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JAAC 52.83 KI-generiert

Succession Proceedings and Expulsion Order Case: Inadmissible Due to Time Limit Expiration

Geschäftsnummer JAAC 52.83
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A complaint concerning the duration of succession proceedings and an expulsion order was declared inadmissible because it was filed more than six months after the final domestic decisions. While the initial communication indicating the intent to file was dated December 6, 1976, the applicant did not pursue the matter further until November 22, 1985. The court held that the date of introduction of a request is the date of the first communication from the applicant, but significant delays in pursuing the request are only acceptable if based on specific circumstances of the case, which were not present here. The applicant's reasons for the delay were deemed insufficient to justify suspending the six-month time limit.

Legislator-Regeste

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Art. 26 CEDH, Art. 26 EMRK, Art. 26 CEDU, Art. 25 CEDH, Art. 27 § 3 CEDH; Succession Proceedings and Expulsion Order Case: Inadmissible Due to Time Limit Expiration: While the initial communication indicating the intent to file was dated December 6, 1976, the applicant did not pursue the matter further until November 22, 1985. The court held that the date of introduction of a request is the date of the first communication from the applicant, but significant delays in pursuing the request are only acceptable if based on specific circumstances of the case, which were not present here. The applicant's reasons for the delay were deemed insufficient to justify suspending the six-month time limit.

Schlagwörter

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Dauer der Landesverweisung Nichtanhandnahmeverfügung verspätete Kündigung Klagefrist verspätetes Ausstandsbegehren Entfernungsmassnahme im Ausländerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 26 CEDH
Used to reject the application as it was introduced more than six months after the date of the final domestic decision.
Art. 26 EMRK
Art. 26 CEDU
Art. 25 CEDH
26 CEDH que, par une communication initiale quelconque, un requérant soit en mesure de mettre en mouvement la procédure prévue à l’art. 25 CEDH pour ensuite demeurer inactif sans explication pendant une durée illimitée.
Art. 27 § 3 CEDH
Cited as the basis for rejecting the application because it was out of time.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 26 CEDH

Used to reject the application as it was introduced more than six months after the date of the final domestic decision.

Art. 27 § 3 CEDH

Cited as the basis for rejecting the application because it was out of time.

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Volltext

JAAC 52.83

Décision de la Comm. eur. DH du 7 décembre 1987 déclarant irrecevable la req. No 12158/86, Anne Mercier de Bettens c/Suisse

Art. 26 CEDH. Délai de requête après épuisement des voies de recours internes. La date d’introduction d’une requête est celle de la première communication du requérant dans laquelle il indique les griefs qu’il entend soulever. Des retards dans la poursuite de la requête par le requérant ne sont acceptables que s’ils sont fondés sur des circonstances propres aux faits de l’espèce.

Art. 26 EMRK. Frist für die Einreichung einer Beschwerde nach Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtsweges. Als Datum der Einreichung einer Beschwerde gilt das Datum, an welchem der Beschwerdeführer zum ersten Mal die Rügen mitteilt, die er geltend zu machen beabsichtigt. Verspätungen in der Fortführung der Beschwerde durch den Beschwerdeführer sind nur annehmbar, wenn sie auf fallbezogenen Umständen gründen.

Art. 26 CEDU. Termine di ricorso alla fine dell’iter ricorsuale interno. La data di presentazione di un ricorso è quella della prima comunicazione nella quale l’interessato indica le censure che intente muovere. I ritardi nel proseguimento del ricorso sono ammissibili soltanto se si fondano su circostanze vincolate alla fattispecie.

La requérante se plaint de la durée de la procédure relative au partage successoral et de la décision d’expulsion de la maison familiale… . La décision interne définitive relative à la procédure en partage successoral étant datée du 10 juin 1976 et celle relative à la procédure ayant trait à l’expulsion de la maison familiale étant datée du 14 février 1962, la Commission doit tout d’abord déterminer la date d’introduction de la présente requête. A cet égard, la Commission rappelle que la première communication de la requérante exprimant le désir d’introduire une requête devant elle est datée du 6 décembre 1976. Par lettre du 22 janvier 1977, la requérante, qui avait entre temps reçu les informations usuelles à l’intention des personnes désirant introduire une requête devant la Commission, faisait savoir qu’elle ferait parvenir au secrétariat les pièces pertinentes de l’affaire dès qu’elles seraient en sa possession. La requérante ne s’est manifestée cependant à nouveau que le 22 novembre 1985 en faisant connaître qu’elle désirait poursuivre la procédure entamée en décembre 1976. La Commission rappelle que, selon sa pratique constante, elle considère que la date d’introduction d’une requête est celle de la date de la première communication du requérant par laquelle il indique vouloir présenter une requête et donne quelques informations quant à la nature des griefs qu’il entend soulever. Toutefois, lorsqu’un laps de temps substantiel s’est déroulé avant que le requérant ne soumette d’autres informations concernant son projet d’introduction d’une requête, la Commission examine les circonstances particulières de l’affaire pour décider quelle date doit être considérée comme étant la date d’introduction de la requête interrompant le cours du délai de six mois prévu à l’art. 26 CEDH (cf. décision du 1er février 1971 sur la req. No 4429/70, Rec. 37, p. 109). La Commission considère que le but de la règle des six mois est d’assurer une certaine sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des problèmes au regard de la convention soient examinées dans un délai raisonnable. Par ailleurs cette règle doit également éviter aux autorités et autres personnes concernées de se trouver dans l’incertitude pour une durée prolongée. Enfin cette règle est destinée à faciliter un établissement des

faits de la cause, ce qui, avec l’écoulement du temps, deviendrait autrement une tâche de plus en plus difficile, rendant ainsi problématique un examen équitable de la question soulevée au regard de la convention. Il est vrai que l’obligation expresse prévue à l’art. 26 CEDH n’est relative qu’à l’introduction d’une requête mais jusqu’à présent la Commission a interprété cette exigence d’une façon généreuse, puisqu’elle a accepté, sans imposer d’autres restrictions, que la date d’introduction était celle de la première lettre concernant les griefs soulevés. Toutefois la Commission est d’avis qu’il serait contraire à l’esprit et au but poursuivi par la règle des six mois édictée à l’art. 26 CEDH que, par une communication initiale quelconque, un requérant soit en mesure de mettre en mouvement la procédure prévue à l’art. 25 CEDH pour ensuite demeurer inactif sans explication pendant une durée illimitée.

Des retards dans la poursuite de la requête par le requérant ne sont en effet acceptables que s’ils sont fondés sur des circonstances propres aux faits de l’espèce, telles que la nécessité d’épuiser, préalablement à la saisine de la Commission, les voies de recours internes (cf. décision du 9 juillet 1982 sur la req. No 9024/80 et 9317/81, DR 28, p. 138). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. La Commission rappelle notamment que, conformément à sa jurisprudence, une procédure qui tend à rouvrir une affaire ou à tenir un nouveau procès sur le fond ne constitue pas normalement une voie de recours devant nécessairement être épuisée et pouvant être prise en considération aux fins de la règle des six mois (cf. décision du 5 mai 1979 sur la req. No 7805/77, DR 16, p. 68). Dans la présente affaire, la Commission relève qu’il s’est écoulé plus de huit ans (du 22 janvier 1977 au 22 novembre 1985) avant que la requérante ne reprenne sa correspondance avec le secrétariat. La Commission estime que les raisons invoquées par la requérante pour expliquer ce silence pendant pareil laps de temps, à savoir un dossier volumineux, la liquidation récente des biens litigieux résultant du partage et le fait qu’elle aurait estimé inutile d’envoyer des documents avant de remplir la formule de requête, ne sont pas suffisantes pour justifier une suspension du cours du délai de six mois prévu à l’art. 26 CEDH. En conséquence et nonobstant la communication initiale de la requérante datée du 6 décembre 1976, la Commission considère que la date à prendre en considération en l’espèce comme date d’introduction de la requête est celle du

22 novembre 1985. Il s’ensuit que la requête, ayant été introduite plus de six mois après la date de la décision interne définitive, à savoir le 14 février 1962 en ce qui concerne la procédure relative à l’expulsion de la maison familiale et le 10 juin 1976 en ce qui concerne la procédure en partage successoral, est tardive et doit donc être rejetée conformément à l’art. 27 § 3 CEDH.

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JAAC 52.83 - Décision de la Comm. eur. DH du 7 décembre 1987 déclarant irrecevable la req. No 12158/86, Anne Mercier de Bettens c/Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1988 Année Anno

Band 52 Volume Volume

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Ref. No 150 000 884

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