Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 99-018 KI-generiert

Swiss Federal Council Tariff Measures (Second Half 1998)

Geschäftsnummer VPB 99-018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This report details tariff measures implemented by the Swiss Federal Council during the second half of 1998, enacted under various customs and agricultural trade laws, and requires Federal Assembly approval. Key measures included a reduction in threshold prices for fodder materials to enhance domestic meat producer competitiveness, a renewal of tariff concessions for EU cheese, and a two-year extension of duty suspension on specific plastic granules due to unchanged economic conditions. Additionally, import charges for fat mixtures were adjusted to ensure fair competition with butter, tariff classifications for sweet corn and coffee preparations were aligned with the Harmonized System, export contributions were modified for skimmed milk and its fractions, and preferential tariffs for the Federal Republic of Yugoslavia were suspended due to its deteriorating human rights situation and international obligations.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 1 Sont, Art. 2 Calcul, Art. 3 Droits, Art. 4 Droits, Art. 5 Droits, Art. 16 Taxes; Swiss Federal Council Tariff Measures (Second Half 1998): Key measures included a reduction in threshold prices for fodder materials to enhance domestic meat producer competitiveness, a renewal of tariff concessions for EU cheese, and a two-year extension of duty suspension on specific plastic granules due to unchanged economic conditions. Additionally, import charges for fat mixtures were adjusted to ensure fair competition with butter, tariff classifications for sweet corn and coffee preparations were aligned with the Harmonized System, export contributions were modified for skimmed milk and its fractions, and preferential tariffs for the Federal Republic of Yugoslavia were suspended due to its deteriorating human rights situation and international obligations.

Schlagwörter

KI-generiert
Handelspolitische Maßnahmen Aussetzung der Zollsätze Tarifierung Fairer Handel Agrarpreise Wirtschaftsbedingungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 1 Sont
Art. 1 Sont approuvées: a.
Art. 2 Calcul
Art. 2 Calcul des éléments mobiles lors de l'importation de produits agricoles transformés L'ordonnance du 18 octobre 19953 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme suit: Arc.
Art. 3 Droits
Art. 3 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et la CE L'ordonnance du 18 octobre 19895 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et la CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme suit:
Art. 4 Droits
Art. 4 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement L'ordonnance du 29 janvier 19976 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires) est modifiée comme suit: Annexe 1 (art.
Art. 5 Droits
Art. 16 Taxes
Art. 16 Taxes La Direction générale des douanes perçoit une taxe de 5 pour cent du montant de la contribution à verser, au minimum 25 francs et au maximum 1000 francs par demande.
Art. 13 al. 2 de la loi sur le tarif des douanes
Est cité dans l'arrêté fédéral comme fondement de l'approbation des mesures.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 13 al. 2 de la loi sur le tarif des douanes

Est cité dans l'arrêté fédéral comme fondement de l'approbation des mesures.

Art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés

Est cité dans l'arrêté fédéral comme fondement de l'approbation des mesures.

Art. 4 al. 2 de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires

Est cité dans l'arrêté fédéral comme fondement de l'approbation des mesures.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

#ST# 99.018

Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1998

du 24 février 1999

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1998, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

24 février 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

40260

2476 1999-47 Condensé En vertu de la loi sur le tarif des douanes, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, et de l'arrêté sur les préférences tarifaires, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 18e rapport sur les mesures tarifaires. Au cours du semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures indiquées ci-dessous. Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider s'il convient de les maintenir, de les compléter ou de les modifier. Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur le tarif des douanes La réduction de 2 francs des prix de seuil des matières fourragères a contribué à améliorer la compétitivité des producteurs de viande indigènes et à rétablir un rapport plus cohérent entre les prix des céréales panifiablcs et des céréales destinées à l'affouragement. Les concessions qui ont été accordées de manière autonome à la CE dans le secteur du fromage à l'occasion de la modification de la liste LIX-Suisse-Licchtenstein ont été prorogées une nouvelle fois, soit jusqu'au 30 juin 1999. Décidée en 1992, la suspension des droits de douane prélevés à l'importation d'un granulé de matières plastiques produit exclusivement aux Etats-Unis et au Japon a été prolongée de deux ans, les conditions économiques n 'ayant pas changé dans l'intervalle. Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés Au chapitre des produits agricoles transformés, le Conseil fédéral a pris les mesures suivantes:

- il a adapté la charge à l'importation de mélanges de matières grasses en fonction des différences de prix des produits de base utilisés, afin de rétablir sur le marché national des conditions de concurrence équitables entre le beurre et les mélanges importés ayant une teneur élevée en beurre et de maintenir des débouchés pour l'agriculture indigène;

- il a adapté les ordonnances d'exécution à la suite du changement de tarification du maïs doux, des flocons de céréales et des préparations à base de café, dans le cadre du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises; — il a élargi la contribution à l'exportation aux fractions de beurre fondu et limité de manière générale les contributions à l'exportation au niveau des droits à l'importation de tous les produits de base importés. Mesures prises en vertu de l'arrêté sur les préférences tarifaires Depuis décembre 1997, la situation en Yougoslavie, notamment au Kosovo, n'a cessé de se dégrader. Les préférences tarifaires accordées à la République fédérale de Yougoslavie ont donc été suspendues en renforcement des mesures déjà prises à

2477 l'cncontre de ce pays, et pour faire front commun avec d'autres pays comparables à la Suisse.

Publication de la répartition des contingents tarifaires Vu son volume, le document répertoriant la répartition et l'utilisation des contingents tarifaires sera public par l'OCFIM sous forme de tiré à part.

2478 Rapport

Aux termes de l'art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), de l'article 6fl de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.1 il.72) et de l'art. 4, al. 2, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférence tarifaires (RS 632.()l), le Conseil fédéral doit présenter chaque semestre à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois et l'arrêté précités. Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures qui ont été arrêtées par le Conseil fédéral et qui sont entrées en vigueur au cours du second semestre 1998. L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne soient pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.

I Mesures prises en vertu de la lui sur le tarif des douanes (LTaD)

(RS632.W) II Ordonnance du 17 mai 1995 sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)

(RS 916.011)

Modification du 5 octobre 1998 (RO 1998 2682) La récolte de pommes de terre ayant été maigre en 1997 et 1998, il a fallu, pour assurer l'approvisionnement du marché, porter de 18 690 à 23 490 t le contingent tarifaire pour l'année 1998, qui est fixé dans l'annexe 2 de l'ODDAg (Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre) (annexe 1).

12 Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (RS 916.112.216)

Modification du 25 mars 1998 (RO 1998 1244) En se fondant sur l'art. 19, al. l his , de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951, le Conseil fédéral a fixé de nouveaux prix de seuil, applicables à partir du l" juillet 1998, pour certains groupes de matières fourragères mentionnées dans l'annexe 2 de l'ordonnance susmentionnée. La réduction de 2 francs par 100 kg de poids brut du prix de seuil de l'orge, déterminant pour les céréales fourragères, et du prix de seuil

2479 des tourteaux de soja, déterminant pour les matières fourragères protéiques, a permis aux producteurs de viande indigènes d'améliorer leur compétitivité. Les nouveaux prix de seuil de ces deux groupes de produits s'établissent respectivement à

54 francs et 61 francs les 100 kg. Les prix de seuil des autres groupes de produits ont été adaptés en fonction de leur valeur nutritive. Les droits à l'importation fixés sur la base des prix de seuil des matières fourragères doivent tenir compte des engagements de réduction des droits de douane dans le cadre du GATT/OMC, d'une part, et, d'autre part, rétablir un rapport plus cohérent entre le prix des céréales panifiables et celui des céréales destinées à l'affouragement (annexe 2).

13 Ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne (RS632.110.411)

Prorogation du 3 juin 1998 (RO799S1534) La CE a bénéficié, grâce à l'accord (échange de lettres) du 30 juin 1996 et à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne (RO 7996 1666), de concessions octroyées à titre autonome par la Suisse, pour une durée limitée au 30 juin 1998, sur les fromages à pâte persillée, sur certains fromages provolone et sur les fromages espagnols idiazabal, roncai et manchego (cf. Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2L' semestre 1996; FF 7997 II 639 et le 2e semestre 1997, FF 1098 I 1109). Une solution contractuelle n'ayant pas encore été trouvée, les réductions tarifaires autonomes ont été reconduites jusqu'au 30 juin 1999 (annexe 3), en attendant le futur accord sur le commerce du lait et des produits laitiers, qui sera d'une très grande importance pour les exportations de fromage suisse.

14 Ordonnance concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques (RS 632.7 73.96)

Prorogation du 2 septembre 1998 (RO 1998 2223) Se fondant sur l'art. 4, al. 3, de la loi sur le tarif des douanes (LTaD), le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout accord tarifaire et après avoir consulté la commission d'experts douaniers, ordonner, à titre provisoire, de renoncer totalement ou partiellement à percevoir des droits grevant des marchandises déterminées, lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent. Cette mesure vise à permettre à l'industrie nationale de compenser, au chapitre des matières premières, certains désavantages que lui vaut, par rapport à la concurrence étrangère, son lieu d'implantation. Une entreprise suisse utilise, pour la production de feuilles d'emballage, un granulé de matière plastique spécial, qui n'est fabriqué qu'aux Etats-Unis et au Japon. Il s'agit d'un copolymère par greffage d'acrylonitrile-méthacrylate sur un élastomère

2480 de butadiène/acrylonitrile, du n° 3906.9090 du tarif, frappe d'un droit de douane à l'importation de 6 francs par 100 kg, poids brut. Les feuilles d'emballage que fabrique la requérante sont aussi produites dans la CE, où le granulé de matières plastiques utilisé bénéficie de la franchise de douane. Les entreprises européennes concurrentes disposent ainsi d'un matériau brut exempt de droits de douane. Par l'ordonnance du 24 août 1992 (RS 632.113.96) sur la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques, ces droits ont été suspendus pour une durée de deux ans (cf. rapport sur les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1992;.FF 1993 I 576). Cette mesure a été prolongée une première fois de deux ans, par une modification de l'ordonnance en date du 17 août 1994 (RO 1994 1899), puis une deuxième fois, le 28 août 1996 (RO 7996 2525) (cf. rapports concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1994; FF 7995 I 1273 et pendant le 2e semestre 1996; FF 7997 11 639). I-a situation économique n'ayant pas changé, le Conseil fédéral a décidé le 2 septembre 1998, après avoir consulté la commission d'experts douaniers, de prolonger une nouvelle fois de deux ans la validité de la mesure (annexe 4).

2 Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS632.111.72)

21 Ordonnance du 3 juin 1998 relative à la modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses et le reclassement du maïs doux, des préparations alimentaires obtenues à base de flocons de céréales non grillés et des préparations à base de café (ROI 9981592) De nouveaux mélanges de graisses à haute teneur en beurre, importés en quantités toujours plus importantes, ont fait sérieusement concurrence au beurre, ces derniers temps, sur le marché national. De ce fait, le beurre a perdu passablement de terrain. La charge douanière frappant les mélanges de graisses n'a pas reflété les différences des prix des produits de base utilisés, qui existent entre la Suisse et le marché mondial. Son adaptation avait pour but de rétablir sur le marché suisse des conditions de concurrence équitables entre le beurre et les mélanges de graisses importés et de retrouver des débouchés pour le beurre. Jusqu'au 31 décembre 1987, le maïs doux était classé sous le n" 2107.20 du tarif des douanes. Il était frappé d'un droit de douane fixe (élément de protection industrielle) de 10 fr. par 100 kg brut, et d'un élément mobile, conformément à la loi fédérale du

13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés. La taxe à l'importation devait, en vertu de nos engagements internationaux, se limiter à la part mobile quand le produit provenait de pays avec lesquels nous avons conclu des accords de libre-échange. A l'adoption du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, sur lequel est fondé le tarif des douanes, le maïs doux a été déplacé le 1CT janvier 1988 du n" 2107.20 au n» 2004.90 du tarif. La taxe à l'importation n'a pas suivi, ce qui était en contradiction avec nos engagements internationaux. Le 1er juillet 1998, l'ancien droit de douane frappant le maïs doux conformément à nos engagements contractuels a donc été rétabli. La deuxième révision du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises a entraîné le transfert, au 1er janvier 1996, des préparations alimentaires à base de flocons de céréales non grillés du n° 2008.9920 au n° 1904.2000 du tarif. A la même date, les préparations à base de café sont passées du n° 2101.1090 au n° 2101.1290. Les ordonnances d'exécution de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés ont été adaptées en conséquence le 1er juillet 1998 (annexe 5).

211 Modification de l'annexe 1 (partie la) de la loi sur le tarif des douanes

211.1 Mélanges de graisses Les n os 1901.9051/9075 et 2106.9082/9084 du t a r i f e n t été subdivisés comme suit:

N» de larif Désignation de la marchandise TariS" général

Fr./lOOkg bruì 1901.

extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs:

9021 excédant 80 % (inchangé)

9022 n'excédant pas 80 % (inchangé)

préparations de produits des n"~ 0401 à 0404:

en poudres, granules ou sous autres formes solides:

en poids de matières grasses du lait:

9031 (inchangé)

9032 excédant 50 % mais n'excédant pas 85 % (inchangé)

9033 excédant 25 % mais n'excédant pas 50 % (inchangé)

9034 excédant 1 1 % mais n'excédant pas 25 % (inchangé)

9035 excédant 1,5 % mais n'excédant pas 1 1 % (inchangé)

9036 (inchangé)

9037 ne contenant pas de matières grasses du lait (inchangé)

autres:

contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:

9041 excédant 50 % (inchangé)

9042 d'une teneur en matières grasses autres que 44.- + cm celles du lait excédant 5 % max. 735.- 9043 autres 44.- + cm max. 735.- excédant 3 % mais n'excédant pas 20 %:

9044 44.- + cm celles du lait excédant 5 % max.213.- 9045 44.- + cm max. 213.- 9046 (inchangé)

9047 ne contenant pas de matières grasses du lait (inchangé)

préparations contenant des produits des n 0401 à 0404 (excepté les préparations des n 1901.9031 à 1901.9047):

2482 N" de tarif Désignation de la marchandise Tarit général

Fr./100 kg brut 2106.

excédant 20 % mais nn'excédant pas 50 %: 44.- +cmm 9085 d'une teneur en matières grasses autres que celles max. 831.30 du lait excédant 5 % 9086 autres 44.-- + cm max. 831.30 9087 excédant 3 % mais n'excédant pas 20 % (inchangé)

9088 n'excédant pas 3 %, excepté les produits du (inchangé)

n« 2106.9091

211.2 Maïs doux

Le n° 2004.9019 du tarifa été remplacé par ceci:

N" de tarif Désignation de la marchandise Tarif général

Fr./100 kg brut 2004.

— autres légumes et mélanges de légumes en récipients excédant 5 kg:

9013 maïs doux (Zca mays var. saccharata) l().- + cm max. 22.33 9018 autres légumes (inchangé)

212 Modification de l'ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722)1.722) L'annexe 1 (art. 1) a été adaptée conformément à la structure tarifaire découlant de la nouvelle classification des mélanges de graisses. En même temps, la désignation des marchandises des nos 1904 et 2004 du t a r i f a été adaptée à celle de l'annexe 1 (partie la) de la loi sur les tarifs douaniers, le n" 2008.9220 a été supprimé et les numéros suivants ajoutés:

Numéro de tarif Désignation de la marchandise Elément de protection industrielle en fr. par I lit) kg hrul

1904.2000 Préparations alimentaires obtenues à partir de 44.- flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées 2004.9013 Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé 10.—

2483 L'annexe 2 (art. 3) a elle aussi été adaptée au changement de structure tarifaire. Parallèlement, les recettes standards ont été fixées comme suit:

Numéro de tarif Désignation de la marchandise Genre de produits de base cl quantité (en kg par 100 kg de produit fini)

1901.

contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:

9042 que celles du lait excédant 5 % Lait entier en 40 poudre Graisse 10 végétale 9043 40

9044 d'une teneur en matières grasses autres Beurre 10 que celles du lait excédant 5 % Lait entier en 40 poudre 9045 10 1904. 2000 — Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grilles ou de mélanges de flocons de céréales non grilles et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées Lait écréme 2 en poudre Blé tendre 35 Seigle 5 Orge 5 Maïs 3 Sucre cristallise 6 2004.

- autres légumes et mélanges de légumes:

en récipients excédant 5 kg:

9013 maïs doux (Zca mays var. saccharata) Maïs 100 2106.

9085 d'une teneur en matières grasses autres que Beurre 60 celles du lait excédant 5 % Graisse 40 végétale 9086 autres Beurre 45

213 Autres modifications d'ordonnances La modification de l'ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (ordonnance sur le libre-échange; RS 632.421.0), de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires; RS 632.911),

2484 de l'ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AKLIi) (RS 632.319) et de l'annexe de l'ordonnance sur la tare (RS 632.13) est la conséquence de la modification de la structure tarifaire indiquée au ch. 211. Hlle n'implique aucune modification matérielle du régime d'importation des produits en question.

22 Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.77 7.723)

Modification du 3 juin 1998 (RO 1998 1566) La liste des produits de base agricoles bénéficiant de contributions à l'exportation a été complétée par le «beurre fondu et ses fractions», pour répondre à l'évolution de la technologie. Pour empêcher que la contribution à l'exportation ne dépasse le droit de douane prélevé à l'importation de produits de base, l'ordonnance sur les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés a été modifiée en conséquence (annexe 6).

3 Mesures prises en vertu de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1981 concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires)

(RS 632.97)

Ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)

(RS 632.97 7)

Modification du 28 septembre 1998 (RO 7995 2679)

En décembre 1997, l'Union européenne a décidé de ne pas renouveler les préférences tarifaires qu'elle octroyait à la République fédérale de Yougoslavie, au motif que l'exercice des droits démocratiques ne faisait aucun progrès dans ce pays et que la situation des droits de l'homme y restait précaire. Depuis lors, la situation en Yougoslavie, et plus particulièrement au Kosovo, s'est encore dégradée. Tous les Etats et groupes Etats hormis ceux de l'Europe de l'Est ont suspendu les préférences tarifaires qu'ils accordaient à la République fédérale de Yougoslavie, surtout parce que celle-ci a trahi ses obligations de droit international public, s'exposant ainsi à des sanctions internationales. La Suisse a elle aussi suspendu les préférences tarifaires qu'elle octroyait à la République fédérale de Yougoslavie; cette mesure s'ajoute à celles qui frappaient déjà ce pays (cf. ordonnance du 1er juillet 1998 instituant des mesures à rencontre de la

2485 République fédérale de Yougoslavie; RS 946.207) et est conforme à la politique d'autres pays comparables à la Suisse (annexe 7).

4 Publication de la répartition des contingents tarifaires Selon l'art. 236, al. 4, de la loi du 3 octobre 1951 sur l'agriculture, le Conseil fédéral doit fixer les principes de la répartition des parts de contingents tarifaires et publier leur attribution. En application de cette délégation législative, le Conseil fédéral a décidé, à l'art. 32, al. 2, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 1953, de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires: a. contingent tarifaire prévu pour un produit; b. mode de répartition, conditions et charges liées à l'utilisation du contingent; c. nom et siège ou domicile de l'importateur; d. type et quantité de la marchandise qui lui est attribuée pendant une période déterminée (part du contingent tarifaire); e. type et quantité de la marchandise effectivement importée sur la part du contingent. Etant donné que ces indications représentent, pour l'année 1998, un volume d'environ 280 pages, l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, les publiera sous forme de tiré à part.

4026(1

2486 Arrêté fédéral . Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 13, al. 2, de la loi sur le tarif des douanes 1; vu l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés 2; vu l'art. 4, al. 2, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires 3; vu le rapport du 24 février 1999 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 19984, arrête:

Art. 1 Sont approuvées: a. la modification du 5 octobre 1998 5 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les droits de douane en matièreagricole 66 (annexe 1); b. la modification du 25 mars 19987 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux 8 (annexe 2); c. la prorogation du 3 juin 1998 9 de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communautéeuropéenne 1"

(annexe 3); d. la prorogation du 2 septembre 1998" de l'ordonnance du 28 août 1996 concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques 12 (annexe 4); e. l'ordonnance du 3 juin 199813 relative à la modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses et le reclassement du maïs doux, des préparations alimentaires obtenues à

RS 632.10 RS 632.111.72 RS 632.91 FF 1999 2476 RO 1998 2682 RS 916.011 R O I 998 1244 RS 916.112.216 RO 1998 1534 RS 632.110.411 R O I 998 2223 RS 632.113.96 RO 1998 1592

2487 Approbation de mesures touchant le tarif des douanes. AF base de flocons de céréales non grillés et des préparations à base de café (annexe 5); f. la modification du 3 juin 199814 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés 15 (annexe 6); g. la modification du 28 septembre 199816 de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires 17 (annexe 7).

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.

40260

RO 1998 1566 RS 632.111.7231.723 R O I 998 2679 RS 632.911

2488 Ordonnance Annexe i sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)

Modification du 5 octobre 1998

Le Département fédéral de l'économie, vu l'article 7, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 1995' concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine, arrête:

I Dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les droits de douane en matière agricole, le contingent tarifaire n° 14 est fixé selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre.

La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1998 et s'applique jusqu'au

31 décembre 1998.

5 octobre 1998 Département fédéral de l'économie:

Couchepin

RS 916.113.211 RS 916.011; RO 1998 1760 2635

i «1)8-0088 2489 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998

Annexe 2 Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre (RS 916.113.211)

Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [I] MI [I] [I]

14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de 0701.1010 23,490 terre et produits à base de pommes de terre 9010 0710.1010 9021 0712.9021 1105.1011 2011 2001.9031 2004.1011 1091 9028 9051 2005.2021 2022 2092 2093 9021 9051

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras

40260

2490 Ordonnance Annexe 2 sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que des marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux

Modification du 25 mars 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951 sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, reçoit la teneur ci-jointe.

II La présente modification entre en vigueur le 1 er juillet 1998.

25 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

RS 916.112.216; RO 1997 2619

1998-167 2491 Matières fourragères, paille, litière, tourteaux d'oléagineux. Importations RO 1998

Annexe 2 (art. 6, 1er al.) Prix de seuil par groupe de produits Numéro du larif Description de ta marchandise Prix de Valable pour seuil les lignes suivantes fr. p;ir du tarif

100 kg

0511.9911 Sang animal, pour l'affouragement 88.- 0505.9011- 0511.9919 0713.1011 Pois en grains entiers, non travailles, pour 56.- 0708.9010- l'affouragement 0901.9011, sans 0709.9091 ni 0712.9070 1003.0070 Orge, pour l'affouragement 54.- 0709.9091 et 0712.9070 1001.1040- 1008.9061 1104.3093 Germes de céréales, pour l'affouragement 65.- 1101.0012- 1108.2020ct 2302.1010-5010 1201.0010 Graines de soja, pour l'affouragement 69.- 1201.0010- 1404.90 10 et 2103.3011 1502.0012 Graisses des animaux des espèces bovine, 79.- 1501.0012- ovine ou caprine, autres que celles du numéro 1506.0019 et 1503, pour l'affouragement 1516.1010 1507.1010 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, 79.- 1507.1010- mais non chimiquement modifiées, pour 1518.0098 l'affouragement: 3823.1110-1910 — huile brute, même dégommée sans 1516.1010 1702.3021 Glucose chimiquement pur à l'état solide, pour 57.- 1702.3021- l'affouragement 1702.9011 1802.0010 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets 20.- 1802.0010 de cacao, pour l'affouragement 1905.9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au 58.- 1905.9011 détail, pour l'affouragement 2102.2011 Levures mortes, pour l'affouragement 69.- 2102.1091- 2102.2021 2303.1011 Protéine de pomme de terre, pour 88.- 2301.1011- l'affouragement 2303.30 10 sans 2302.1010-5010 2304.0010 Tourteaux de soja, pour l'affouragement 6l.- 2304.0010- 2309.9089 3505.1010 Dextrine et autres amidons modifiés, pour 58- 3505.1010- l'affouragement 3809.1010 3824.1010-9091

40260

2492 * Ordonnance Annexe 3 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne

Modification du 3 juin 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

L'ordonnance du 17 juin 19961 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne est modifiée comme suit:

Art. 3, 3* al.

L'annexe 2 s'applique aux importations jusqu'au 30 juin 1999.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998.

3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

40260

RS 632.110.411

iy)S-2W 2493 Ordonnance Annexe 4 concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques

Prorogation du 2 septembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'ordonnance du 28 août 1996' concernant la suspension temporaire des droits de douane grevant les granulés de matières plastiques est modifiée comme suit:

Art. 2, 2^ al.

- La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu'au 14 septembre 2000.

La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1998.

2 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

40260

RS 632.113.96

2494 Ordonnance Annexe 5 relative à la modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses et le reclassement du maïs doux, des préparations alimentaires obtenues à base de flocons de céréales non grillés et des préparations à base de café

du 3 j u i n 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article premier de la loi fédérale du 13 décembre 1974' sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, arrête:

Article premier Modification du tarif des douanes Les numéros de tarif et le texte de l'annexe 1 (partie la) de la loi sur le tarif des douanes2 sont modifiés comme suit:

Chapitre 19 Les numéros 1901.9051/9075 du tarif sont rédigés comme suit:

No detariff Désignation de In marchandise Tarif général

Fr./100kg brut

extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs:

9021 excédant 80% (inchangé)

9022 n'excédant pas 80% (inchangé)

préparations de produits des nos 0401 à 0404:

en poudres, granulés ou sous autres formes solides:

contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:

9031 excédant 85% (inchangé)

9032 excédant 50% mais n'excédant pas 85% (inchangé)

9033 excédant 25% mais n'excédant pas 50% (inchangé)

9034 excédant 11% mais n'excédant pas 25% (inchangé)

9035 excédant 1,5% mais n'excédant pas 11% (inchangé)

9036 n'excédant pas 1,5% (inchangé)

9037 ne contenant pas de matières grasses du lait (inchangé)

autres:

contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:

9041 excédant 50% (inchangé)

excédant 20% mais n'excédant pas 50%:

i RS 632.111.721.72 RS 632.10; RO 1997 2236

1998-288 2495 Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses

No de larif Désignation de la marchandise Tarif général

FrJIOÛkg bruì 9042 d'une teneur en matières grasses autres que 44.- + cm celles du lait excédant 5% max. 735.- 9043 44.— + cm max. 735.- excédant 3% mais n'excédant pas 20%:

9044 d'une teneur en matières grasses autres que 44.- + cm celles du lait excédant 5% max. 213.— 9045 44.- + cm max. 213.- 9046 (inchangé)

9047 ne contenant pas de matières grasses du lait (inchangé)

préparations contenant des produits des nos 0401 à 0404 (excepté les préparations des nos 1901.9031 à 1901.9047):

Chapitre 20 Le numéro 2004.9019 du tarif est rédigé comme suit:

N" de larif Désignation de la marchandise Tarif général

Fr./100kg brut

— autres légumes et mélanges de légumes en récipients excédant 5 kg:

9013 maïs doux (Zca mays var. saccharata) , 10.- + c m max. 22.33 9018 autres légumes (inchangé)

Chapitre 21 Les numéros 2106.9082/9084 du tarif sont rédigés comme suit:

N° de tarif Désignation de la marchandise Tarif général

Fr./100kg brut

excédant 20% mais n'excédant pas 50%:

9085 d'une teneur en matières grasses autres que celles 44.- + cm du lait excédant 5% max. 831.30 9086 autres 44.- + cm max. 831.30 9087 excédant 3% mais n'excédant pas 20% (inchangé)

9088 n'excédant pas 3%, excepté les produits du (inchangé)

n° 2106.9091

2496 Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1 WS à l'importation pour les mélanges de graisses

Art. 2 Calcul des éléments mobiles lors de l'importation de produits agricoles transformés L'ordonnance du 18 octobre 19953 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme suit: Arc. 6, let. a et d Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a. pour le lait entier en poudre: les prix annoncés par l'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) pour les quantités de référence annuelles à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur en matières grasses de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles réductions selon l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19744 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés; d. pour les pommes de terre à l'état frais: le prix moyen calculé par l'Office fédéral de l'agriculture pour les pommes de terre du pays, non triées et destinées à la fabrication de farine de pommes de terre pour l'alimentation humaine. Annexe 1 (art. 1er)

Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif ex 1901.

9051/9052 9021/9022 9061 9031 9062 9032 9063 9033 9064 9034 9065 9035 9066 9036 9067 9037 9071/9075 9041/9047 2101.1090 2101.1290

Au numéro 1904 du tarif la «Désignation de la marchandise» est rédigée comme suit: Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains, ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

RS632.111.722 RS632.111.72

2497 Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses

Après le numéro de tarif 1904.1010 ajouter:

Numéro de tarif Désignation de la marchandise Elément de protection industrielle en Fr. par 100 kg brut

.2000 Préparations alimentaires obtenues à partir de 44.— flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

Après le numéro de tarif 2001.9020 ajouter:

Numéro de tarif Désignation de la marchandise Elément de protection industrielle en Fr. par KM) kg brut

2004.9013 Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé 10.—

Biffer le numéro 2008.9220 du tarif (y compris «Désignation de la marchandise» et «Elément de protection industrielle»).

Annexe 2 (art. 3)

Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif

1901.

9051 9021 9052 9022 9061 9031 9062 9032 9063 9033 9064 9034 9065 9035 9066 9036 9067 9037 2008.9220 1904.2000 2101.1090 2101.1290

2498 Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses

Les numéros J 90 1.907 1/9075 du tarif sont rédigés comme suit:

Numéro de tarif Désignation de la m;ircli;mdise Genre de produits de bii.se et quantité (en kg par 1(10 kg de produit fini)

1901.

9041 (inchangé) (inchangé)

excédant 20% mai s n'excédant pas 50%:

9042 matières grasses autres Beurre 40 que celles du lai!t excédant 5% Lait entier 40 en poudre Graisse 40 végétale 9043 Beurre 40 excédant 3% mais n'excédant pas 20%:

9044 matières grasses autres Beurre 10 que celles du laiit excédant 5% Lait entier 40 en poudre 9045 Beurre 10 9046 (inchangé) (inchangé)

9047 (inchangé) (inchangé)

Au numéro 1904 du tarif la «Désignation de la marchandise» est rédigée comme suit: Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains, ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: Après le numéro 1904.1010 du tarif, ajouter:

Numéro de tarif Désignation de lit marchandise Genre de produits de hase et quantité (en kg par 100kg de produit Uni)

2000 - Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grilles et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées Lait écrémé 2 en poudre Blé tendre 35 Seigle 5 Orge 5 M aïs 3 Sucre cristallisé 6

2499 Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses

Après le numéro 2004. du tarif ajouter:

Numero de tarif Désignation de la marchandise Genre de produits de hase el quantité (en kg par 100 kg de produit fini)

- autres légumes et mélanges de légumes:

en récipients excédant 5 kg:

9013 maïs doux (Zca mays var. saccharata) Maïs 100

Biffer le numéro 2008.9220 du tarif (y compris «Désignation de la marchandise» et «Genre de produits de base et quantité») Remplacer le numéro de tarif 2101.1000 par le numéro de tarif 2101.1200. Les numéros 2106.9082/9084 du tarif sont rédigés comme suit:

Numéro de tarif Désignation de la marchandise Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)

2106.

excédant 20% mais n'excédant pas 50%:

9085 Beurre 60 que celles du lait excédant 5% Graisse 40 végétale 9086 autres Beurre 45 9()cS7 (inchangé) (inchangé)

9088 (indiante) (inchangé)

Art. 3 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et la CE L'ordonnance du 18 octobre 19895 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et la CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme suit:

RS 632.421.0

2500 Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses

Annexe 1 (art. 1")

Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif

1901.

9051/9052 9021/9022 9061/9067 9031/9037 9071/9075 9041/9047 2008.9220 1904.2000 2101.1090 2101.1290

Après le numéro de tarif 2004.9012 ajouter:

No du tarif Taux Fr. par 100 kg brut CE AELE

2004.9013 em em

Art. 4 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement L'ordonnance du 29 janvier 19976 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires) est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1er)

Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif

1901.

9061/9096 9031/9096

Remplacer le numéro de tarif 2004.9019 par:

No du tarif Taux préférentiel

applicable Taux normal/moins

2004.9013 exempt+ em 9018 PMA: exempt

RS 632.911

2501 Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses

Art. 5 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange L'ordonnance du 27 juin 19957 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) est modifiée comme suit: Annexe 2 (art. 1er)

Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif

1901.

9051/9052 9021/9022 9071/9075 9041/9047

Remplacer le numéro de tarif'2004.9019 par:

No du tarif Taux préférentiels Pays bénéficiaires (ISO 2-Code)

applicable Taux normal minus

2004.9013 em TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI 9018 10.- PL"

Art. 6 Ordonnance sur la tare L'annexe de l'ordonnance du 4 novembre 19878 sur la tare est modifiée comme suit: Remplacer les numéros 1901.9051/9075 de tarif par les numéros de tarif 1901.9021/9047. Remplacer le numéro 2004.9019 de tarif par le numéro de tarif 2004.9013/9018.

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.

3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

40260

RS 632.319 RS 632.13

2502 Ordonnance Annexe. 6 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés

Modification du 3 juin 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'ordonnance du 18 octobre 19951 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme suit:

Art. Ier, Ier al., numéros du tarif, ajouter:

Numéro du tarif Désignation des produits de base ex 0405.9010/9090 Beurre fondu et ses fractions

Art. 4, 2e à 4* al.

Pour les sucres et les mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des douanes2, la contribution à l'exportation correspond au droit de douane perçu à l'importation de ces produits de base. Pour les ovoproduits des numéros 0408.1110/1190, ex 1910/199Ü, 9110/9190, ex 9910/9990 du tarif des douanes, le taux de la contribution à l'exportation est calculé sur la base du droit de douane pour les œufs en coquille destinés à l'industrie alimentaire.

Les taux des contributions à l'exportation ne doivent pas être supérieurs aux taux des droits perçus à l'importation, à moins que les intérêts de l'économie suisse n'exigent des taux supérieurs.

Texte actuel du 3e alinéa.

Art. 6, Ier al., lei. a Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a. pour le lait entier en poudre, la crème en poudre et le lait condensé: le prix annoncé par l'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) pour les quantités de référence annuelles à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur en matière grasse de 260 g par kilo-

RS 632.111.723 1.723 RS 632.10 annexe

1998-289 2503 Contributions à l'exportation de produits agricoles transformes RO 1998 gramme, diminué des éventuelles réductions selon l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19743 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés;

Art. 16 Taxes La Direction générale des douanes perçoit une taxe de 5 pour cent du montant de la contribution à verser, au minimum 25 francs et au maximum 1000 francs par demande.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998.

3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

40260

RS632.111.72

2504 Ordonnance Annexe 7 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)

Modification du 28 septembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

L'annexe 2, partie 1, de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires1 est modifiée comme suit: Yougoslavie, République fédérale de: biffé

II La présente modification entre en vigueur le l t r octobre 1998.

28 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

40260

RS 632.911

IWS-OI2I 2505 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1998 du 24 février 1999

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1999 Année Anno

Band 3 Volume Volume

Heft 13 Cahier Numero

Geschäftsnummer 99.018 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 06.04.1999 Date Data

Seite 2476-2505 Page Pagina

Ref. No 10 109 787

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.