Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 55.8 KI-generiert

Federal Railways Act: No Third-Party Right to Supplementary Services

Geschäftsnummer JAAC 55.8
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Office of Justice determined that provisions within the Swiss Federal Railways Act and the 1987 service mandate do not grant third parties a subjective right to demand supplementary services from the Federal Railways. While the Federal Railways, as a public service, must serve national economic interests, it is also obligated to operate economically and consider financial and technical limitations. Therefore, the provision of supplementary services depends on a case-by-case assessment of the service's nature, its importance to the applicant, and the Federal Railways' financial, technical, and management objectives.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 3 al. 3 LCFF, Art. 3 Abs. 3 SBBG, Art. 3 cpv. 3 LFFS, Art. 3 al. 1er LCFF, Art. 1er al. 4 MP, Art. 1er al. 4 MP 87; Federal Railways Act: No Third-Party Right to Supplementary Services: While the Federal Railways, as a public service, must serve national economic interests, it is also obligated to operate economically and consider financial and technical limitations. Therefore, the provision of supplementary services depends on a case-by-case assessment of the service's nature, its importance to the applicant, and the Federal Railways' financial, technical, and management objectives.

Schlagwörter

KI-generiert
Finanzdienstleistungsgesetz Dienstleistung wirtschaftliche Rechte öffentliche Dienststelle Drittansprache Nachschusspflicht des Gesellschafters

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 3 al. 3 LCFF
This provision is cited as not conferring a subjective right to third parties for the provision of additional services by the CFF.
Art. 3 Abs. 3 SBBG
Art. 3 Abs. 3 SBBG und Art.
Art. 3 cpv. 3 LFFS
L’art. 3 cpv. 3 LFFS e l’art.
Art. 3 al. 1er LCFF
Certes, l’art. 3 al. 1er LCFF précise que les CFF servent les intérêts de l’économie nationale.
Art. 1er al. 4 MP
3 LCFF et l’art. 1er al. 4 MP 87 ne donnent pas aux tiers un droit subjectif à la fourniture de prestations supplémentaires.
Art. 1er al. 4 MP 87
This provision is cited as not conferring a subjective right to third parties for the provision of additional services by the CFF.
Art. 36 al. 1er OCFF
This provision is cited as indicating that there is no subjective right to additional services, as the CFF can negotiate the nature and extent of these services.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 3 al. 3 LCFF

This provision is cited as not conferring a subjective right to third parties for the provision of additional services by the CFF.

Art. 1er al. 4 MP 87

This provision is cited as not conferring a subjective right to third parties for the provision of additional services by the CFF.

Art. 36 al. 1er OCFF

This provision is cited as indicating that there is no subjective right to additional services, as the CFF can negotiate the nature and extent of these services.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

JAAC 55.8

Office fédéral de la justice, 2 mars 1990

Mandat de prestations des CFF. Prestations supplémentaires. L’art. 3 al. 3 LCFF et l’art. 1er al. 4 du Mandat 1987 ne confèrent pas aux tiers un droit subjectif à la fourniture, par les CFF, de prestations supplémentaires. Une telle fourniture dépend de la nature de la prestation supplémentaire requise, de son importance pour le requérant et des possibilités financières et techniques ainsi que des objectifs de gestion des CFE

Leistungsauftrag der SBB. Weitergehende Leistungen. Art. 3 Abs. 3 SBBG und Art. 1 Abs. 4 des Leistungsauftrags 1987 verleihen Dritten keinen Rechtsanspruch auf die Erbringung weitergehender Leistungen durch die SBB. Eine solche Erbringung hängt von der Natur der verlangten Leistung, von ihrer Bedeutung für den Gesuchsteller und von den finanziellen und technischen Möglichkeiten, sowie von den betriebswirtschaftlichen Zielen der SBB ab.

Mandato di prestazioni delle FFS. Prestazioni supplementari. L’art. 3 cpv. 3 LFFS e l’art. 1 cpv. 4 decreto federale concernente il mandato di prestazioni 1987 alle Ferrovie federali svizzere e l’indennizzo delle loro prestazioni in favore dell’economia generale non conferiscono a terzi nessun diritto soggettivo alla fornitura di prestazioni supplementari da parte delle FFS. Tale fornitura dipende dalla natura della prestazione supplementare richiesta, dall’importanza che riveste per il richiedente, dalle possibilità finanziarie e tecniche nonché dagli obiettivi di gestione imprenditoriale delle FFS.

A l’occasion de l’examen d’un projet d’instructions des Chemins de fer fédéraux (CFF) concernant la participation des cantons, des communes et de particuliers à des facilités tarifaires, des prestations supplémentaires et des investissements des CFF, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a fourni l’avis suivant:

1. L’interprétation littérale de l’art. 3 al. 3 de la LF du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF, RS 742.31) et de l’art. 1er al. 4 de l’AF du

9 octobre 1986 fixant les principes du mandat 1987 des Chemins de fer fédéraux et l’indemnisation de leurs prestations de service public (MP 87, RS 742.37) ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un droit subjectif (Rechtsanspruch) en faveur des tiers pour la fourniture, par les CFF, de certains investissements et prestations. D’ailleurs des différences sensibles existent entre les versions allemandes et françaises de ces dispositions.

2. Les messages du Conseil fédéral et les travaux préparatoires des Chambres fédérales relatifs à la LF du 5 mai 1977 instituant des mesures propres à équilibrer les finances fédérales (RS 611.04; l’art. 3 al. 3 LCFF a été introduit par cette loi) et au MP 87 (Cf. FF 1977 I 854; FF 1985 III 705 et BO CE 1977 181-182; BO CN 1977 I 254-255) ne contiennent aucune indication permettant de conclure à l’existence ou à l’absence d’un droit subjectif des tiers à des prestations supplémentaires.

3. En tant que service public, les CFF ont effectivement des obligations plus étendues que celles des entreprises de chemins de fer concessionnaires. Ces obligations ne sont cependant pas illimitées. Tant la LCFF que le MP 87 tracent les limites à observer. Certes, l’art. 3 al. 1er LCFF précise que les CFF servent les intérêts de l’économie nationale. L’al. 2 du même art. et l’art. 1er al. 4 MP

87 ajoutent toutefois que cette entreprise doit être administrée et exploitée conformément aux principes d’une saine économie et en tenant compte des progrès de la technique. De ces dispositions, il résulte que des contraintes financières et techniques peuvent constituer un obstacle à la fourniture de prestations supplémentaires (Cf. JAAC 43.47, p. 226-227). Les CFF ne sauraient être tenus de fournir toutes les prestations supplémentaires réclamées par des tiers tout en ayant l’obligation d’équilibrer leurs comptes. D’autant plus que ces prestations ne sont pas complètement indemnisées (Cf. art. ler al. 4 MP 87 qui prévoit une indemnité équitable. Celle-ci est toujours inférieure aux coûts effectifs. Seules les prestations en matière d’horaire et de desserte des gares sont totalement indemnisées. Cf. art. 8 al. 2 de la LF du 4 octobre 1985 sur le transport public [LTP], RS 732.40).

4. Les CFF disposent d’une certaine liberté de gestion. Celle-ci a même été renforcée par le MP 87 (voir, à ce sujet, Jean-Paul Jubin, La notion de service public en droit suisse, L’exemple des chemins de fer fédéraux, thèse, Lausanne, 1986, p. 210-212). Reconnaître à des tiers le droit subjectif de réclamer des prestations supplémentaires reviendrait à vider cette liberté de son sens. Ainsi, les CFF doivent être en mesure de refuser de fournir des prestations supplémentaires non seulement pour des raisons financières mais également lorsque celles-ci ne cadrent pas avec les objectifs de gestion de l’entreprise, sont contraires aux mesures de rationalisation prises ou dépassent les capacités en personnel et en infrastructure de la régie. Par conséquent, le

fait que le tiers requérant s’engage à participer à la couverture des frais des prestations requises n’est pas déterminant. Les CFF peuvent toujours, dans les cas précités, refuser de fournir ces prestations.

5. Selon l’art. 36 al. 1er de l’O du 29 juin 1988 sur les Chemins de fer fédéraux (OCFF, RS 742.311; surtout dans la version allemande de cette disposition) les CFF peuvent conclure des accords avec des tiers au sujet des prestations supplémentaires à fournir, notamment selon l’art. 3 al. 3 LCFF, et de la participation de ces tiers aux frais. Il ressort également de cette disposition qu’il n’existe pas de droit subjectif à la fourniture de prestations supplémentaires étant donné que les CFF peuvent convenir avec les tiers de la nature et de l’ampleur des prestations supplémentaires. Ainsi, par la disposition précitée, le Conseil fédéral a clairement manifesté sa volonté de ne pas contraindre les CFF à fournir toutes les prestations supplémentaires requises et de donner à cette entreprise la compétence de négocier la fourniture de ces prestations.

6. En résumé, l’OFJ estime que l’art. 3 al. 3 LCFF et l’art. 1er al. 4 MP 87 ne donnent pas aux tiers un droit subjectif à la fourniture de prestations supplémentaires. Certes les CFF, en tant que service public, sont tenus de servir les intérêts de l’économie nationale, mais ils doivent aussi équilibrer leurs comptes et être gérés selon les principes d’une saine économie. Il faudra donc décider de cas en cas en faisant à chaque fois la pesée des intérêts en présence et en tenant compte de la nature de la prestation supplémentaire requise, de son importance pour le requérant et des possibilités financières, techniques ainsi que des objectifs de gestion des CFF.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 55.8 - Office fédéral de la justice, 2 mars 1990

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1991 Année Anno

Band 55 Volume Volume

Seite --- Page Pagina

Ref. No 150 001 475

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.