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JAAC 51.91 KI-generiert

Applicant v. Switzerland (Freedom of Expression Claim Not Exhausted)

Geschäftsnummer JAAC 51.91
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The applicant complained that Swiss courts, by fining him for contempt of court, violated his right to freedom of expression. However, the European Commission of Human Rights found that the applicant had not exhausted domestic remedies because the Swiss Federal Court had not examined his freedom of expression claim due to insufficient argumentation. The Commission held that failing to properly present a claim before the highest national court, leading to it not being addressed on its merits, constitutes a failure to exhaust domestic remedies as per Article 26 of the European Convention on Human Rights, and thus declared the application inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 26 CEDH, Art. 26 EMRK, Art. 26 CEDU, Art. 10 CEDH, Art. 90 OJ, Art. 27 § 3 CEDH; Applicant v. Switzerland (Freedom of Expression Claim Not Exhausted): However, the European Commission of Human Rights found that the applicant had not exhausted domestic remedies because the Swiss Federal Court had not examined his freedom of expression claim due to insufficient argumentation. The Commission held that failing to properly present a claim before the highest national court, leading to it not being addressed on its merits, constitutes a failure to exhaust domestic remedies as per Article 26 of the European Convention on Human Rights, and thus declared the application inadmissible.

Schlagwörter

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Meinungsäusserungsfreiheit Missachtung des Gerichts Menschenrechte Rechtsmissbrauch Einrede der Verfassungswidrigkeit richterliche Feststellung von Rechten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 26 CEDH
Used to declare the application inadmissible due to the applicant's failure to exhaust domestic remedies.
Art. 26 EMRK
Art. 26 EMRK. Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtsweges. Keine Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtsweges, wenn das Bundesgericht die geltend gemachte Konventionsverletzung nicht geprüft hat, weil sie nicht genügend begründet war.
Art. 26 CEDU
Art. 26 CEDU. Esaurimento delle vie interne di ricorso. Non esaurimento delle vie di ricorso interne, allorquando la censura di violazione della Convenzione, mancando un’argomentazione sufficiente, non è stata esaminata dal Tribunale federale.
Art. 10 CEDH
Il est vrai que l’art. 10 CEDH reconnaît à toute personne le droit à la liberté d’expression.
Art. 90 OJ
La Commission en déduit que le Tribunal fédéral reconnaît implicitement que le requérant n’a pas satisfait aux conditions énoncées à l’art. 90 OJ et qu’il ne peut donc être considéré comme ayant fait valablement usage des voies de droit dont il disposait en droit suisse.
Art. 27 § 3 CEDH
Cited as the legal basis for rejecting the application because the condition of exhausting domestic remedies was not met.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 26 CEDH

Used to declare the application inadmissible due to the applicant's failure to exhaust domestic remedies.

Art. 27 § 3 CEDH

Cited as the legal basis for rejecting the application because the condition of exhausting domestic remedies was not met.

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Volltext

JAAC 51.91

Déc. de la Comm. eur DH du 2 mars 1987 déclarant irrecevable la req. no 11384/85, H. c/Suisse

Art. 26 CEDH. Epuisement des voies de recours internes. Non-épuisement des voies de recours internes lorsque le grief de violation de la convention, faute d’argumentation suffisante, n’a pas été examiné par le Tribunal fédéral.

Art. 26 EMRK. Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtsweges. Keine Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtsweges, wenn das Bundesgericht die geltend gemachte Konventionsverletzung nicht geprüft hat, weil sie nicht genügend begründet war.

Art. 26 CEDU. Esaurimento delle vie interne di ricorso. Non esaurimento delle vie di ricorso interne, allorquando la censura di violazione della Convenzione, mancando un’argomentazione sufficiente, non è stata esaminata dal Tribunale federale.

Le requérant [avocat ayant conclu pour un client une transaction judiciaire dont le libellé contenait une critique à l’adresse du tribunal initialement saisi du litige] se plaint de ce que les juridictions suisses, en le condamnant, dans les circonstances de l’espèce, à une amende de 200 fr. [pour violation des règles de l’ordre sur le respect dû à un tribunal], ont porté atteinte à son droit à la liberté d’expression reconnu par la convention.

Il est vrai que l’art. 10 CEDH reconnaît à toute personne le droit à la liberté d’expression. Toutefois, la Commission n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l’art. 26 CEDH, «la Commission ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus». Sur ce point, la Commission constate, au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 1984 rejetant le recours de droit public introduit par le requérant contre les décisions des juridictions du canton de Zurich, qu’il n’est pas clair que le requérant ait soulevé devant les juridictions cantonales la prétendue violation de son droit à la liberté d’expression, ainsi qu’il la soulève devant la Commission. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que l’argumentation, telle que le requérant l’a présentée dans son mémoire à l’appui de ce grief n’était pas suffisante. Le Tribunal fédéral n’a dès lors pas estimé devoir examiner, sur ce point, les décisions des juridictions inférieures. La Commission en déduit que le Tribunal fédéral reconnaît implicitement que le requérant n’a pas satisfait aux conditions énoncées à l’art. 90 OJ et qu’il ne peut donc être considéré comme ayant fait valablement usage des voies de droit dont il disposait en droit suisse. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante, aux termes de laquelle la condition de l’épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas réalisée lorsqu’un recours est irrecevable en raison d’une faute de procédure (cf. déc. du 4 décembre 1984 sur la req. n° 10807/84, D R 41 à paraître) et elle considère que cette jurisprudence s’applique au cas d’espèce. Il s’ensuit que le requérant n’a pas satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes selon les formes prescrites par la loi nationale, et que sa requête doit être rejetée conformément à l’art. 27 § 3 CEDH.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 51.91 - Déc. de la Comm. eur DH du 2 mars 1987 déclarant irrecevable la req. no 11384/85, H. c/Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1987 Année Anno

Band 51 Volume Volume

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Ref. No 150 000 623

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.