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JAAC 51.55 KI-generiert

Host State's Duty to Protect Diplomatic Missions from Disturbances

Geschäftsnummer JAAC 51.55
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The host state has a special obligation under the Vienna Convention on Diplomatic Relations to protect diplomatic missions, which includes taking all appropriate measures to prevent disturbances to the mission's peace or dignity. This duty extends beyond general public order maintenance and requires the host state's law enforcement to ensure a minimum distance is kept between demonstrators and the embassy premises to prevent hostile actions from disrupting the mission's functioning and infringing on its dignity.

Legislator-Regeste

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Art. 22 CV-RP, Art. 25 CV-RP; Host State's Duty to Protect Diplomatic Missions from Disturbances: This duty extends beyond general public order maintenance and requires the host state's law enforcement to ensure a minimum distance is kept between demonstrators and the embassy premises to prevent hostile actions from disrupting the mission's functioning and infringing on its dignity.

Schlagwörter

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diplomatische Mission Wiener Konvention staatliche Pflicht Vollstreckungsmassnahmen gegenseitige Unterstützung internationaler Schutz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 22 CV-RP
Provides for the inviolability of the premises of the diplomatic mission and the obligation of the receiving State to protect them.
Art. 25 CV-RP
States the obligation of the receiving State to grant facilities for the performance of the functions of the mission.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 22 CV-RP

Provides for the inviolability of the premises of the diplomatic mission and the obligation of the receiving State to protect them.

Art. 25 CV-RP

States the obligation of the receiving State to grant facilities for the performance of the functions of the mission.

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Volltext

JAAC 51.55

Direction du droit international public, 19 août 1987

Relations diplomatiques. Obligation, pour l’Etat accréditaire, de prendre toutes mesures appropriées afin d’assurer la paix des missions en cas de manifestations devant les ambassades. Elles comprennent le maintien, par les forces de l’ordre, d’une distance minimale entre les manifestants et les locaux de la mission.

Diplomatische Beziehungen. Pflicht des Empfangsstaates, geeignete Massnahmen zu treffen, um den Frieden der Missionen bei Demonstrationen vor den Botschaften zu sichern. Dazu gehört die Aufrechterhaltung eines Mindestabstandes zwischen den Demonstranten und den Lokalitäten der Mission durch die Polizei.

Relazioni diplomatiche. Obbligo dello Stato accreditatario di prendere tutte le misure appropriate onde assicurare la pace delle missioni, in caso di manifestazioni davanti alle ambasciate. Queste misure comprendono il mantenimento, da parte delle forze dell’ordine, di una distanza minima tra i manifestanti e i locali della missione.

1. L’inviolabilité des locaux de la mission diplomatique, qui est destinée à assurer et à garantir le fonctionnement de la mission, est réglée à l’art. 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 191.01). Cette dernière disposition fait peser une double obligation sur 1’Etat accréditaire, à savoir qu’outre le fait qu’il doit empêcher ses agents de pénétrer dans les locaux de la mission pour une raison officielle quelle qu’elle soit (§ 1), il doit surtout assurer une protection, qualifiée de spéciale, de ces mêmes

locaux (§ 2). Cette protection a une très large portée, puisqu’elle a notamment pour but d’empêcher que «la paix de la mission (ne soit) troublée ou sa dignité amoindrie». Pour remplir cette obligation, l’Etat accréditaire doit prendre toutes les mesures appropriées, voire spéciales, qui, selon la Commission du droit international qui a élaboré le projet de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, doivent être prises «en dehors de celles que (1’Etat accréditaire) prend pour s’acquitter de son devoir général d’assurer l’ordre public». A cette obligation de protection prévue à l’art. 22, il y a lieu d’ajouter le devoir d’assistance que l’Etat accréditaire doit prêter à la mission diplomatique aux termes de l’art. 25 de ladite Convention qui déclare que «l’Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission».

2. Etant donné que ledit art. 22 prescrit avant tout une obligation de résultat, le choix des moyens utilisés pour empêcher que la paix de la mission ne soit troublée ou sa dignité amoindrie est laissé à la discrétion de l’Etat accréditaire. Néanmoins, l’exégèse qui précède montre que ce devoir accru de protection à l’égard des missions diplomatiques peut aller au-delà du cadre de la clause générale de police. Partant, les autorités de police, chargées de la sécurité et de la protection des ambassades, sont tenues de prendre des mesures spéciales pour contrôler une manifestation dirigée contre les missions, qui vont au-delà de celles habituellement prises pour protéger des bâtiments privés de la portée des manifestants. C’est ainsi que, par exemple, outre le contrôle de chaque manifestant, une distance minimale entre le bâtiment de la mission et les manifestants semble être un des moyens adéquats pour empêcher qu’une manifestation hostile ne trouble la paix d’une mission ou ne bafoue sa dignité. Or, la paix et la dignité d’une ambassade se trouvent être respectées lorsque, en tenant à l’écart des manifestants des bâtiments de la mission, le libre accès à la mission et le bon fonctionnement de cette dernière continuent à être assurés.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 51.55 - Direction du droit international public, 19 août 1987

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1987 Année Anno

Band 51 Volume Volume

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Ref. No 150 000 503

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.