Schönenberger and Durmaz v. Switzerland: Committee of Ministers Resolution on Article 8 Violation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Committee of Ministers adopted Resolution DH (89) 12 concerning the European Court of Human Rights' judgment of June 20, 1988, in the Schönenberger and Durmaz case against Switzerland. The case originated from a complaint regarding the failure of a district prosecutor to forward a letter from a lawyer, acting on behalf of an incarcerated individual's wife, to the detained individual, alleging violations of Articles 8 and 10 of the European Convention on Human Rights. The Court found a violation of Article 8 and awarded damages to the applicants. The Committee of Ministers, having reviewed the information provided by the Swiss government on measures taken, including payment of compensation and dissemination of the judgment to relevant authorities and legal circles, declared that it had fulfilled its functions under Article 54 of the Convention in this case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 CEDH, Art. 54 EMRK, Art. 54 CEDU, Art. 25 CEDH, Art. 53 CEDH; Schönenberger and Durmaz v. Switzerland: Committee of Ministers Resolution on Article 8 Violation: The case originated from a complaint regarding the failure of a district prosecutor to forward a letter from a lawyer, acting on behalf of an incarcerated individual's wife, to the detained individual, alleging violations of Articles 8 and 10 of the European Convention on Human Rights. The Court found a violation of Article 8 and awarded damages to the applicants. The Committee of Ministers, having reviewed the information provided by the Swiss government on measures taken, including payment of compensation and dissemination of the judgment to relevant authorities and legal circles, declared that it had fulfilled its functions under Article 54 of the Convention in this case.
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KI-generiertThe Committee of Ministers declares that it has fulfilled its functions under Article 54 ECHR in this case, which concerns the supervision of the execution of the European Court of Human Rights' judgments.
Volltext
JAAC 53.64C
Résolution DH (89) 12 adoptée le 27 avril 1989 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe dans l affaire Schönenberger et Durmaz
Art. 54 CEDH. Contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour par le Comité des Ministres. Résolution DH (89) 12 du 27 avril 1989 (affaire Schönenberger et Durmaz).
Art. 54 EMRK. Überwachung des Vollzugs der Urteile des Gerichtshofes durch das Ministerkomitee. Resolution DH (89) 12 vom 27. April 1989 (Fall Schönenberger und Durmaz).
Art. 54 CEDU. Controllo dell’esecuzione delle decisioni della Corte da parte del Comitato dei Ministri. Risoluzione DH (89) 12 del 27 aprile 1989 (caso Schönenberger et Durmaz).
RESOLUTION DH (89) 12
RELATIVE A L’ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME DU 20 JUIN 1988 DANS L’AFFAIRE SCHÖNENBERGER ET DURMAZ
(adoptée par le Comité des Ministres le 27 avril 1989, lors de la 425e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’art. 54 CEDH, Vu l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu le 20 juin 1988 dans l’affaire Schönenberger et Durmaz (Série A 137[358]) et transmis à la même date au Comité des Ministres; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des droits de l’homme le 10 janvier 1985, en vertu de l’art. 25 CEDH, par Me Edmund Schönenberger, ressortissant suisse, et M. Mehmet Durmaz, ressortissant turc, qui se sont plaints du défaut d’acheminement par le procureur de district de Pfäffikon (canton de Zurich) d’une lettre envoyée par Me Schönenberger, agissant sur les instructions de la femme de M. Durmaz, à M. Durmaz, qui se trouvait alors en détention préventive, les requérants alléguant la violation des art. 8 et 10 CEDH; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le
13 mars 1987 et par le Gouvernement de la Suisse le 13 avril 1987;
Considérant que, dans son arrêt du 20 juin 1988, la Cour a dit, à l’unanimité:
- qu’il y a eu violation de l’art. 8;
- que nulle question distincte ne se posait sous l’angle de l’art. 10;
- que l’Etat défendeur devait verser à Me Schönenberger et M. Durmaz les sommes de 6320 francs suisses et 2750 francs suisses respectivement; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’art. 54 CEDH; Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l’informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l’obligation qu’il a de s’y conformer selon l’art. 53 CEDH;
Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l’arrêt, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution; S’étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a payé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’art. 54 CEDH dans la présente affaire.
ANNEXE A LA RÉSOLUTION DH (89) 12
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l’examen de l’affaire Schönenberger et Durmaz par le Comité des Ministres
A la suite de l’arrêt de la Cour du 20 juin 1988, le Gouvernement suisse a versé aux requérants les sommes de 6320 francs suisses et de 2750 francs suisses accordées par la Cour pour frais et dépens. Par lettre du 30 juin 1988, le Département fédéral de justice et police a officiellement porté l’arrêt de la Cour à la connaissance de la Direction de la justice du canton de Zurich. En outre, en vue d’assurer une large diffusion de l’arrêt, l’Office fédéral de la justice a décidé de le publier dans la revue intitulée Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC 52.74 [1988]). Cette mesure permettra de faire connaître les principes posés par cet arrêt dans les milieux juridiques suisses. Aussi, à l’avenir, la pratique et la jurisprudence suisses tiendront-elles compte des exigences qui découlent de cet arrêt. Il y a lieu de relever par ailleurs que le Tribunal fédéral suisse s’est déjà référé, dans sa jurisprudence récente (arrêt non publié du 2 novembre 1988), à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Schönenberger et Durmaz. [358] Cf. extrait dans JAAC 52.74 (1988).
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JAAC 53.64C - Résolution DH (89) 12 adoptée le 27 avril 1989 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans l affaire Schönenberger et Durmaz
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 1989 Année Anno
Band 53 Volume Volume
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Ref. No 150 001 100
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