Applicant v. State (Prostitution and Private Life)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe applicant complained that her conviction for engaging in homosexual relations as a profession constituted an interference with her right to respect for private life. While the court acknowledged that the right to private life under Article 8 of the ECHR protects an individual's ability to develop their personality and establish relationships, including sexual ones, it found that sexual relations conducted for remuneration and as a profession, constituting prostitution, do not fall within the scope of private life protected by Article 8. Therefore, the application was declared incompatible with the provisions of the Convention.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 8 CEDH, Art. 8 EMRK, Art. 8 CEDU, art. 8 § 1 CEDH; Applicant v. State (Prostitution and Private Life): While the court acknowledged that the right to private life under Article 8 of the ECHR protects an individual's ability to develop their personality and establish relationships, including sexual ones, it found that sexual relations conducted for remuneration and as a profession, constituting prostitution, do not fall within the scope of private life protected by Article 8. Therefore, the application was declared incompatible with the provisions of the Convention.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe provision was used to determine that the applicant's conduct did not fall within the scope of protection of the right to respect for private life.
Volltext
JAAC 52.72
Décision de la Comm. eur. DH du 10 mars 1988 déclarant irrecevable la req. No 11680/85, F. c/Suisse; voir également cette affaire sous l’angle du droit à un recours effectif devant une instance nationale [art. 13], JAAC 52.79, et du principe de non-discrimination [art. 14], JAAC 52.80
Art. 8 CEDH. Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Champ d’application matériel. Notion de vie privée. Les relations sexuelles entretenues contre rémunération et par métier (prostitution) ne relèvent pas de la vie privée.
Art. 8 EMRK. Anspruch auf Achtung des Privatund Familienlebens, der Wohnung und des Briefverkehrs. Sachlicher Geltungsbereich. Begriff des Privatlebens. Sexuelle Beziehungen, welche entgeltlich und beruflich (Prostitution) unterhalten werden, gehören nicht zum Privatleben.
Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. Campo d’applicazione materiale. Nozione di vita privata. Le relazioni sessuali contro pagamento e per mestiere (prostituzione) non rientrano nella vita privata.
1. La requérante se plaint que sa condamnation pour avoir entretenu par métier des relations homosexuelles constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Elle invoque l’art. 8 § 1 CEDH qui stipule: «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.» Il est vrai que le droit au respect de la vie privée consacré par l’art. 8 § 1 CEDH assure à l’individu un domaine dans lequel il peut poursuivre librement le développement et l’accomplissement de sa personnalité et qu’à cette fin, l’individu doit avoir la possibilité d’établir des relations de différentes sortes, y compris des relations sexuelles, avec d’autres personnes (rapport de la Commission du 12 juillet 1977 dans l’affaire Brüggemann et Scheuten, No 6959/75, DR 10, p. 100, § 55). Le choix d’affirmer et d’assumer son identité sexuelle tombe dès lors sous la protection de l’art. 8 § 1 CEDH (No 9369/81, DR 32, p. 220; No 5935/72, DR 3, p. 49) et toutes les fois que l’Etat édicte ou applique des règles affectant le comportement de l’individu à l’intérieur de ce domaine, il s’ingère dans sa vie privée et doit respecter les conditions de restriction prévues à l’art. 8 § 2 CEDH (rapport Brüggemann et Scheuten précité; No 8307/78, DR 21, p. 120; arrêt Dudgeon du 22 octobre 1981, Série A 45, p. 18 et s., § 40 et s.). La Commission observe toutefois qu’en l’espèce les relations sexuelles qui ont constitué la cause de la condamnation de la requérante ont été entreprises contre rémunération et par métier. Elle observe en outre que la requérante entrait en contact avec ses partenaires en passant des annonces dans des revues spécialisées. La Commission estime que les relations sexuelles qui, comme en l’espèce, résultent d’une volonté de rémunération et sont entreprises par métier se présentent comme prostitution et ne relèvent pas de la sphère de la vie privée de l’individu protégée par l’art. 8 § 1 CEDH. Il s’ensuit que le grief tel qu’il a été présenté est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention et en particulier de l’art. 8.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
JAAC 52.72 - Décision de la Comm. eur. DH du 10 mars 1988 déclarant irrecevable la req. No 11680/85, F. c/Suisse; voir également cette affaire sous l'angle du droit à un recours effectif devant une instance nationale [art. 13], JAAC 52.79, et du prin...
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 1988 Année Anno
Band 52 Volume Volume
Seite --- Page Pagina
Ref. No 150 000 848
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.