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JAAC 56.51 KI-generiert

Asylum Seeker's Reconsideration Request as Exhaustion of Domestic Remedies

Geschäftsnummer JAAC 56.51
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court ruled that an asylum seeker claiming a significant deterioration of conditions in their home country since their initial asylum denial must file a request for reconsideration to exhaust domestic remedies. The court found that such a reconsideration request is an effective remedy under Article 13 of the European Convention on Human Rights, and failure to adequately utilize it, particularly by presenting new evidence or arguing changed circumstances, means the applicant has not met the exhaustion requirement under Article 26.

Legislator-Regeste

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Art. 3 CEDH, Art. 26 CEDH, Art. 3 EMRK, Art. 13 EMRK, Art. 26 EMRK, Art. 3 CEDU; Asylum Seeker's Reconsideration Request as Exhaustion of Domestic Remedies: The court found that such a reconsideration request is an effective remedy under Article 13 of the European Convention on Human Rights, and failure to adequately utilize it, particularly by presenting new evidence or arguing changed circumstances, means the applicant has not met the exhaustion requirement under Article 26.

Schlagwörter

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Erschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzugs Wiedererwägung des Asylgesuchs wirksame Beschwerde veränderte Verhältnisse Europäische Menschenrechtskonvention albanisches Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 CEDH
Cited as the substantive right allegedly violated by the potential refoulement to Sri Lanka, forming the basis of the applicant's complaint.
Art. 26 CEDH
Cited as the basis for the requirement to exhaust domestic remedies, which the applicant failed to do by not adequately using the reconsideration request.
Art. 3 EMRK
Behauptet der Bewerber, seit dem negativen Asylentscheid hätten sich die Verhältnisse in seiner Heimat wesentlich verschlechtert und der Wegweisungsentscheid dürfte daher nicht vollzogen werden (Art. 3 EMRK), so kann und muss er dieses Vorbringen im Rahmen eines Wiedererwägungsgesuches geltend machen.
Art. 13 EMRK
Die Wiedererwägung stellt eine wirksame Beschwerdemöglichkeit dar (Art. 13 EMRK), von der für die Erschöpfung des Instanzenzugs Gebrauch zu machen ist (Art.
Art. 26 EMRK
13 EMRK), von der für die Erschöpfung des Instanzenzugs Gebrauch zu machen ist (Art. 26 EMRK).
Art. 3 CEDU
essere eseguito (art. 3 CEDU), deve far valere tale argomentazione in una domanda di riesame.
Art. 26 CEDU
di cui conviene far uso per adempiere la condizione di esaurimento di tali vie (art. 26 CEDU).
Art. 4 Cst
Cette voie de recours n’est pas prévue par une loi spéciale mais découle d’un principe général du droit tiré de l’art. 4 Cst.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 27 § 3 CEDH

Used to reject the part of the application concerning the violation of Art. 3 ECHR because the applicant had not exhausted domestic remedies.

art. 27 § 2 CEDH

Used to reject the part of the application concerning the violation of Art. 13 ECHR as manifestly unfounded.

art. 26 CEDH

Cited as the basis for the requirement to exhaust domestic remedies, which the applicant failed to do by not adequately using the reconsideration request.

art. 13 CEDH

Cited to establish the right to an effective domestic remedy, which the Commission found the reconsideration request satisfied in this case.

art. 3 CEDH

Cited as the substantive right allegedly violated by the potential refoulement to Sri Lanka, forming the basis of the applicant's complaint.

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Volltext

JAAC 56.51

Déc. de la Comm. eur. DH du 4 décembre 1991, déclarant irrecevable la req. n° 18079/91, S. T. c / Suisse

Renvoi d’un requérant d’asile. Epuisement des voies de recours. Art. 3, 13 et 26 CEDH. Lorsqu’un requérant d’asile affirme que les conditions se sont sensiblement détériorées dans son pays d’origine depuis la décision lui refusant l’asile, et que son renvoi ne doit par conséquent pas être exécuté (art. 3 CEDH), il doit faire valoir cet argument dans une demande de nouvel examen. La demande de reconsidération constitue une voie de recours effectif (art. 13), dont il convient de faire usage pour remplir la condition de l’épuisement de ces voies (art. 26 CEDH).

Wegweisung eines Asylbewerbers. Ausschöpfung des Instanzenzugs. Art. 3, 13 und 26 EMRK. Behauptet der Bewerber, seit dem negativen Asylentscheid hätten sich die Verhältnisse in seiner Heimat wesentlich verschlechtert und der Wegweisungsentscheid dürfte daher nicht vollzogen werden (Art. 3 EMRK), so kann und muss er dieses Vorbringen im Rahmen eines Wiedererwägungsgesuches geltend machen. Die Wiedererwägung stellt eine wirksame Beschwerdemöglichkeit dar (Art. 13 EMRK), von der für die Erschöpfung des Instanzenzugs Gebrauch zu machen ist (Art. 26 EMRK).

Rinvio di un richiedente l’asilo. Esaurimento delle vie di ricorso. Art. 3, 13 e 26 CEDU. Se un richiedente l’asilo afferma che le condizioni nel Paese d’origine si sono sensibilmente deteriorate dopo la decisione di rigetto dell’asilo, e che quindi il suo allontanamento non deve

essere eseguito (art. 3 CEDU), deve far valere tale argomentazione in una domanda di riesame. Questa costituisce una via di ricorso effettivo (art. 13) di cui conviene far uso per adempiere la condizione di esaurimento di tali vie (art. 26 CEDU).

1. Le requérant se plaint que son renvoi au Sri Lanka serait en violation de l’art. 3 CEDH. Il précise que, dès son retour, il sera de toute évidence arrêté et torturé par les forces armées ou la police cinghalaise ou par des groupes paramilitaires. Ce risque de mauvais traitements serait réel pour tout membre de la communauté tamoule et en particulier pour le requérant qui aurait déjà fait l’objet d’arrestations et de tortures et qui serait soupçonné d’activisme indépendantiste. Le requérant présente à l’appui de ses allégations des rapports d’Amnesty International relatifs aux événements qu’il relate dans son récit concernant les circonstances de son départ du Sri Lanka et les dangers auxquels sont confrontées les personnes d’origine tamoule renvoyées de force dans ce pays.

De plus, ce danger de mauvais traitements serait imminent dans la mesure où il aurait épuisé toutes les voies de recours en droit suisse lui permettant de se maintenir sur le territoire de ce pays. Il indique, en particulier, qu’il n’existe aucun recours efficace lui permettant de contester efficacement la mise en oeuvre de la décision de son renvoi au Sri Lanka. La Commission observe que le requérant pouvait introduire devant l’Office fédéral des réfugiés (ODR) une demande de reconsidération de la décision du Délégué aux réfugiés (DAR) du 15 mars 1989.

Cette voie de recours n’est pas prévue par une loi spéciale mais découle d’un principe général du droit tiré de l’art. 4 Cst. Son objet s’étend sur l’ensemble des questions traitées dans le cadre de la procédure de la demande d’asile et du refoulement. La reconsidération d’une décision s’impose, par ailleurs, lorsque intervient une modification importante de l’état des faits ayant servi de base à la première décision ou lorsque l’intéressé invoque des faits qui n’étaient pas connus auparavant ou des moyens de preuve qu’il ne pouvait faire valoir auparavant.

En outre, selon l’affirmation du Gouvernement défendeur, bien que l’introduction d’une demande de reconsidération n’ait pas ipso jure d’effet suspensif, la pratique constante des autorités est de ne pas procéder au refoulement d’un étranger dans la situation du requérant avant qu’il ait été statué sur sa demande et sur le recours éventuel. Les exceptions dans cette pratique ne sont possibles que lorsque la demande est, de toute évidence, mal fondée ou abusive. Le requérant soutient, sur ce point, qu’il a effectivement suivi cette voie de droit mais sans succès. Il en conclut que la demande de reconsidération n’est pas une voie de recours efficace dans son cas.

La Commission ne suit pas l’avis du requérant. Elle observe que sa demande en reconsidération a été déclarée irrecevable aux motifs qu’il n’avait invoqué, selon ses propres dires, aucun fait nouveau à son appui. Il ne ressort pas des pièces qu’il a produites que sa demande eût visé à obtenir une reconsidération de la décision de son rapatriement au vu des événements survenus au Sri Lanka depuis le 15 mars 1989 et de la situation actuelle dans ce pays, alors que le grief qu’il soulève devant la Commission concerne précisément lesdits développements.

La Commission estime, dès lors, que dans les circonstances particulières du cas d’espèce, une demande de reconsidération de la décision du DAR du 15 mars 1989 peut être considérée comme une voie de recours efficace. Le requérant n’ayant pas fait usage de cette voie de recours de manière adéquate et ayant toujours la possibilité de le faire, n’a pas, par conséquent, épuisé les voies de recours internes selon les principes du droit international généralement reconnus. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’art. 27 § 3 CEDH.

2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir disposé, en droit suisse, d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l’art. 3 CEDH contre la mise en oeuvre de son refoulement par les autorités cantonales. Il invoque l’art. 13 CEDH qui dispose: «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.» La Commission renvoie, sur ce point, à ses considérants relatifs à l’épuisement des voies de recours internes (voir ci-dessus). Elle estime, en particulier, que la demande de reconsidération que le requérant pouvait introduire devant l’ODR satisfait aux exigences de l’art. 13 en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 56.51 - Déc. de la Comm. eur. DH du 4 décembre 1991, déclarant irrecevable la req. n° 18079/91, S. T. c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1992 Année Anno

Band 56 Volume Volume

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Ref. No 150 001 619

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