Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 53.62 KI-generiert

Public Servant's Internal Transfer Not Forced Labor or Violation of Fair Trial Rights

Geschäftsnummer JAAC 53.62
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A public servant who freely entered their position and could resign at any time was transferred internally, which they claimed constituted forced labor under Article 4 of the European Convention on Human Rights; the court found this claim unfounded as a right to a specific post was not guaranteed and resignation was always an option. The applicant also argued a lack of fair trial under Article 6 because their employment dispute was not heard by a civil court, but the court reiterated its precedent that a civil servant's right to their position is not a civil right under Article 6, nor was there a criminal charge. Furthermore, the court determined that Article 13's right to an effective remedy did not apply because the alleged violations were not defensible, and Article 14's non-discrimination clause was irrelevant as there was no convention-protected right to appeal to an administrative tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 4 CEDH, Art. 13 CEDH, Art. 14 CEDH, Art. 4 EMRK, Art. 13 EMRK, Art. 14 EMRK; Public Servant's Internal Transfer Not Forced Labor or Violation of Fair Trial Rights: The applicant also argued a lack of fair trial under Article 6 because their employment dispute was not heard by a civil court, but the court reiterated its precedent that a civil servant's right to their position is not a civil right under Article 6, nor was there a criminal charge. Furthermore, the court determined that Article 13's right to an effective remedy did not apply because the alleged violations were not defensible, and Article 14's non-discrimination clause was irrelevant as there was no convention-protected right to appeal to an administrative tribunal.

Schlagwörter

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Beamtenrechte Anspruch auf ein faires Verfahren nicht-administrative Streitigkeit Menschenrechtsbedenken Europäische Menschenrechtskonvention Berufsverbot

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 4 CEDH
Beamtenstatut und Menschenrechte. Art. 4 EMRK. Verbot der Zwangsoder Pflichtarbeit.
Art. 13 CEDH
Le requérant invoque l’art. 13 CEDH, alléguant qu’il n’a pas eu un recours effectif pour faire valoir ses droits garantis par la convention.
Art. 14 CEDH
Il invoque l’art. 14 CEDH.
Art. 4 EMRK
Beamtenstatut und Menschenrechte. Art. 4 EMRK. Verbot der Zwangsoder Pflichtarbeit.
Art. 13 EMRK
Le requérant invoque l’art. 13 CEDH, alléguant qu’il n’a pas eu un recours effectif pour faire valoir ses droits garantis par la convention.
Art. 14 EMRK
Il invoque l’art. 14 CEDH.
Art. 4 CEDU
Beamtenstatut und Menschenrechte. Art. 4 EMRK. Verbot der Zwangsoder Pflichtarbeit.
Art. 13 CEDU
Le requérant invoque l’art. 13 CEDH, alléguant qu’il n’a pas eu un recours effectif pour faire valoir ses droits garantis par la convention.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 27 § 2 CEDH

Used to declare parts of the application inadmissible as manifestly ill-founded.

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Volltext

JAAC 53.62

Décision de la Comm. eur. DH du 14 avril 1989 déclarant irrecevable la req. N° 12647/87, Bertrand c/Suisse

Statut des fonctionnaires et droits de l’homme. Art. 4 CEDH. Interdiction du travail forcé ou obligatoire. Elle ne fait pas obstacle à ce qu’une personne qui a librement accédé à la fonction publique et a le droit de s’en démettre en tout temps soit transférée au sein de l’administration. Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Champ d’application matériel. Le droit d’un fonctionnaire de continuer à exercer ses fonctions n’est pas un droit de caractère civil (rappel de jurisprudence). Art. 13 CEDH. Droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale. Cette disposition ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu’un individu peut présenter sur le terrain de la CEDH. Art. 14 CEDH. Principe de la non-discrimination. Cette disposition prohibe uniquement les discriminations dans la jouissance des droits garantis par la CEDH, ce qui n’est pas le cas d’un droit des fonctionnaires de recourir devant une instance indépendante de l’administration dans le cadre d’un litige concernant leur fonction.

Beamtenstatut und Menschenrechte. Art. 4 EMRK. Verbot der Zwangsoder Pflichtarbeit.

Es steht dem nicht entgegen, dass jemand, der aus eigenem Antrieb in den öffentlichen Dienst eingetreten ist und diesen auch jederzeit wieder verlassen kann, innerhalb der Verwaltung versetzt wird. Art. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Sachlicher Geltungsbereich. Der Anspruch eines Beamten, seine angestammte Stelle zu behalten, ist kein zivilrechtlicher Anspruch (Bestätigung der Praxis). Art. 13 EMRK. Recht auf eine wirksame Beschwerde bei einer nationalen Instanz. Diese Bestimmung verleiht keinen Anspruch auf eine Beschwerde auf nationaler Ebene bei völlig haltlosen Vorbringen, die eine Einzelperson unter Bezugnahme auf die EMRK macht. Art. 14 EMRK. Diskriminierungsverbot. Diese Bestimmung verbietet eine Diskriminierung nur hinsichtlich der durch die EMRK geschützten Rechte, was auf den Fall nicht zutrifft, wo Beamte ein Recht auf eine Beschwerde an eine verwaltungsunabhängige Instanz bei beamtenrechtlichen Streitigkeiten geltend machen.

Statuto dei funzionari e diritti dell’uomo. Art. 4 CEDU. Divieto del lavoro forzato o obbligatorio. Tale divieto nulla osta a che una persona che abbia liberamente acceduto alla funzione pubblica e abbia il diritto di dimettersi in qualsiasi momento, sia trasferita in seno all’amministrazione. Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Campo d’applicazione materiale. Il diritto di un funzionario di continuare a esercitare le funzioni non è un diritto di carattere civile (conferma della pratica). Art. 13 CEDU. Diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale. Questa disposizione non può essere interpretata come l’esigenza di un ricorso a livello nazionale per qualsivoglia doglianza ingiustificata che una persona singola può presentare con riferimento alla CEDU. Art. 14 CEDU. Divieto di discriminazione. Questa disposizione vieta le discriminazioni soltanto in merito ai diritti protetti dalla CEDU; tale non è il caso se i funzionari fanno valere il diritto a ricorrere davanti a un’istanza in dipendente dall’amministrazione nell’ambito di un litigio che concerne la loro funzione.

1. Le requérant [fonctionnaire licencié après avoir refusé de subir une modification d’affectation] se plaint de son transfert et soutient avoir été «astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire». Il invoque l’art. 4 § 2 CEDH. Toutefois, la Commission estime qu’une personne ayant librement accédé à la fonction publique et ayant le droit de s’en démettre en tout temps ne saurait tirer de la disposition invoquée le droit d’être affectée au poste de son choix. Dès lors aucune apparence d’atteinte aux droits du requérant garantis par l’art. 4 § 2 ne peut être décelée en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.

2. Le requérant se plaint encore du fait que sa cause n’a pas été entendue publiquement. Il invoque l’art. 6 § 1 CEDH qui dispose: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.» Le requérant soutient que son licenciement a eu des conséquences sur ses droits et obligations de caractère civil et qu’il peut, en outre, être assimilé à une peine pénale. La Commission rappelle toutefois sa jurisprudence constante selon laquelle le droit d’un fonctionnaire à continuer à exercer ses fonctions n’est pas un droit «de caractère civil» au sens de l’art. 6 § 1 CEDH (cf.p. ex. décision du

8 octobre 1980 sur la req. N° 8496/79, DR 21, p. 168; décision du 10 octobre 1980 sur la req. N° 8686/79, DR 21, p. 208; décision du ler mars 1983 sur la req. N° 9877/82, DR 32, p. 258). Il est, par ailleurs, à peine nécessaire de constater que le requérant ne se trouvait aucunement sous le coup d’une «accusation en matière pénale». Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention au sens de l’art. 27 § 2.

4. Le requérant invoque l’art. 13 CEDH, alléguant qu’il n’a pas eu un recours effectif pour faire valoir ses droits garantis par la convention. La Commission observe d’abord que le requérant a recouru à plusieurs reprises à la Commission de recours pour le personnel de l’administration cantonale (CREPAC) et au Tribunal fédéral et qu’il lui était loisible de faire valoir ses griefs tirés de la convention devant ces instances. Au demeurant, la Commission rappelle que l’art. 13 «ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu’un individu peut présenter sur le terrain de la convention». Il doit s’agir «d’un grief défendable au regard de celle-ci» (cf. arrêt Leander du 26 mars 1987, Série A 116, p. 29, § 77; arrêt Boyle et Rice du 27 avril 1988, Série A 131, § 52). En l’espèce, la Commission, ayant examiné les griefs du requérant, estime non défendable pour les besoins de l’art. 13 l’allégation de violation des articles invoqués.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.

5. Le requérant se plaint enfin d’avoir été victime d’une discrimination du fait que d’autres catégories de fonctionnaires bénéficient d’une réglementation qui leur donne accès, en cas de litige avec leur service, à des instances de recours indépendantes de l’administration. Il invoque l’art. 14 CEDH. La Commission rappelle que la disposition invoquée prohibe toute discrimination dans la jouissance des droits garantis par la convention. Elle constate qu’un droit pour les fonctionnaires de recourir devant une instance indépendante de l’administration dans le cadre d’un litige concernant leurs fonctions n’est aucunement garanti par la convention. Dès lors, l’art. 14 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention, au sens de l’art. 27 § 2.

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JAAC 53.62 - Décision de la Comm. eur. DH du 14 avril 1989 déclarant irrecevable la req. N° 12647/87, Bertrand c/Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1989 Année Anno

Band 53 Volume Volume

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Ref. No 150 001 088

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