Refusal of Military Service: Court Rejects Fair Trial Claims Against Military Courts
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person convicted of refusing military service argued that military courts lacked impartiality and independence, violating their right to a fair trial. The court, referencing established criteria for judicial independence and impartiality, found that the appointment process and judicial safeguards for military judges, including those in division, appeal, and cassation courts, met the convention's requirements. The applicant did not present new arguments that would deviate from prior rulings, leading the Commission to declare the claim manifestly unfounded.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 CPM, art. 27 § 2 CEDH, art. 6 § 1 CEDH; Refusal of Military Service: Court Rejects Fair Trial Claims Against Military Courts: The court, referencing established criteria for judicial independence and impartiality, found that the appointment process and judicial safeguards for military judges, including those in division, appeal, and cassation courts, met the convention's requirements. The applicant did not present new arguments that would deviate from prior rulings, leading the Commission to declare the claim manifestly unfounded.
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KI-generiertUsed to declare the part of the application manifestly ill-founded.
Used to examine the applicant's complaint regarding the impartiality of military tribunals.
Volltext
JAAC 51.78
Déc. de la Comm. eur. DH du ler décembre 1986 déclarant irrecevable la req. n° 11596/85, Kuenzi c/Suisse, voir aussi cette affaire sous l’angle de l’art. 9, JAAC 51.84
Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Notion de tribunal indépendant et impartial. Les tribunaux militaires de division, d’appel et de cassation répondent aux exigences de la convention.
Art. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Begriff des unabhängigen und unparteiischen Gerichts. Die Divisionsund Militärappellationsgerichte sowie das Militärkassationsgericht erfüllen die Anforderungen der Konvention.
Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Nozione di tribunale indipendente e imparziale. I tribunali militari di divisione, di appello e di cassazione rispondono alle esigenze della convenzione.
1. Le requérant [condamné pour refus de servir au sens de l’art. 81 ch. 1 al.1 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)[112]] se plaint que les tribunaux militaires ne sont pas des tribunaux impartiaux au sens de l’art. 6 § 1 CEDH.
L’art. 6 § 1 dispose: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...» Inculpé d’une infraction au code pénal militaire, punissable de peines de prison, le requérant était sous le coup d’une «accusation en matière pénale» au sens de cette disposition. La jurisprudence de la Commission et de la Cour a dégagé un certain nombre de critères pour juger l’indépendance et l’impartialité d’un tribunal (cf. en particulier arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 22 juin 1981, Série 43, § 55 à 58; arrêt Piersack du ler octobre 1982, Série A 53, § 27 à 32; arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, Série A 80, § 78 à 81; arrêt De Cubber du
26 octobre 1984, Série A 86, § 24 à 26[113]). Un tribunal indépendant est un organe qui, en plus de son rôle juridictionnel, répond à certains critères, concernant l’indépendance à l’égard de l’exécutif comme des parties, le mode de désignation, la composition, la durée du mandat, l’absence d’instructions et les garanties contre des pressions extérieures. Le tribunal de division est composé d’un président, de quatre juges et d’un greffier. Les juges sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans. La Commission a déjà été saisie de requêtes mettant en cause l’indépendance et l’impartialité des tribunaux militaires suisses, et en particulier un tribunal de division. Dans l’affaire Sutter[114],la Commission s’est exprimée comme suit: «Cette procédure de nomination ne saurait, en elle-même, affecter l’indépendance du tribunal. L’indépendance d’un juge n’implique pas nécessairement en effet qu’il soit nommé à vie (cf. déc. sur la recevabilité de la req. no 6859/74 c/Belgique, Rec. 3, p. 139 - solution implicite) ni qu’il soit inamovible en droit (arrêt Engel du
8 juin 1976, § 68), c’est-à-dire qu’il ne puisse recevoir de nouvelle affectation sans son consentement. Ce qui est essentiel, c’est qu’il jouisse d’une certaine stabilité, fût-ce pour une période déterminée, et qu’il ne soit soumis, dans l’exercice de ses fonctions de juge, à aucune autorité. Or, rien n’indique que les juges ainsi nommés puissent être révoqués. Par ailleurs, même si, en tant que militaires, ils sont soumis à l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques dans leurs corps respectifs, lorsqu’ils siègent comme juges, ces officiers et soldats n’ont de compte à rendre à personne en ce qui concerne leur manière d’administrer la justice. Garantie en termes généraux par l’art. 183ter de la LF du 12 avril 1907 sur l’organisation militaire de la Confédération, leur indépendance se trouve encore protégée par le secret du délibéré (cf. déc. du 1er mars 1979 sur la req. no 8209/78, DR 16, p. 169)». La Commission a conclu que rien ne permettait de douter que le tribunal de division ait constitué en l’espèce un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’art. 6 § 1. La Commission a ajouté que le même raisonnement s’appliquait au tribunal militaire de cassation (cf. DR 16, p. 170). Dans une autre affaire, le requérant a fait valoir qu’il était condamné pour une infraction plus grave (refus de servir au sens de l’art. 81 CPM) que dans l’affaire Sutter (refus de se conformer à un règlement relatif à la coupe de cheveux) et que cette infraction a été inspirée par une attitude négative à
l’égard des activités militaires. La Commission a cependant relevé que ces circonstances n’étaient pas déterminantes pour s’écarter de sa conclusion dans l’affaire Sutter. Dans la présente affaire, le requérant n’a pas fait valoir des arguments qui seraient de nature à conduire la Commission à s’écarter de sa jurisprudence. L’examen du grief par la Commission, tel qu’il a été soulevé, ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la convention et notamment par l’art. 6 § 1. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée, au sens de l’art. 27 § 2 CEDH. [112] RS 321.0. [113] Cf. JAAC 48.84 (1984). [114] Cf. JAAC 47.151 (1983).
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JAAC 51.78 - Déc. de la Comm. eur. DH du ler décembre 1986 déclarant irrecevable la req. n° 11596/85, Kuenzi c/Suisse, voir aussi cette affaire sous l'angle de l'art. 9, JAAC 51.84
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 1987 Année Anno
Band 51 Volume Volume
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Ref. No 150 000 578
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