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VPB JAAC-52-66A KI-generiert

Illegally Obtained Recording Admissible if Trial Remains Fair

Geschäftsnummer VPB JAAC-52-66A
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The European Court of Human Rights held that the use of an illegally obtained telephone recording as evidence in a criminal trial does not automatically violate the right to a fair trial under Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights. The Court reasoned that while domestic law governs the admissibility of evidence, the fairness of the trial as a whole is the determining factor. In this case, despite the recording's illegal acquisition, the trial was deemed fair because the defense had the opportunity to contest the evidence, and the recording was not the sole basis for conviction, with other corroborating evidence also considered by the court.

Legislator-Regeste

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Art. 8 quant, Art. 179 CP, Art. 19 CEDH, Art. 6 § 1 CEDH; Illegally Obtained Recording Admissible if Trial Remains Fair: The Court reasoned that while domestic law governs the admissibility of evidence, the fairness of the trial as a whole is the determining factor. In this case, despite the recording's illegal acquisition, the trial was deemed fair because the defense had the opportunity to contest the evidence, and the recording was not the sole basis for conviction, with other corroborating evidence also considered by the court.

Schlagwörter

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Anspruch auf ein faires Verfahren unrechtmässig erlangte Beweise Europäische Menschenrechtskonvention Verwendungsrecht Strafregister Bestätigungsbeweise

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 8 quant
Art. 179 CP
Enfin, d’après le Tribunal fédéral «on [pouvait] admettre que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 179 CP [étaient] réunis».
Art. 19 CEDH
Aux termes de l’art. 19 CEDH, la Cour a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la convention pour les Etats contractants.
Art. 6 § 1 CEDH
The Court found that the use of the illegally obtained recording did not deprive the applicant of a fair trial and therefore did not violate this provision.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 6 § 1 CEDH

The Court found that the use of the illegally obtained recording did not deprive the applicant of a fair trial and therefore did not violate this provision.

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Volltext

JAAC 52.66A

Arrêt de la Cour eur. DH du 12 juillet 1988, affaire Schenk c/Suisse, Série A 140; la décision de recevabilité de la Commission a paru dans JAAC 50.95 [1986] et le rapport de celle-ci dans JAAC 51.75 [1987] et JAAC 51.79 [1987]

Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Contenu de la garantie. Equité du procès. En matière pénale. Preuve. La CEDH ne règle pas l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne; l’administration des preuves n’est qu’un élément du procès qui, dans son ensemble, doit revêtir un caractère équitable. Le seul fait d’utiliser dans un procès pénal, parmi d’autres moyens de preuve, l’enregistrement illégal d’une conversation téléphonique ne constitue pas une violation de la CEDH, vu le caractère équitable du procès considéré dans son ensemble.

Art. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Inhalt der Garantie. Billigkeit des Verfahrens. Im strafrechtlichen Bereich. Beweis. Die EMRK enthält keine Bestimmung über die Zulässigkeit von Beweisen. Die Regelung der Beweiserhebung ist Sache des innerstaatlichen Rechts. Die Beweiserhebung ist nur ein Element des Verfahrens, das insgesamt billig sein muss. Der Umstand, dass die illegale Aufzeichnung eines Telefongesprächs im Strafprozess als eines der Beweismittel zugelassen worden ist, verstösst nicht gegen die EMRK, angesichts der Billigkeit des Verfahrens insgesamt.

Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Contenuto della garanzia. Equità del processo. In materia penale. Prova. La CEDU non contiene disposizioni sull’ammissibilità delle prove come tale, materia che è disciplinata dal diritto interno. L’amministrazione delle prove è unicamente un elemento del processo che, nel suo insieme, deve essere equo. L’utilizzazione della registrazione illegale di una conversazione telefonica come mezzo di prova in un processo penale non costituisce una violazione della CEDU se si considera l’equità del processo nel suo insieme (A).

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ART. 6

A. Art. 6 § 1

39. M. Schenk allègue en premier lieu que la confection de l’enregistrement de sa conversation téléphonique avec P. et son utilisation comme moyen de preuve ont enfreint l’art. 6 § 1, ainsi rédigé: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…).»

40. Selon lui, l’écoute téléphonique fut réalisée à l’instigation de la police suisse. Sans doute la Commission a-t-elle rejeté, pour non-épuisement des voies de recours internes, le grief présenté sur le terrain de l’art. 8 quant à la confection de l’enregistrement; néanmoins, le contrôle du caractère équitable du procès imposerait que l’on se fonde sur les faits tels qu’ils se sont passés, surtout quand il s’agit, comme en l’espèce, d’une circonstance déterminante. La Cour constate que le moyen déclaré irrecevable par la Commission concernait uniquement l’art. 8. Elle n’a pas compétence pour l’examiner comme tel (voir, entre autres, l’arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, Série A 39, p. 39, § 105), mais cela ne l’empêche pas de l’étudier sous l’angle d’une autre disposition pertinente, en l’occurrence l’art. 6 § 1.

41. M. Schenk affirme en outre que l’emploi d’un élément de preuve illégalement obtenu suffit à rendre inéquitable le procès, et que sa condamnation s’appuyait essentiellement sur l’enregistrement. Une «pesée des intérêts» en conflit - l’intérêt public a établir la vérité au sujet d’un crime et l’intérêt privé à préserver le secret d’une conversation téléphonique - lui paraît certes nécessaire, mais d’après lui, elle doit avoir lieu avant l’écoute, et non après coup, et jamais hors de la légalité.

Il avance, pour le surplus, deux arguments. D’une part, il déplore que l’inspecteur M. n’ait à aucun moment été convoqué à comparaître comme témoin: assurément, la défense ne le cita ni pendant l’instruction ni à l’audience de jugement, mais cette omission s’expliquerait dans le premier cas par l’attente - exaucée - d’un non-lieu, dans le second par le fait que M. était persuadé de la culpabilité de l’accusé. D’autre part, M. Schenk critique les conditions dans lesquelles eut lieu l’audition de la cassette devant le tribunal criminel de Rolle: selon lui, on aurait dû installer des écouteurs et même prendre des dispositions particulières pour tenir compte de sa surdité.

42. Le Gouvernement estime nécessaire de distinguer selon que l’autorité a recouru à un procédé illégal pour obtenir ou confectionner un moyen de preuve ultérieurement utilisé par un juge, ou que l’acte illicite émanait d’une personne privée qui a remis ensuite le moyen de preuve à l’autorité. Il ajoute qu’il échet de peser les intérêts en cause et que d’ailleurs l’enregistrement ne constituait pas le seul élément de preuve; il se réfère aux décisions judiciaires rendues en l’espèce.

43. Le Gouvernement ne conteste pas que l’enregistrement litigieux a été recueilli illégalement. Les juridictions suisses saisies de l’affaire l’auraient elles-mêmes reconnu. Ainsi, le tribunal criminel de Rolle a constaté que l’enregistrement «n’a[vait] pas été autorisé ou ordonné par l’autorité compétente». Selon la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, «on [pouvait] concéder au recourant que, même en l’absence de toute plainte, l’enregistrement privé du téléphone de P. au requérant revêt[ait] en soi le caractère d’une infraction». Enfin, d’après le Tribunal fédéral «on [pouvait] admettre que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 179 CP [étaient] réunis».

44. Les trois juridictions ont néanmoins accepté l’enregistrement comme moyen de preuve. Le tribunal criminel de Rolle a notamment considéré que «de toute manière le contenu de l’enregistrement aurait pu figurer au dossier, soit parce que le juge d’instruction aurait mis sous surveillance l’appareil de P., soit simplement parce qu’il suffirait d’entendre P. comme témoin», et qu’«entrer dans les vues de l’accusé reviendrait à supprimer une bonne partie des preuves des dossiers pénaux». La cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a relevé qu’«en lui-même, l’enregistrement contesté ne tomb[ait] pas sous le coup de l’interdiction de la preuve», que «si l’on [voulait] recourir à la balance des intérêts et des droits en présence (…), la violation du domaine privé ne [devait] pas l’emporter sur l’intérêt général à la découverte du coupable d’un crime grave» et que «le moyen utilisé rest[ait] en l’espèce dans les limites du tolérable qu’impose la lutte contre le crime».

Quant au Tribunal fédéral, il a estimé que «l’intérêt public à ce que la vérité [fût] établie au sujet d’un délit impliquant le meurtre d’une personne l’emport[ait] face à l’intérêt de Schenk au secret d’une conversation téléphonique qui ne port[ait] nullement atteinte à sa sphère intime».

45. Aux termes de l’art. 19 CEDH, la Cour a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la convention pour les Etats contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la convention.

46. Si la convention garantit en son art. 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne. La Cour ne saurait donc exclure par principe et in abstracto l’admissibilité d’une preuve recueillie de manière illégale, du genre de celle dont il s’agit. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès de M. Schenk a présenté dans l’ensemble un caractère équitable.

47. Elle constate d’abord, avec la Commission, qu’il n’y a pas eu méconnaissance des droits de la défense. Le requérant n’ignorait pas que l’enregistrement litigieux se trouvait entaché d’illégalité parce que non ordonné par le juge compétent. Il eut la possibilité, dont il usa, d’en contester l’authenticité et d’en combattre l’emploi, après en avoir au début approuvé l’audition. Que ses efforts en ce sens aient échoué n’y change rien. En outre, M. Schenk réclama et obtint, dès la phase de l’instruction, une enquête sur M. P. De surcroît, son avocat aurait pu interroger ce dernier - convoqué comme témoin - pendant les débats devant le tribunal criminel de Rolle. Enfin, M. Schenk ne fit pas citer comme témoin l’inspecteur M., pourtant chargé de l’enquête et de la commission rogatoire exécutée en France à l’invitation des autorités suisses.

48. La Cour attache aussi du poids à la circonstance que l’enregistrement téléphonique n’a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation. Le tribunal criminel de Rolle refusa d’écarter des débats la cassette car il eût suffi d’ouïr M.P. comme témoin sur le contenu de l’enregistrement. Il entendit en outre plusieurs autres témoins, cités d’office - comme Mme Schenk - ou convoqués à la demande de la défense. Il prit soin de préciser, en divers endroits de son jugement, qu’il s’appuyait sur des éléments distincts de l’enregistrement mais corroborant les raisons, tirées de celui-ci, de constater la culpabilité de M. Schenk. Particulièrement significatif à cet égard est le passage suivant: «Le Tribunal s’est fondé en partie sur l’enregistrement de la conversation téléphonique du 26 juin 1981. (…) Mais il y a en outre tous les autres éléments qui ressortent du dossier: le luxe incroyable de précautions dont l’accusé s’est entouré; le fait que durant des années l’accusé a été contraint de verser une pension à son épouse, alors que les torts de celle-ci, que l’accusé connaissait

sans pouvoir les prouver auraient commandé probablement une appréciation différente de la situation; le fait que la convention sur effets accessoires allait ratifier cette situation; le fait qu’il est totalement invraisemblable de vouloir envoyer un ancien soi-disant légionnaire, sans formation, sans culture, sans envergure, en Haïti, puis en Suisse pour obtenir des renseignements assez anodins et qui de toute manière n’étaient pas d’une utilité évidente dans le cadre du divorce; le fait qu’après l’échec de la mission <H.R.> et de la mission en Haïti - d’où P. aurait au moins pu revenir en sachant si Josette Schenk s’était ou non fait construire une maison -, il n’y avait aucun motif d’envoyer en Suisse ledit P., sans aucune relation dans ce pays; le fait que l’accusé a dépensé plus d’une dizaine de milliers de francs suisses pour obtenir, si l’on suit sa version, des renseignements bien anodins; le fait enfin qu’à aucun moment l’accusé n’a fait mine de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse.» Il en ressort clairement que la juridiction pénale prit en considération un ensemble d’éléments de preuve afin de se former une opinion.

49. En conclusion, l’utilisation de l’enregistrement litigieux comme pièce à conviction n’a pas privé le requérant d’un procès équitable et n’a donc pas enfreint l’art. 6 § 1.

B. Art. 6 § 2

50. M. Schenk allègue aussi que sa culpabilité n’a pas été établie «légalement», en raison de l’emploi d’un enregistrement obtenu illégalement. Il y voit une violation du principe de la présomption d’innocence, garanti par l’art. 6 § 2, ainsi libellé: «Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.» Le Gouvernement conteste cette affirmation. Pour la Commission, le grief relève en réalité de la notion de procès équitable. La référence à la disposition en cause résulterait d’une interprétation erronée. A l’audience devant la Cour, le délégué a ajouté qu’en l’occurrence l’accusé avait bénéficié de la présomption d’innocence jusqu’à l’établissement légal de sa culpabilité, les juridictions suisses ayant déclaré le procès parfaitement légal dans son ensemble, malgré l’inobservation d’une «disposition pénale».

51. Aux yeux de la Cour, le compte rendu des audiences du 9 au 13 août et le texte du jugement du 13 août 1982 ne donnent aucunement à penser que le tribunal criminel de Rolle ait traité M. Schenk en présumé coupable avant de le condamner. La simple présence de la cassette dans le dossier ne saurait suffire à étayer l’ allégation du requérant, de sorte que là non plus il n’y a pas eu manquement aux exigences de la convention.

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JAAC 52.66A - Arrêt de la Cour eur. DH du 12 juillet 1988, affaire Schenk c/Suisse, Série A 140; la décision de recevabilité de la Commission a paru dans JAAC 50.95 [1986] et le rapport de celle-ci dans JAAC 51.75 [1987] et JAAC 51.79 [1987]

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1988 Année Anno

Band 52 Volume Volume

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