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JAAC 52.73 KI-generiert

Drug Trafficker's Expulsion Upheld Despite Family Ties

Geschäftsnummer JAAC 52.73
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual convicted of a serious drug trafficking offense, married to a Swiss national and father of two Swiss children, complained that his expulsion from Switzerland violated his right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that while expulsion constituted an interference with family life, it was justified under Article 8(2) as a necessary measure for the defense of order and prevention of crime, especially given the gravity of the offense and the fact that the applicant's family could potentially live with him abroad.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 27 § 2 CEDH, Art. 8 § 2 CEDH; Drug Trafficker's Expulsion Upheld Despite Family Ties: The court found that while expulsion constituted an interference with family life, it was justified under Article 8(2) as a necessary measure for the defense of order and prevention of crime, especially given the gravity of the offense and the fact that the applicant's family could potentially live with him abroad.

Schlagwörter

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Betäubungsmittelhandel strafrechtliche Landesverweisung Wegweisung trotz Gesundheitsproblemen qualifizierte Betäubungsmittelwiderhandlung Entlassung aus dem Bürgerrecht Familienwegweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 8 CEDH
Il fait valoir que cette expulsion aura pour effet de briser sa vie familiale et allègue notamment une violation de l’art. 8 CEDH.
Art. 27 § 2 CEDH
Used to declare the application manifestly ill-founded.
Art. 8 § 2 CEDH
Used to justify the interference with family life as a measure necessary for the defense of order and the prevention of criminal offenses.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 27 § 2 CEDH

Used to declare the application manifestly ill-founded.

Art. 8 § 2 CEDH

Used to justify the interference with family life as a measure necessary for the defense of order and the prevention of criminal offenses.

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Volltext

JAAC 52.73

Décision de la Comm. eur. DH du 14 juillet 1987 déclarant irrecevable la req. No 12861/87, Milan et Verena R. c/Suisse; conclusion identique pour un état de fait semblable dans la req. No 11971/ 86, M. c/Suisse

Art. 8 § 2 CEDH. Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Ingérence des autorités. Ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie familiale justifiée par la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Etranger marié à une Suissesse et père de deux enfants domiciliés en Suisse, expulsé à bon droit de Suisse en raison d’une grave infraction dans le domaine du trafic de stupéfiants.

Art. 8 § 2 EMRK. Anspruch auf Achtung des Privatund Familienlebens, der Wohnung und des Briefverkehrs. Eingriff einer Behörde. Eingriff einer Behörde in das Recht auf Achtung des Familienlebens, welchen die Verteidigung der Ordnung und die Verhinderung von strafbaren Handlungen rechtfertigen. Ausländischer Ehegatte einer Schweizerin und Vater zweier in der Schweiz wohnhafter Kinder, dessen Landesverweisung aus der Schweiz wegen eines schweren Delikts im Bereiche des Rauschgifthandels zu Recht ausgesprochen wurde.

Art. 8 § 2 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. Ingerenza di un’autorità.

Ingerenza dell’autorità nel diritto al rispetto della vita familiare giustificata dalla difesa dell’ordine e dalla prevenzione delle infrazioni penali. Straniero coniugato con una svizzera e padre di due figli domiciliati in Svizzera, espulso giustamente dalla Svizzera a causa di una grave infrazione nell’ambito del traffico di stupefacenti.

Le requérant [dont l’épouse et les deux enfants sont de nationalité suisse, et qui a été condamné à la peine de réclusion pour une période de 45 mois et à l’interdiction de séjour pendant 10 ans en raison de trafic de stupéfiants] se plaint de son expulsion imminente de la Suisse vers la Yougoslavie. Il fait valoir que cette expulsion aura pour effet de briser sa vie familiale et allègue notamment une violation de l’art. 8 CEDH. La Commission rappelle tout d’abord avoir à plusieurs reprises déclaré que la convention ne garantit en tant que tel aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays donné, ni le droit de ne pas être expulsé d’un pays donné (cf. p. ex. req.

No 4314/69, Rec. 32, p. 96; req. No 4403/70, Rec. 36, p. 92; req. No 5269/74, Rec. 39, p. 104; décision du 15 décembre 1977 sur la req. No 8041/77, DR 12, p. 197 et décision du 5 mai 1981 sur la req. No 9203/80, DR 24, p. 239). Cependant, le requérant soutient également qu’en raison de son expulsion, il sera porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale, puisqu’il devra quitter son épouse suisse et les deux enfants issus de cette union. Certes, l’art. 8 § 1 CEDH stipule que «toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance».

La Commission a constamment déclaré que l’expulsion d’une personne d’un pays où vivent des membres proches de sa famille peut équivaloir à une ingérence dans l’exercice du droit de cette personne au respect de sa vie familiale au sens de l’art.

8. Dans un certain nombre de cas, la Commission a examiné des situations où, comme en l’espèce, une personne mariée était obligée de quitter un Etat où elle vivait avec son conjoint, ressortissant du pays qui ordonne l’expulsion (cf. décision du 15 décembre 1977 sur la req. No 8041/77, DR 12, p. 197). Cependant, aux termes de l’art. 8 § 2 CEDH, il peut y avoir ingérence dans les droits que garantit le § 1 de cette disposition si ladite ingérence est prévue par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale.

Dans la présente affaire, la lecture de l’arrêt du Tribunal fédéral montre que la question de la proportionnalité de la mesure d’expulsion envisagée a été amplement examinée par rapport à la gravité de l’infraction commise par le requérant et pour laquelle il a été condamné, et par rapport à sa situation familiale. Toutefois, la juridiction suprême a estimé que, dans les circonstances particulières de l’affaire, c’est à bon droit que les autorités ont accordé plus de poids à «la défense de l’ordre» qu’à l’intérêt privé et familial du requérant.

En outre, il n’a pas été démontré qu’il serait impossible pour le requérant de vivre avec sa famille en Yougoslavie.

La Commission admet donc que l’expulsion du requérant de la Suisse constitue une ingérence dans sa vie familiale. Cependant, vu la gravité et le caractère de l’infraction pour laquelle l’intéressé a été condamné en Suisse et les raisons invoquées par le Tribunal fédéral, la Commission estime que l’ingérence incriminée est justifiée au regard du § 2 de l’art. 8, comme étant une mesure conforme à la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre ou à la prévention des infractions pénales. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 52.73 - Décision de la Comm. eur. DH du 14 juillet 1987 déclarant irrecevable la req. No 12861/87, Milan et Verena R. c/Suisse; conclusion identique pour un état de fait semblable dans la req. No 11971/ 86, M. c/Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1988 Année Anno

Band 52 Volume Volume

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Ref. No 150 000 851

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.