National Council Procedural Amendments: Brief Questions and Shorter Proposals
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case concerns a parliamentary initiative to amend the rules of procedure of the National Council, specifically allowing members to ask one brief, precise question to speakers after their statements, provided the speaker consents and the question aims for clarification, and reducing the time for members to develop their proposals from ten to five minutes. The rationale behind these changes is to enhance parliamentary debate and streamline proceedings due to an increased workload. The proposed amendments, tested successfully in a pilot phase where abuses were rare, aim to institutionalize these procedural adjustments, also extending the question-asking privilege to federal council representatives and allowing them to question members in return.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 64a RCN, Art. 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils, Art. 71, 2' al. RCN; National Council Procedural Amendments: Brief Questions and Shorter Proposals: The rationale behind these changes is to enhance parliamentary debate and streamline proceedings due to an increased workload. The proposed amendments, tested successfully in a pilot phase where abuses were rare, aim to institutionalize these procedural adjustments, also extending the question-asking privilege to federal council representatives and allowing them to question members in return.
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KI-generiertThis provision is cited as the legal basis for the modification of the National Council's rules of procedure.
This article defines the rules for asking questions to speakers.
This provision is modified to specify the time limit for members wishing to develop their proposals.
Volltext
#ST# 98.430
Initiative parlementaire Règlement du Conseil national. Modification Rapport du Bureau du Conseil national
du 2 septembre 1998
Mesdames et Messieurs, En vertu de l'article 21ter, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils, nous vous soumettons le présent rapport relatif à une modification du règlement du Conseil national visant, d'une part, à introduire pour les députés et les représentants du Conseil fédéral la possibilité de poser chacun une question aux orateurs et d'autre part à réduire le temps de parole attribué aux députés souhaitant développer leurs propositions. Le présent rapport est par ailleurs adressé parallèlement au Conseil fédéral pour avis. Le Bureau vous propose d'approuver le projet de modification ci-joint, et de classer par la même occasion l'intervention parlementaire suivante: 1995 P 95.3033 Débats du Conseil. Possibilité d'interrompre les orateurs pour leur poser une question (N 24. 3. 95 Herczog)
2 septembre 1998 Pour le Bureau:
Le président, Leuenberger
1998-480 4547 Rapport
I Possibilité de poser une question aux orateurs:
bases légales nécessaires II Rappel des faits
M. le conseiller national Herczog a déposé le 31 janvier 1995 une motion (95.3033) par laquelle il chargeait le Bureau de modifier le règlement du Conseil national (RCN) de façon à permettre aux députés d'interrompre brièvement les orateurs afin de leur poser une question ou de leur adresser une remarque. Faisant savoir qu'il regrettait lui aussi que les débats parlementaires soient parfois un peu mornes, le Bureau a répondu le 17 février 1995 que la proposition Herczog valait la peine d'être examinée. Le Conseil national a transmis la motion au Conseil fédéral le 24 mars 1995 (BÖ N 7995 II 946) sous la forme d'un postulat.
12 Phase pilote Le 14 février 1997, et après avoir consulté les groupes, le Bureau a décidé de faire un essai et de tester le nouvel outil au cours de la session de printemps 1997, sans toutefois consentir aucun investissement supplémentaire à ce titre (comme l'installation de microphones dans la salle du Conseil). Il s'agissait dans un premier temps, et avant d'envisager une modification du règlement, d'en éprouver la viabilité. Pour cette phase pilote, le Bureau avait édicté les directives suivantes:
1. Au terme d'une intervention, les membres du Conseil peuvent poser une question complémentaire à l'orateur.
2. La question doit être brève et précise; elle ne peut être développée.
3. Les parlementaires qui désirent poser une question s'annoncent au président.
4. La question ne peut être posée qu'avec l'accord de l'orateur, dont s'enquiert le président.
5. Les intervenants s'expriment de la tribune. La réponse est donnée immédiatement.
6. Durant la période d'essai, les questions complémentaires au Conseil fédéral ne sont pas admises. Le bilan s'étant révélé positif, le Bureau a décidé le 16 mai 1997 d'institutionnaliser le nouvel outil et de faire en sorte qu'il soit inscrit dans le RCN à l'occasion de la prochaine révision de celui-ci.
13 Extension du système aux conseillers fédéraux D'accord avec le Conseil fédéral, le Bureau a décidé que pendant la phase pilote les conseillers fédéraux ne seraient pas concernés par la possibilité nouvellement donnée aux députés. Envisageant d'inscrire celle-ci dans le RCN à titre définitif, il s'est toutefois adressé à nouveau au Conseil fédéral pour lui demander s'il convenait à ses yeux d'autoriser les députés de poser également une question aux conseillers fédé-
4548 raux. Le 25 juin 1997, le Conseil fédéral a fait savoir qu'il laissait au Conseil national le soin d'en décider, non sans ajouter que s'il était donné aux députés la possibilité d'interroger le Conseil fédéral, il souhaitait que les conseillers soient autorisés en contrepartie à interroger les députés. Le 22 août 1997, le Bureau a décidé de mettre en vigueur la réglementation concernée, selon les modalités proposées par le Conseil fédéral. Elle a pris effet à la session d'octobre 1997, sans avoir entraîné à ce jour aucune difficulté.
14 Résultats de la phase pilote Ayant réexaminé la question au terme d'une phase pilote d'un an et demi, et constatant notamment que les abus étaient rares, le Bureau a conclu que la disposition concernée avait fait ses preuves, et qu'elle permettait effectivement d'aviver les débats parlementaires. Il insiste cependant sur la nécessité pour les députés de respecter strictement les règles du jeu.
15 Proposition visant à inscrire la possibilité en question dans la loi (art. 64a RCN) Lorsqu'un orateur a fini de s'exprimer, il est possible de lui poser une question. Celle-ci doit être brève et précise, elle ne doit s'accompagner d'aucun commentaire, et elle doit viser uniquement à clarifier un point particulier de la déclaration de l'orateur. La question à l'orateur se distingue de la déclaration personnelle en ce que celle-ci, au lieu de se rapporter au fond même d'une intervention, vise uniquement à permettre à un député de repousser des allégations concernant sa personne ou ses opinions ou encore à clarifier sa propre position. Quiconque souhaite poser une question à l'orateur en fait la demande auprès du président. La question ne peut être posée qu'après que l'orateur, interrogé par le président, y a consenti. L'orateur y répond immédiatement depuis son pupitre. Le président veille à éviter les abus, notamment lorsqu'ils risquent d'empêcher qu'un objet en discussion soit traité correctement et dans les délais prévus. Chaque député et chaque conseiller fédéral a le droit de poser une question à chaque orateur.
2 Réduction du temps de parole actuellement accordé aux membres du conseil souhaitant développer leurs propositions (art. 71,2 e al., RCN) L'article 71, 2e alinéa, du règlement accorde actuellement dix minutes aux députés pour développer leurs propositions. Face à l'augmentation du nombre des affaires à traiter, ce temps a dû être ramené à cinq minutes aux dernières sessions pour permettre de boucler l'examen de tous les objets. Il s'agit aujourd'hui de clarifier la situation en mettant la disposition concernée en accord avec la pratique.
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4549 Règlement du Conseil national
Modification du
Le Conseil national, vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils1; vu le rapport du Bureau du Conseil national du 2 septembre 19982, arrête:
I Le règlement du Conseil national du 22 juin 19903 est modifié comme suit:
Art. 64a Questions aux orateurs Lorsqu'un orateur a fini de s'exprimer, les députés et les représentants du Conseil fédéral peuvent chacun lui poser une question brève et précise concernant un point particulier de sa déclaration; ils ne peuvent développer leur intervention.
La question ne peut être posée qu'après que l'orateur, interrogé par le président, y a consenti.
L'orateur répond immédiatement à la question qui lui a été posée. Il veille à rester succinct.
Art. 71, 2' al.
Pour le surplus, le temps de parole est au plus:
- de cinq minutes pour les membres du conseil souhaitant développer leurs propositions;
II La présente modification entre en vigueur le .
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RS 171.11 FF 1998 4547 RS 171.13
4550 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Initiative parlementaire Règlement du Conseil national. Modification Rapport du Bureau du Conseil national du 2 septembre 1998
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Jahr 1998 Année Anno
Band 5 Volume Volume
Heft 45 Cahier Numero
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