Federal Department's Excessive Formalism Overturned
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA federal department improperly declared a recourse inadmissible because the appellant, who was represented by legal counsel, failed to attach the original decision being appealed to their filing. The court found this to be an excessive application of formalism and a violation of federal law, as the law only permits inadmissibility for lack of conclusions, grounds, or signature, and mandates a short additional period for rectification in other deficiencies. The court emphasized that authorities have a duty to investigate facts ex officio and could have easily obtained the necessary document from the subordinate office. Therefore, the decision of inadmissibility was overturned, and the case was remanded for a decision on the merits.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 4 Cst, Art. 52 PA, Art. 12 PA, Art. 49 let. a PA, Art. 63 al. 2 PA, Art. 64 PA; Federal Department's Excessive Formalism Overturned: The court found this to be an excessive application of formalism and a violation of federal law, as the law only permits inadmissibility for lack of conclusions, grounds, or signature, and mandates a short additional period for rectification in other deficiencies. The court emphasized that authorities have a duty to investigate facts ex officio and could have easily obtained the necessary document from the subordinate office. Therefore, the decision of inadmissibility was overturned, and the case was remanded for a decision on the merits.
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KI-generiertThis article, particularly subsection 3, was cited to establish that the appeal could only be declared inadmissible if the conclusions, grounds, or signature were missing, and not for the delay in submitting the contested decision.
This provision was violated by the departmental authority's excessive formalism.
Used to stipulate that no costs were to be charged in this case.
Cited as the basis for awarding costs (dépens) to one of the appellants.
Volltext
JAAC 51.23
Extrait d’une décision du Conseil fédéral du 3 mars 1986
Procédure administrative. Annexes qui doivent accompagner le mémoire de recours. Retard mis à joindre la décision attaquée. Le refus d’entrée en matière fondé sur ce retard est entaché de formalisme excessif et viole le droit fédéral.
Verwaltungsverfahren. Notwendige Beilagen der Beschwerdeschrift. Verspätung bei der Einreichung der angefochtenen Verfügung. Der mit dieser Verspätung begründete Nichteintretensentscheid ist mit überspitztem Formalismus behaftet und verletzt Bundesrecht.
Procedura amministrativa. Allegati che devono accompagnare l’atto di ricorso. Ritardo nell’inoltro della decisione impugnata. Il rifiuto d’entrata in materia fondato su tale ritardo è viziato da formalismo eccessivo e viola il diritto federale.
I
La demande présentée par M. et P. ayant été rejetée en première instance par un office fédéral, ceux-ci recoururent contre cette décision auprès du département fédéral compétent par écriture du 7 juin 1985. La décision attaquée ne le précisant pas, ils ne la joignirent pas à leur recours. Le 14 juin 1985, le département réclama l’expédition de la décision attaquée à P. - qui est
avocat et notaire - en lui fixant un délai au 24 juin 1985 pour la fournir et en précisant que si ce délai n’était pas utilisé, il s’exposerait aux conséquences dues à son inobservation. Le recourant envoya l’expédition de la décision attaquée le 4 juillet 1985 à l’office qui avait statué en première instance. Cet office la transmit au département le 18 juillet 1985. Par décision du 19 juillet 1985, ce département déclara le recours irrecevable.
M. et P. recourent au Conseil fédéral contre cette décision par écriture du
30 juillet 1985. Ils font grief à la décision départementale d’être arbitraire et de violer l’art. 4 Cst. pour cause de formalisme excessif... .
II
Aux termes de l’art. 52 PA, «1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
Elle avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.» Il ressort de cette disposition légale qu’en cas d’imperfection du mémoire de recours, le recours ne peut être déclaré irrecevable que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent. Dans un Etat régi par le droit, une décision aussi grave que la déclaration d’irrecevabilité d’un recours ne doit être prise que dans les cas expressément prévus par la loi. Ainsi que le département intimé le reconnaît lui-même dans ses observations, l’autorité constate les faits d’office (art. 12 PA). En vertu de ce principe, le département intimé avait l’obligation de contrôler d’office si le délai de recours avait été obervé, si les motifs et les conclusions des recourants étaient suffisamment clairs et si les recourants présumés étaient bien les personnes habilitées à recourir. En l’espèce, une telle vérification était d’autant plus facile à faire que la décision attaquée émanait d’un office fédéral rattaché au département intimé. Si le département intimé estimait devoir posséder ces renseignements avant de requérir les observations de son office, il pouvait les lui demander par téléphone. Le département intimé pouvait aussi demander à son office de limiter, dans un premier temps, sa réponse à ces questions formelles. En agissant ainsi qu’il l’a fait, le département intimé a non seulement fait preuve d’un formalisme excessif, mais il a aussi violé une disposition claire du droit fédéral (art. 52 al. 3, et art. 49 let. a PA). Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au département pour qu’il traite le recours quant au fond.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais (art. 63 al. 2 PA). Les recourants obtenant entièrement gain de cause, ils ont en principe droit à des dépens (art. 64 PA; art. 8 de l’O du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative, RS 172.041.0). Toutefois, P. étant avocat et ayant agi lui-même, il n’a pas droit à des dépens, l’affaire n’étant pas compliquée et ne lui ayant pas occasionné un travail important (cf. ATF 110 V 132). M. a donc seul droit à des dépens... .
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JAAC 51.23 - Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 3 mars 1986
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 1987 Année Anno
Band 51 Volume Volume
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Ref. No 150 000 392
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