Lack of Plausible Claim for Convention Rights Violation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe European Court of Human Rights declared a request inadmissible because the applicants failed to plausibly claim a violation of convention rights. For Article 13 of the European Convention on Human Rights to apply, an individual must demonstrate a plausible claim of being a victim of a violation of convention rights. In this case, the applicants did not plausibly demonstrate that their rights under Articles 10 (freedom of expression) and 14 (prohibition of discrimination) were violated by the federal council's decision regarding broadcasting authorization.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 13 CEDH, Art. 13 EMRK, Art. 13 CEDU, Art. 13 Les, Art. 13 est, Art. 13 joue; Lack of Plausible Claim for Convention Rights Violation: For Article 13 of the European Convention on Human Rights to apply, an individual must demonstrate a plausible claim of being a victim of a violation of convention rights. In this case, the applicants did not plausibly demonstrate that their rights under Articles 10 (freedom of expression) and 14 (prohibition of discrimination) were violated by the federal council's decision regarding broadcasting authorization.
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KI-generiertUsed to reject the application as manifestly ill-founded.
Volltext
JAAC 51.87
Déc. de la Comm. eur. DH du 16 octobre 1986 déclarant irrecevable la req. n° 10746/84, Verein Alternatives Lokalradio Bern et Verein Radio Dreyeckland Basel c/Suisse, voir encore JAAC 51.85 et JAAC 51.90
Art. 13 CEDH. Droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale. Pour que cette disposition s’applique, il faut que l’individu qui l’invoque puisse prétendre de manière plausible qu’il a été victime d’une violation de l’un des droits et libertés garantis par la convention.
Art. 13 EMRK. Recht auf wirksame Beschwerde bei einer nationalen Instanz. Damit diese Bestimmung Anwendung findet, muss derjenige, der sie anruft, glaubhaft machen können, dass bestimmte von der Konvention garantierte Rechte und Freiheiten zu seinem Nachteil verletzt worden sind.
Art. 13 CEDU. Diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale. Perchè questa disposizione sia applicabile occorre che l’individuo che l’invoca possa asserire in maniera plausibile di essere vittima di una violazione di uno dei diritti o libertà garantiti dalla Convenzione.
(Suite de JAAC 51.90)
3. Quant à la violation alléguée de l’art. 13
Les requérantes allèguent la violation de l’art. 13 CEDH en faisant valoir qu’elles ne disposent en droit suisse, à part une demande de réexamen, d’aucune voie de recours pour attaquer au regard des art. 10 et 14 CEDH la décision individuelle prise à leur égard par le Conseil fédéral, c’est-à-dire l’autorité exécutive suprême. Le Gouvernement défendeur estime d’une part que la possibilité d’une demande de réexamen est suffisante au regard de l’art. 13 et d’autre part que le Conseil fédéral est l’instance administrative suprême en Suisse. A cet égard, le Gouvernement se réfère à la décision de la Commission dans l’affaire Crociani (8603/79, DR 22, p. 183) aux termes de laquelle le droit à un recours effectif garanti à cet article connaît une limitation implicite, s’agissant de l’autorité judiciaire suprême. L’art. 13 est ainsi libellé: «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans - l’exercice de leurs fonctions officielles.» La Commission rappelle tout d’abord que de la jurisprudence relative à l’interprétation de l’art. 13 (cf. arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, Série A 61, § 113) se dégage notamment le principe selon lequel un individu qui, de manière plausible, se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la convention doit disposer d’un recours devant une «instance» nationale afin de voir statuer sur son grief et, s’il y a lieu, d’obtenir réparation (cf. également arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, Série A 28, § 64). La Commission rappelle également sa jurisprudence selon laquelle l’art. 13 joue un rôle déterminant dans le système de la convention au niveau national parce qu’il implique l’institution au plan interne de mesures destinées à prévenir un abus de pouvoir et une violation des droits reconnus par la convention. Cet article représente la contrepartie de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue à l’art. 26 CEDH et reflète le caractère subsidiaire du système de la convention par rapport aux systèmes nationaux sauvegardant les droits de l’Homme (cf. rapport de la Comm. du
7 mai 1986 dans l’affaire X & Boyle c/Royaume-Uni, § 73). Toutefois la Commission estime que, pour que l’art. 13 trouve à s’appliquer, il faut que l’individu qui l’invoque puisse prétendre de manière plausible qu’il a été victime d’une violation de l’un des droits et libertés garantis par la convention. De l’avis de la Commission, le caractère plausible d’un tel argument doit être déterminé en fonction des circonstances de l’espèce et sur la base des considérations suivantes:
- il faut que la violation alléguée par le requérant concerne l’un des droits et libertés garantis par la convention;
- la violation alléguée ne doit pas être relative à des faits dont l’établissement ne repose sur aucun commencement de preuve;
- la violation alléguée doit à première vue soulever un problème relatif à l’application et l’interprétation de la convention (cf. rapport précité du 7 mai 1986, § 74). En l’espèce, la Commission considère que les deux premières conditions pour que les requérantes puissent se prétendre victimes d’une manière plausible d’une violation des art. 10 et 14 CEDH sont remplies. Toutefois, pour qu’une entreprise de radiodiffusion puisse de manière plausible se prétendre victime d’une atteinte aux droits qui lui sont reconnus aux art. 10 et 14 CEDH, il faut également, selon la jurisprudence de la Commission, que les requérantes se prétendent victimes d’une violation qui, à première vue, soulève un problème relatif à l’application et l’interprétation de la convention. La Commission a estimé ci-dessus que la décision du Conseil fédéral de ne pas accorder aux requérantes une autorisation d’émettre ne reposait ni sur des motifs arbitraires contraires à l’art. 10 § 1 ni sur des motifs discriminatoires contraires à l’art. 14. Dans ces conditions, la Commission arrive à la conclusion que, s’agissant d’un domaine de la liberté d’expression où la possibilité d’un choix est expressément réservée aux autorités nationales en vertu de l’art. 10 § 1 in fine CEDH, les associations requérantes n’ont pas démontré de manière plausible qu’elles pouvaient se prétendre victimes d’une violation des droits qui leur sont reconnus par les art. 10 et 14 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être également rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’art. 27 § 2 CEDH.
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JAAC 51.87 - Déc. de la Comm. eur. DH du 16 octobre 1986 déclarant irrecevable la req. n° 10746/84, Verein Alternatives Lokalradio Bern et Verein Radio Dreyeckland Basel c/Suisse, voir encore JAAC 51.85 et JAAC 51.90
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 1987 Année Anno
Band 51 Volume Volume
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Ref. No 150 000 608
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