Right to Privacy vs. Prevention of Crime: Financial Information Transmission Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe applicants complained that the transmission of financial information concerning one of them, even though not indicted, constituted an unjustified interference with their right to respect for private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Commission found that while the transmission of such information constituted an interference with the right to privacy, it was lawful and necessary for the prevention of criminal offenses, and thus justified under Article 8(2). The interference was not disproportionate to the offense being investigated, and the fact that the other applicant was not indicted did not preclude the transmission of information relevant to the investigation. Therefore, the applications were declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 8 CEDH, Art. 8 EMRK, Art. 8 CEDU, Art. 25 CEDH, Art. 27 § 2 CEDH; Right to Privacy vs. Prevention of Crime: Financial Information Transmission Upheld: The Commission found that while the transmission of such information constituted an interference with the right to privacy, it was lawful and necessary for the prevention of criminal offenses, and thus justified under Article 8(2). The interference was not disproportionate to the offense being investigated, and the fact that the other applicant was not indicted did not preclude the transmission of information relevant to the investigation. Therefore, the applications were declared inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to reject the applicants' complaints as manifestly unfounded.
Basis for the applicants' complaints regarding interference with their right to respect for private life.
Volltext
JAAC 51.82
Déc. de la Comm. eur. DH du ler décembre 1986 déclarant irrecevable la req. n° 11514/85, A. et A. c/Suisse
Art. 8 CEDH. Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Ingérence des autorités. Notion d’ingérence des autorités nécessaire à la prévention d’infractions pénales. Elle recouvre en l’espèce la transmission, dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale, d’informations relatives aux activités financières d’une personne même non inculpée.
Art. 8 EMRK. Anspruch auf Achtung des Privatund Familienlebens, der Wohnung und des Briefverkehrs. Eingriff einer Behörde. Begriff des Eingriffs einer öffentlichen Behörde zur Verhinderung von strafbaren Handlungen. Er umfasst im vorliegenden Fall die im Rahmen der internationalen Rechtshilfe vorgenommene Übermittlung von Informationen über die finanziellen Aktivitäten einer Person, selbst wenn keine Anklage vorliegt.
Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. Ingerenza di un’autorità. Nozione d’ingerenza delle autorità necessaria alla prevenzione di atti penali. Essa ricopre nel caso presente la trasmissione, nel quadro dell’assistenza giudiziaria internazionale, di informazioni concernenti le attività finanziarie di una persona anche non indiziata.
(Suite de JAAC 51.73)
2. Le premier requérant se plaint également que la transmission des informations recueillies sur ses activités financières en Suisse porterait une atteinte injustifiée à ses intérêts légitimes et à ceux de tiers, notamment ceux de son épouse. Il invoque les dispositions de l’art. 8 CEDH. Cet article dispose: «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.» La Commission relève toutefois qu’aux termes de l’art. 25 CEDH, elle peut être saisie d’une requête par toute personne physique qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus par la convention. Il s’ensuit que la Commission peut examiner le grief du requérant uniquement dans la mesure où lui-même allègue être victime d’une atteinte injustifiée à ses droits. La Commission note à cet égard que les activités financières du premier requérant en Suisse relèvent en principe de son domaine privé. Elle constate que la transmission d’informations concernant ses activités financières, qui bénéficient en principe du secret bancaire, constitue une ingérence dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée. Toutefois la Commission est d’avis qu’une telle ingérence est prévue par la loi et est justifiée au sens du § 2 de l’art. 8 CEDH comme étant nécessaire dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales. Elle estime en particulier que cette mesure, conforme au but énoncé, n’était pas disproportionnée au regard de l’infraction dont le requérant était accusé. Les griefs du requérant sont à cet égard manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l’art. 27 § 2 CEDH.
3. La deuxième requérante se plaint quant à elle que l’exécution de la commission rogatoire la concernant porte atteinte à son «domaine secret» et donc au respect de sa vie privée tel que garanti par l’art. 8 CEDH et que cette ingérence ne serait pas justifiée. La Commission admet, comme elle l’a fait plus haut à l’égard du premier requérant, qu’il y a eu en l’espèce ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la requérante tel que le garantit l’art. 8 CEDH. Elle estime toutefois que cette ingérence est prévue par la loi et est justifiée comme étant nécessaire dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales. Il est vrai qu’en l’espèce la requérante n’était pas concernée par l’entraide judiciaire au même titre que le premier requérant car elle n’était pas inculpée. Toutefois, comme l’a constaté le Tribunal fédéral, l’inculpation n’est pas une condition nécessaire pour donner suite à l’entraide judiciaire. Il suffit de constater que la requérante figurait comme intermédiaire sur les comptes ouverts par son époux, inculpé de délits patrimoniaux, pour justifier les mesures d’enquête demandées par le juge d’instruction de Turin. La Commission estime donc que le grief de la requérante est manifestement mal fondé et doit être rejeté au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
JAAC 51.82 - Déc. de la Comm. eur. DH du ler décembre 1986 déclarant irrecevable la req. n° 11514/85, A. et A. c/Suisse
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 1987 Année Anno
Band 51 Volume Volume
Seite --- Page Pagina
Ref. No 150 000 593
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.