne peut être considérée comme une ingérence dans la vie privée et familiale d’une personne que si cette vie privée et familiale est fermement établie sur le territoire de l’Etat dont il s’agit (voir déc. du 14 juillet 1977 sur la req. n° 7289/75 et 7349/76, X. et Y. c/Suisse, DR 9, p. 57).

En outre, l’art. 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation des conjoints non nationaux dans le pays (voir, en particulier, arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, Série A 94, p. 33, § 68).

En l’espèce, la Commission observe que le requérant n’a pas montré l’existence d’obstacles qui l’auraient empêché de mener une vie familiale dans son propre pays. De plus, il n’est pas allégué que son épouse, de nationalité suisse, n’obtiendrait pas l’autorisation de séjourner aux Pays-Bas et d’y vivre avec son conjoint. La décision attaquée ne crée donc pas un obstacle absolu à la vie commune. Enfin, il y a lieu d’observer qu’au moment où le requérant et son épouse se sont rendus aux Pays-Bas pour y contracter mariage pour la seconde fois, le requérant avait déjà fait l’objet d’une décision de renvoi. Il a donc contracté ce mariage, sinon pour tenter de faire échec à cette décision, du moins en sachant qu’il n’était pas en droit de résider en Suisse. Il apparaît en outre qu’une large part de l’intérêt que le requérant aurait à revenir en Suisse est d’ordre professionnel et, à ce titre, non protégé par la CEDH. La Commission considère que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas eu ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale, garanti par l’art. 8 CEDH. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 56.60 - Déc. de la Comm. eur. DH du 1er avril 1992, déclarant irrecevable la req. N° 15901/89, D. O. c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1992 Année Anno

Band 56 Volume Volume

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Ref. No 150 001 649

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