Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 52.84 KI-generiert

Switzerland fined for penalty proceedings violations, but no annulment or legislative order

Geschäftsnummer JAAC 52.84
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court found that while Switzerland violated the convention by allowing police commissions to definitively establish facts in penalty proceedings, it lacked the authority to order the annulment of the imposed fine or to mandate legislative changes. The Court reasoned that its role under Article 50 of the convention is to provide equitable satisfaction to the injured party, which in this case included reimbursement for costs and expenses incurred in both national and European proceedings, but not to interfere with the domestic legal order or dictate specific legislative reforms.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 50 CEDH, Art. 53 CEDH, Art. 50 EMRK, Art. 53 EMRK, Art. 50 CEDU, Art. 53 CEDU; Switzerland fined for penalty proceedings violations, but no annulment or legislative order: The Court reasoned that its role under Article 50 of the convention is to provide equitable satisfaction to the injured party, which in this case included reimbursement for costs and expenses incurred in both national and European proceedings, but not to interfere with the domestic legal order or dictate specific legislative reforms.

Schlagwörter

KI-generiert
Nichtigkeitsverfahren Zahlung der Geldbuße Strafbarkeit Verfahrensverletzungen Prozessrecht Hausgewalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 50 CEDH
The court used this article to award just satisfaction for costs and expenses.
Art. 53 CEDH
L’arrêt de la Cour laisse à l’Etat le choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de l’obligation qui découle pour lui de l’art. 53 CEDH.
Art. 50 EMRK
SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50
Art. 53 EMRK
Das Urteil des Gerichtshofes überlässt es dem Staat, diejenigen innerstaatlichen Mittel zu wählen, die es ihm erlauben, die aus Art. 53 EMRK fliessenden Verpflichtungen zu erfüllen.
Art. 50 CEDU
SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50
Art. 53 CEDU
L’arrêt de la Cour laisse à l’Etat le choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de l’obligation qui découle pour lui de l’art. 53 CEDH.
art. 6 § 1 CEDH
The court ruled that there was a violation of this article.
art. 53
Mentioned as the source of the state's obligation, which the court's ruling allows the state to fulfill through its internal legal order.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 6 § 1 CEDH

The court ruled that there was a violation of this article.

art. 50 CEDH

The court used this article to award just satisfaction for costs and expenses.

art. 53

Mentioned as the source of the state's obligation, which the court's ruling allows the state to fulfill through its internal legal order.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

JAAC 52.84

Arrêt de la Cour eur. DH du 29 avril 1988, affaire Belilos c/Suisse, Série A 132; voir également JAAC 52.65, JAAC 52.85 et JAAC 52.86

Art. 50 CEDH. Octroi par la Cour d’une satisfaction équitable. Incompétence de la Cour pour exiger de l’Etat défendeur l’annulation d’une condamnation et pour lui enjoindre de modifier sa législation. L’arrêt de la Cour laisse à l’Etat le choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de l’obligation qui découle pour lui de l’art. 53 CEDH. Calcul d’un dédommagement pour frais et dépens.

Art. 50 EMRK. Zusprechung einer gerechten Entschädigung durch den Gerichtshof. Unzuständigkeit des Gerichtshofes, um vom beklagten Staat die Aufhebung einer Verurteilung und die Änderung seiner Gesetzgebung zu verlangen. Das Urteil des Gerichtshofes überlässt es dem Staat, diejenigen innerstaatlichen Mittel zu wählen, die es ihm erlauben, die aus Art. 53 EMRK fliessenden Verpflichtungen zu erfüllen. Berechnung einer Parteientschädigung.

Art. 50 CEDU. Equa soddisfazione accordata dalla Corte. Incompetenza della corte per esigere da parte dello Stato convenuto la cancellazione di una condanna e la modificazione della sua legislazione. La sentenza della corte lascia allo Stato la scelta dei mezzi giuridici interni per adempiere gli impegni che gli derivano dall’articolo

53 CEDU. Calcolo di un’indennità per spese e ripetibili.

(Suite de JAAC 52.65)

III. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50

74. Aux termes de l’art. 50 CEDH, «Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (…) convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.» Les demandes présentées par la requérante sur le terrain de cette disposition visent à la fois l’annulation et le remboursement de l’amende, une modification de la loi vaudoise sur les sentences municipales et le remboursement de frais et dépens.

A. Annulation et remboursement de l’amende

75. Mme Belilos entend d’abord que la Suisse prenne «toutes mesures utiles pour annuler l’amende infligée (…) le 4 septembre 1981 par la commission de police de la municipalité de Lausanne et pour <lui en> rembourser» le montant, soit Fr. 120.-. Le délégué de la Commission estime qu’il y a lieu d’ordonner la restitution. Quant au Gouvernement, il relève que les arrêts de la Cour ne déploient pas d’effets cassatoires en droit interne; il ajoute que la matérialité des faits et le bien-fondé de l’amende ne se trouvaient pas en cause devant les organes de la convention.

76. La Cour constate que la convention ne lui donne pas compétence pour exiger de l’Etat suisse, à supposer qu’il puisse lui-même satisfaire à cette exigence, l’effacement de la condamnation prononcée contre l’intéressée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 18 octobre 1982, Série A 54, p. 7, § 13). En outre, elle ne saurait spéculer sur l’issue que la procédure litigieuse aurait connue si l’infraction à la convention n’avait pas eu lieu.

B. Modification législative

77. La requérante demande aussi à la Cour d’inviter la Suisse à «prendre toutes mesures utiles pour que les commissions de police n’aient plus qualité pour établir définitivement les faits dans le cadre de procédures aboutissant à un prononcé d’amende, la loi vaudoise du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales étant modifiée dans le sens» voulu.

Ni l’agent du Gouvernement ni le délégué de la Commission ne formulent d’observations à ce sujet.

78. La Cour relève que la convention ne l’habilite pas à enjoindre à la Suisse de modifier sa législation; son arrêt laisse à l’Etat le choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de l’obligation qui découle pour lui de l’art. 53 (voir, mutatis mutandis, les arrêts Marckx du 13 juin 1979, Série A 31, p. 25, § 58, et F. c/Suisse du 18 décembre 1987, Série A 128, p. 19, § 43).

C. Frais et dépens

79. Enfin, Mme Belilos réclame le remboursement des frais et dépens correspondant à la procédure menée devant les juridictions suisses puis devant les organes de la convention. La Cour peut accorder, en vertu de l’art. 50, un dédommagement pour des frais et dépens a) réellement et nécessairement assumés par la partie lésée pour prévenir ou faire corriger une violation de la convention dans l’ordre juridique interne, amener la Commission puis la Cour à la constater et en «obtenir l’effacement»; et b) dont le taux est raisonnable (voir, entre autres, l’arrêt Olsson du 24 mars 1988, Série A 130, § 104).

1. Frais relatifs aux procédures nationales

80. La demande de la requérante porte sur les frais de justice laissés à sa charge par les juridictions internes et sur les honoraires d’avocat, soit Fr. 3 250.- au total. Le Gouvernement n’élevant aucune objection et le délégué de la Commission ne formulant pas de commentaires, il y a lieu pour la Suisse de rembourser à l’intéressée Fr. 3 250.-.

2. Frais relatifs aux procédures européennes

81. Au titre des dépens entraînés par les procédures européennes, Mme Belilos revendique pour son conseil la somme de Fr. 25 000.-. Elle explique cette prétention par l’importance de l’affaire et les recherches auxquelles il a dû se livrer. Le Gouvernement lui reproche de n’avoir pas fourni d’éléments concrets permettant d’apprécier la réalité du montant; il juge aussi ce dernier trop élevé étant données les conditions dans lesquelles ces procédures se sont déroulées. Il consent cependant à l’octroi d’une «indemnité forfaitaire» de Fr. 8 000.-, déduction faite des sommes allouées au titre de l’assistance judiciaire.

La Cour constate, avec le délégué de la Commission, que la requérante n’a pas produit le détail ni les justificatifs des frais non couverts par l’assistance judiciaire. Pour cette raison, et compte tenu des observations du Gouvernement, elle lui alloue le montant non contesté de Fr. 8 000.-, moins les FF 8 822.- payés par le Conseil de l’Europe.

82. L’intéressée évalue à Fr. 3 000.- ceux de ses propres frais que n’a pas couverts l’assistance judiciaire (déplacements en Suisse, téléphone et photocopies). Le Gouvernement conteste la réalité de cette somme, faute d’indications plus précises. Il se déclare cependant prêt, dans un esprit de conciliation, à verser Fr. 300.-. Quant au délégué de la Commission, il n’exprime pas d’opinion. La Cour estime équitable que la Suisse verse à la requérante Fr. 500.- pour ses dépenses personnelles.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,

1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement[14] ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH[15] ;

3. Dit que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, pour frais et dépens, la somme de 11 750 (once mille sept cent cinquante) francs suisses, moins 8 822 (huit mille huit cent vingt-deux) francs français à convertir en francs suisses au taux applicable le jour du prononcé du présent arrêt;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 52.84 - Arrêt de la Cour eur. DH du 29 avril 1988, affaire Belilos c/Suisse, Série A 132; voir également JAAC 52.65, JAAC 52.85 et JAAC 52.86

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1988 Année Anno

Band 52 Volume Volume

Seite --- Page Pagina

Ref. No 150 000 887

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.