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JAAC 53.35 KI-generiert

Flat Land Exclusion from Viticulture Zone

Geschäftsnummer JAAC 53.35
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The court ruled that a flat parcel of land, even if its soil composition is only suitable for viticulture and the region does not suffer from overproduction, cannot be admitted into a wine-growing zone. The court reasoned that the wine statute generally requires sloped terrain for viticulture to promote raisin maturity, limit vineyard expansion, and reserve flat land for general agriculture, preventing the abandonment of traditional hillside vineyards due to the ease of mechanized farming on level ground.

Legislator-Regeste

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Art. 6 al. 2 Statut, Art. 5 al. 1er soient, art. 5 al. 1er Statut du vin, art. 6 al. 2 Statut du vin; Flat Land Exclusion from Viticulture Zone: The court reasoned that the wine statute generally requires sloped terrain for viticulture to promote raisin maturity, limit vineyard expansion, and reserve flat land for general agriculture, preventing the abandonment of traditional hillside vineyards due to the ease of mechanized farming on level ground.

Schlagwörter

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landwirtschaftliches Grundstück Bodenrecht Ausschlusskriterien Landschaftsschutzzone Zonenbeschränkungen Schutz des Bodens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 6 al. 2 Statut
1er et art. 6 al. 2 Statut du vin.
Art. 5 al. 1er soient
Art. 5 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 2 Weinstatut. Erfordernis der Hanglage. Dass sich ein flaches Grundstück wegen der Beschaffenheit seines Bodens zu keiner anderen Kultur als zum Rebbau eignet und es in einer Gegend ohne Überproduktion von Wein gelegen ist, rechtfertigt nicht seine Aufnahme in die Rebbauzone.
art. 5 al. 1er Statut du vin
This provision, which generally extends the wine-growing zone to sloping terrain, was considered insufficient on its own to justify the inclusion of flat land in the wine-growing zone without meeting specific exceptions.
art. 6 al. 2 Statut du vin
This provision requires that only parcels with an indisputable wine-growing vocation, meeting the conditions of Article 5(1), be admitted into the wine-growing zone, serving as a basis for rejecting the appeal.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 5 al. 1er Statut du vin

This provision, which generally extends the wine-growing zone to sloping terrain, was considered insufficient on its own to justify the inclusion of flat land in the wine-growing zone without meeting specific exceptions.

art. 6 al. 2 Statut du vin

This provision requires that only parcels with an indisputable wine-growing vocation, meeting the conditions of Article 5(1), be admitted into the wine-growing zone, serving as a basis for rejecting the appeal.

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Volltext

JAAC 53.35

Extrait d’une décision du Conseil fédéral du 12 août 1987

Art. 5 al. 1er et art. 6 al. 2 Statut du vin. Exigence de la déclivité. Le fait qu’un terrain plat, en raison de la nature de son sol, ne se prête pas à d’autres cultures que celle de la vigne et qu’il se situe dans une région qui ne connaît pas de surproduction viticole ne justifie pas son admission en zone viticole.

Art. 5 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 2 Weinstatut. Erfordernis der Hanglage. Dass sich ein flaches Grundstück wegen der Beschaffenheit seines Bodens zu keiner anderen Kultur als zum Rebbau eignet und es in einer Gegend ohne Überproduktion von Wein gelegen ist, rechtfertigt nicht seine Aufnahme in die Rebbauzone.

Art. 5 cpv. 1 e art. 6 cpv. 2 Statuto del vino. Esigenza dell’esposizione del declivio. Il fatto che un terreno piatta in ragione della natura del suolo, non si presti a colture diverse da quella della vite e che sia situato in una regione che non conosce sovraproduzione viticola, non giustifica l’ammissione nella zona viticola.

4. Examinée à la lumière des facteurs naturels de production énumérés à l’art. 5 al. 1er de l’O du 23 décembre 1971 sur la viticulture et le placement des produits viticoles (Statut du vin, RS 916.140) la parcelle de la recourante présente ce qui suit: Le climat local, la nature du sol, l’altitude et la situation géographique (Chablais vaudois) sont incontestablement favorables à la culture de la vigne. En revanche, le terrain n’est pas déclive; il est absolument plat. Certes, l’art. 5 al. 1er 2e phrase du statut du vin prévoit que la zone viticole s’étend en règle générale aux terrains déclives. Cette disposition permettrait en soi d’inclure en zone viticole n’importe quel terrain plat, pourvu que ces terrains restent quand même l’exception. En fait, cette disposition vise deux catégories de terrains plats: les régions où, traditionnellement, la vigne est cultivée en terrain plat (Rheintal saint-gallois) et les fermetures de zone, qui ne devraient pas dépasser quelques centaines de mètres carrés. En outre, il arrive que des terrains plats soient incorporés dans des vignobles nouvellement créés à la suite de remembrements parcellaires. En l’espèce, aucune de ces situations exceptionnelles n’est donnée, de sorte que le recours doit être rejeté.

5. Si le statut du vin (art. 6 al.

2) exige que seules les parcelles à vocation viticole incontestable, c’est-à-dire celles qui satisfont aux conditions fixées à l’art. 5 al. 1er soient admises en zone viticole, c’est non seulement pour assurer une bonne maturité du raisin lorsque l’année est normale, mais aussi en vue de limiter l’extension du vignoble et de le maintenir dans toute la mesure du possible là où il a traditionnellement sa place, savoir sur les coteaux et les cônes de déjection, afin de réserver les terrains plats ou peu inclinés à l’agriculture.

Admettre l’implantation de la vigne sur d’importantes surfaces plates ou très peu inclinées provoquerait rapidement son abandon sur les coteaux, parce que l’utilisation accrue de machines viticoles rend la culture en plaine beaucoup plus facile. Nombre de parchets en coteau deviendraient immanquablement incultes. Un autre motif milite également en faveur de la retenue dans l’extension du vignoble: La vigne - contrairement aux cultures annuelles telles que les céréales et les cultures maraîchères - est une culture de longue haleine (elle est généralement reconstituée tous les quelque 25 ans et il faut attendre trois ans pour avoir la première récolte) qui ne peut - hormis le cas, plutôt théorique, d’arrachages massifs - être adaptée rapidement aux besoins du marché.

Or l’al. 1er de l’art. 1er du statut du vin dispose que la production viticole doit être adaptée autant que possible aux besoins du marché indigène, ainsi qu’à son pouvoir d’absorption. C’est pourquoi l’autorité se doit, dans l’intérêt des vignerons et d’un marché vinicole sain, de n’admettre en zone viticole que des parcelles à vocation viticole incontestable (art. 6 al. 2 du statut du vin). A cet égard, il ne faut pas oublier qu’il serait impossible de vouloir produire en Suisse tout le vin qui s’y consomme: La Suisse devra toujours importer des vins fins étrangers, de même que des spécialités qui ne peuvent être produites dans notre pays.

En outre, la Suisse doit pouvoir importer des vins étrangers afin de pouvoir exporter de ses produits excédentaires (cf. p. ex. 78e rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur les dispositions prises en application de l’arrêté fédéral du 28 septembre 1956/28 septembre 1962 concernant les mesures de défense économique envers l’étranger, ainsi que sur d’autres questions de politique commerciale, du 22 janvier 1969, FF 1969 I

97 ss). Aussi la Suisse doit-elle tendre vers une production de vins de qualité; il faut par conséquent être strict quant à la vocation viticole incontestable des parcelles à inclure dans la zone viticole.

6. Restent à examiner les arguments de la recourante auxquels il n’a pas encore été répondu:

6.1. La recourante invoque le fait que si, depuis quelques années, il y a surproduction de vins suisses, la région d’Aigle n’a jamais connu ce genre de problèmes: Ici, la production ne suit pas la demande. C’est exact et il est connu que nombre d’amateurs de vins d’une région préféreront, en cas de pénurie, restreindre leur consommation plutôt que de se rabattre sur des vins d’autres provenances. Mais cela ne justifie pas l’extension du vignoble d’Aigle en terrain plat, c’est-à-dire l’admission de la parcelle de la recourante.

6.2. (Pas d’égalité dans l’illégalité, cf. JAAC 50.85)

6.4. La recourante précise encore que sa parcelle est un mauvais terrain agricole qui ne se prête guère à d’autres cultures que celle de la vigne. Cette terre est constituée par des alluvions de la Grande-Eau: elle est graveleuse, légère, sèche et calcaire. D’ailleurs, la vigne y a été plantée autrefois et cette culture a été abandonnée lors de l’apparition du phylloxéra et du mildiou. Le fait qu’une parcelle ne se prête pas, en raison de la nature de son sol, à une autre culture que celle de la vigne n’est pas, à lui seul, un motif de l’admettre en zone viticole. Quant au fait que cette parcelle a été complantée en vigne autrefois, il n’est pas pertinent. C’est la situation au moment de la levée du cadastre viticole en 1955 qui est déterminante: Si la parcelle avait été plantée en vigne à ce moment-là, soit elle aurait été incluse dans le cadastre viticole, soit elle aurait pu continuer à subsister au titre de vigne hors zone.

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JAAC 53.35 - Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 12 août 1987

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1989 Année Anno

Band 53 Volume Volume

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Ref. No 150 000 992

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.