Applicant's divorce claims inadmissible under European Convention on Human Rights
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe European Court of Human Rights declared a request inadmissible, finding that while Article 8 of the European Convention on Human Rights protects the right to respect for family life, and that in divorce proceedings concerning child custody, the paramount interests of the children must be considered, Article 12 of the Convention, concerning the right to marry and found a family, does not govern the conditions for divorce. The applicant's complaints regarding the divorce judgment were therefore deemed incompatible with the Convention. Additionally, the court found no evidence that the authorities failed to consider the children's best interests when awarding custody or that the applicant's extensive visitation rights were insufficient, thus dismissing the remaining complaints as manifestly unfounded.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 8 CEDH, Art. 12 CEDH, Art. 8 EMRK, Art. 12 EMRK, Art. 8 CEDU, Art. 12 CEDU; Applicant's divorce claims inadmissible under European Convention on Human Rights: The applicant's complaints regarding the divorce judgment were therefore deemed incompatible with the Convention. Additionally, the court found no evidence that the authorities failed to consider the children's best interests when awarding custody or that the applicant's extensive visitation rights were insufficient, thus dismissing the remaining complaints as manifestly unfounded.
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KI-generiertUsed to reject the applicant's complaints as incompatible ratione materiae with the Convention and manifestly ill-founded.
Volltext
JAAC 53.63
Décision de la Comm. eur. DH du 12 mai 1989 déclarant irrecevable la req. N° 13439/87, C. c/Suisse
Divorce et droits de l’homme. Art. 8 CEDH. Droit au respect de la vie familiale. En cas de divorce, le conflit d’intérêts éventuel qui peut surgir entre les parents quant à la garde des enfants doit se résoudre en tenant compte de l’intérêt primordial de ces derniers (rappel de jurisprudence). Art. 12 CEDH. Droit de se marier et de fonder une famille. Cette disposition ne régit pas les conditions et l’exercice du droit de demander le divorce ou la séparation de corps.
Ehescheidung und Menschenrechte. Art. 8 EMRK. Anspruch auf Achtung des Familienlebens. Tritt im Falle einer Ehescheidung ein Interessenkonflikt darüber auf, welchem Elternteil das Sorgerecht über die Kinder überlassen werden soll, so entscheidet das Kindeswohl (Praxisbestätigung). Art. 12 EMRK. Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen. Diese Bestimmung regelt weder die Voraussetzungen noch die Ausübung des Rechts, die Ehescheidung oder -trennung zu verlangen.
Divorzio e diritti dell’uomo. Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita familiare. In caso di divorzia l’eventuale conflitto di interessi che può sorgere tra i genitori quanto alla custodia dei figli dev’essere risolto tenendo conto dell’interesse primordiale di quest’ultimo (conferma della prassi). Art. 12 CEDU. Diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. La presente disposizione non disciplina le condizioni e l’esercizio del diritto di chiedere il divorzio o la separazione.
1. Le requérant se plaint du jugement de divorce prononcé par les tribunaux suisses. La Commission relève que l’art. 12 CEDH garantit à toute personne «le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit». Elle considère que cette disposition ne saurait être interprétée comme régissant également les conditions et l’exercice du droit de demander le divorce ou la séparation de corps. Il s’ensuit que les griefs du requérant concernant les jugements par lesquels les autorités suisses ont prononcé le divorce sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la convention et doivent être rejetées conformément à l’art. 27 § 2 CEDH.
2. Le requérant se plaint également que les tribunaux suisses aient accordé la garde des enfants et l’autorité parentale sur ceux-ci à son ex-épouse. II allègue une violation de l’art. 8 CEDH, qui reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. La Commission relève à cet égard que toute mesure prise par les autorités judiciaires quant à la garde des enfants, dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne par elle-même des répercussions sur la vie familiale de tous les membres de la famille. La Commission a toujours estimé que le conflit d’intérêts éventuel qui pouvait notamment surgir entre les parents devait se résoudre en tenant compte de l’intérêt primordial des enfants. Le requérant n’a pas démontré que les autorités judiciaires, appelées à trancher le conflit d’intérêts qui l’opposait à son épouse, n’auraient pas eu égard à l’intérêt des enfants et n’auraient pas fait un usage correct de la marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce. La Commission note par ailleurs que le requérant s’est vu reconnaître un large droit de visite sur ses enfants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Commission considère que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l’art. 27 § 2 CEDH.
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JAAC 53.63 - Décision de la Comm. eur. DH du 12 mai 1989 déclarant irrecevable la req. N° 13439/87, C. c/Suisse
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 1989 Année Anno
Band 53 Volume Volume
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Ref. No 150 001 091
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