Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 97-036 KI-generiert

VAT Increase for Social Security Funding Upheld

Geschäftsnummer VPB 97-036
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Due to demographic changes and an aging population, the Old Age and Survivors' Insurance (OASI) and the Disability Insurance (DI) face significant financial challenges. To ensure their long-term funding, the government proposed to increase the value-added tax (VAT) rates. The constitutional basis for this measure is the provision allowing for a VAT increase if the financing of OASI and DI is no longer guaranteed due to demographic shifts. The court upheld this proposal, recognizing the demonstrable financial strain on these social insurances and the constitutional authority to raise the VAT to address it.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 41 er, Art. 111 LAVS, Art. 41ter est, Art. 41ter al. 3bis Cst, Art. premier de l'arrêté fédéral, Art. 2 al. 1 de l'arrêté fédéral; VAT Increase for Social Security Funding Upheld: To ensure their long-term funding, the government proposed to increase the value-added tax (VAT) rates. The constitutional basis for this measure is the provision allowing for a VAT increase if the financing of OASI and DI is no longer guaranteed due to demographic shifts. The court upheld this proposal, recognizing the demonstrable financial strain on these social insurances and the constitutional authority to raise the VAT to address it.

Schlagwörter

KI-generiert
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung MwSt.-Satz Ausgleichskasse Steuerliche Vorschriften / Steuerrecht Finanzierung der Versicherung Erhöhung der Invalidenrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 41 er
On entend par "impôt sur le chiffre d'affaires", la TVA (art. 41ter, 1er al., let.
Art. 111 LAVS
Cette part du produit du relèvement de la TVA est créditée au fur et à mesure à la réserve de la Confédération pour l'AVS/AI (art. 111 LAVS).
Art. 41ter est
On entend par "impôt sur le chiffre d'affaires", la TVA (art. 41ter, 1er al., let.
Art. 41ter al. 3bis Cst
This article is the constitutional basis for increasing the VAT rate to finance the Old-Age and Survivors' Insurance (AVS) and the Disability Insurance (AI).
Art. premier de l'arrêté fédéral
This article explicitly states the increase of the VAT rates for the AVS/AI.
Art. 2 al. 1 de l'arrêté fédéral
This article details the allocation of 17% of the VAT increase revenue to the Confederation's reserve for AVS.
Art. 2 al. 2 de l'arrêté fédéral
This article allows the Federal Council to allocate up to 10% of the VAT increase revenue to finance AI's demographic-related expenses.
Art. 3 al. 1 de l'arrêté fédéral
This article specifies that the federal decree is of general scope and subject to optional referendum.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 41ter al. 3bis Cst.

This article is the constitutional basis for increasing the VAT rate to finance the Old-Age and Survivors' Insurance (AVS) and the Disability Insurance (AI).

Art. premier de l'arrêté fédéral

This article explicitly states the increase of the VAT rates for the AVS/AI.

Art. 2 al. 1 de l'arrêté fédéral

This article details the allocation of 17% of the VAT increase revenue to the Confederation's reserve for AVS.

Art. 2 al. 2 de l'arrêté fédéral

This article allows the Federal Council to allocate up to 10% of the VAT increase revenue to finance AI's demographic-related expenses.

Art. 3 al. 1 de l'arrêté fédéral

This article specifies that the federal decree is of general scope and subject to optional referendum.

Art. 3 al. 3 de l'arrêté fédéral

This article grants the Federal Council the power to set the entry into force date.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

#ST# 97.036

Message relatif au relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS/AI du 1er mai 1997

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons un message concernant un projet d'arrêté fédéral sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur de l'AVS/AI, en vous demandant de l'approuver. Le projet d'arrêté susmentionné est joint en annexe. Simultanément, nous vous proposons de classer les interventions parlementaires suivantes: 1996 P 94.3284 AVS: perspectives de financement (N 11. 3. 96, Fasel) 1996 P 96.3194 Augmentation du taux de la TVA pour financer l'AVS (N 6. 6. 96, Commission CN 96.016; E 12. 6. 96). Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

1er mai 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1997-237 46 Feuille fédérale. 149" année. Vol. III 681 Condensé

L'évolution de la pyramide des âges a une incidence toujours plus sensible sur la situation financière de l'assurance-vieillesse et survivants (ÂVS). Selon les prévisions actuelles concernant l'évolution du taux de charge des personnes âgées (rapport entre le nombre de rentiers et le nombre des cotisants), il faut s'attendre, dès 1998, à un net accroissement des charges de l'AVS dû au vieillissement de la population. Un scénario analogue se dessine pour l'assurance-invalidité (AI) par l'effet conjugué d'une augmentation proportionnelle des actifs âgés de 55 à 65 ans et d'un risque d'invalidité accru, Pour parer aux conséquences de cette évolution de la pyramide des âges sur le plan de l'AVS, nous vous demandons par le présent message de relever le taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité: comme le prévoit l'article 41 er, 3e alinéa ls, de la constitution, d'un point le taux ordinaire, de 0,3 point le taux réduit et de 0,5 point le taux spécial applicable aux prestations du secteur de l'hébergement. Formellement, le relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux fins d'assurer le financement de l'AVS requiert un arrêté fédéral ad hoc. Le relèvement de la TVA, l'affectation à l'AVS/AI des recettes fiscales supplémentaires qui en résultent, de même que l'affectation de la contribution de la Confédération à l'AVS/AI seront réglés dans un acte législatif spécial. Afin d'éviter à ces institutions sociales des problèmes financiers dus à l'évolution démographique, l'augmentation d'un point de la TVA devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1999.

ISSN 1420 - 2492

Publiée par la Chancellerie fédérale; paraît chaque semaine. Prix de l'abonnement à la Feuille fédérale complète: 166 francs par an, 98 francs pour six mois, taxe sur la valeur ajoutée de 2 pour cent en sus; étranger: 206 francs par an plus les frais de recouvrement. Prix de l'abonnement à la Feuille fédérale seule: 80 francs par an, 50 francs pour six mois, taxe sur la valeur ajoutée de 2 pour cent en sus; étranger: 100 francs par an plus les frais de recouvrement. On peut directement passer commande, à l'Imprimerie Jordi SA, case postale 96, 3123 Belp, des abonnements à la Feuille fédérale ou au Recueil officiel des lois fédérales. Toute réclamation concernant l'administration doit être adressée dans le délai d'un mois à l'imprimerie. On peut se procurer des tirés à part de chacun des projets et des textes de loi auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne. Message

I Partie générale

II Fondement de l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

L'article 41ter, alinéa 3 , de la constitution (est., RS 101) a la teneur suivante:

"Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assuranceinvalidité au cas où celui-ci ne serait plus assuré à cause de l'évolution de la pyramide des âges, le taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires peut être relevé d'un point au plus par voie d'arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum facultatif."

On entend par "impôt sur le chiffre d'affaires", la TVA (art. 41ter, 1er al., let. a, est.). La disposition susmentionnée, contenue dans l'arrêté fédéral du 18 juin 1993 prévoyant des mesures garantissant le maintien de la sécurité sociale (RO 1994 I 265 s.; FF 7993 II 873), et approuvée en votation populaire le 28 novembre 1993 en même temps que la TVA, est entrée en vigueur le 1er janvier 1995.

L'article 41 , alinéa 3 , est., prévoit la possibilité de relever d'un point au plus le taux de la TVA en faveur de l'AVS/AI pour des raisons démographiques. En d'autres termes, il faut que le financement de l'AVS/AI ne soit plus garanti pour des raisons démographiques pour justifier une augmentation de la TVA. L'article constitutionnel ne fixe pas les modalités de partage du produit de l'augmentation de la TVA entre l'AVS et l'Ai. Son libellé permet toutefois de conclure que le financement de l'une comme de l'autre doit être compromis pour des raisons tenant à l'évolution démographique pour qu'elles puissent bénéficier d'une part de ce produit. Les effets du vieillissement de la population sur l'AVS et sur l'Ai seront donc traités séparément (cf. eh. 121 et 122). Le Conseil fédéral procédera à la répartition des parts en vertu de l'article 2, 2e alinéa du projet d'arrêté (délégation des compétences de légiférer au Conseil fédéral, eh. 72).

La genèse de l'article 41 er, alinéa 3 , est., montre que le critère de l'évolution démographique justifiant une augmentation du taux de la TVA a été introduit à dessein et en toute connaissance de cause. On en veut pour preuve les délibérations du Parlement. La disposition en question ne figurait pas à l'origine dans le projet du Conseil fédéral sur le remplacement du régime financier et sur les impôts de consommation spéciaux (message du 18. déc. 1991, FF 7992 I 785). Elle a été proposée par la Commission du Conseil national dans le cadre de la réforme des finances fédérales de 1993. Lors des débats dans les deux conseils, le critère des difficultés financières liées à l'évolution démographique a été ouvertement discuté (BÖ N 7993 441 s.; BO E 7993 344); par ailleurs, une proposition visant à supprimer la partie de la phrase "à cause de l'évolution de la pyramide des âges", ce qui impliquait donc la possibilité

d'augmenter la TVA quelles que soient les difficultés de financement de l'AVS/AI avait été présentée au Conseil national, mais sans succès (BÖ N 1993 441 s.). L'évolution défavorable de la pyramide des âges sape non seulement les fondements financiers de l'AVS et de l'Ai, mais grève aussi sérieusement les finances de la Confédération et des cantons. Les pouvoirs publics prennent en effet à leur charge

20 pour cent des dépenses de l'AVS - la Confédération 17 pour cent - (art. 1er de l'arrêté fédéral du 4 oct. 1985 fixant la contribution de la Confédération et des cantons au financement de l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.100.2) et 50 pour cent de celles de l'Ai - la Confédération 37,5 pour cent - (art. 78 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur ['assurance-invalidité, LAI; RS 831.20). C'est la raison pour laquelle une partie des recettes provenant du relèvement de la TVA est censée couvrir les charges financières supplémentaires de la Confédération liées à l'évolution démographique (cf. ch. 23).

12 De la nécessité d'une augmentation de la TVA

121 Pour l'AVS La santé financière de l'AVS ne peut être garantie à long terme que si les rentrées (y compris les recettes provenant d'actions récursoires et les subventions publiques) et les charges sont équilibrées, le principe voulant que les dépenses d'une période soient couvertes par les recettes de la même période. Les dépenses et les recettes futures de l'AVS dépendent de facteurs démographiques (nombre des rentiers et des cotisants), de facteurs économiques (évolution des salaires et des prix) et des changements de système découlant de décisions prises par le législateur. Les problèmes financiers dus à l'évolution démographique sont devenus plus aigus en raison de la faiblesse conjoncturelle observée ces dernières années. Les calculs qui suivent se basent sur les perspectives démographiques selon le scénario de base "Trend" (scénarios de l'évolution démographique de la Suisse 1995 - 2050, OFS, 1996). Pour ce qui concerne l'évolution des salaires et des prix, les hypothèses conçues jusqu'en l'an 2001 correspondent aux données de l'Administration fédérale des finances pour le budget 1998 et au plan financier pour la période de 1999

à 2001. Au-delà de ces dates,(voir finances fédérales en annexe)1), les projections se fondent sur le scénario de référence du rapport IDA FiSo (groupe de travail interdépartemental " Perspectives de financement des assurances sociales", rapport sur les perspectives de financement des assurances sociales, Berne, juin 1996, p. 135). Le tableau ci-dessous montre l'évolution présumée des dépenses et des recettes, compte tenu de la législation en vigueur2): Montants en millions de francs Prix 1997 à partir de 1997 Année Dépenses Recettes Recettes Contributions Pouvoirs Total moins et recours publics dépenses3 1994 23363 18319 4585 22904 - 459 1995 24503 18657 4809 23466 -1 037 1996 24817 18759 4963 23722 -1095 1997 26031 18814 5206 24020 -2011 1998 26249 18786 5249 24035 -2214 1999 26783 18965 5358 24323 -2460 2000 26817 19 157 5364 24521 -2296 2001 28445 19335 5688 25023 -3422 2002 27915 19623 5583 25206 -2709 2003 29 129 19892 5973 25865 -3264 2004 28709 20141 5883 26024 -2685 2005 30547 20392 6247 26639 -3908

En 2005, les dépenses devraient - selon les prévisions - excéder de 31 pour cent (7184 millions de francs) celles de 1994. De ce surplus, 20 pour cent, soit 1437 millions de francs, seront à la charge des pouvoirs publics et 5747 millions de francs à celle de l'assurance. Quant aux rentrées de cotisations, elle ne devraient augmenter que de 11 pour cent, soit de 2073 millions de francs. Durant la période d'observation, les dépenses augmenteraient donc de façon nettement plus marquée que les recettes,

1) Les chiffres cités dans le présent message se distinguent de ceux avancés dans le rapport IDA FiSo: dans ledit rapport, l'évolution des dépenses et des recettes est indiquée par des valeurs tenant compte du renchérissement. En outre, le scénario de référence se fonde sur une évolution des salaires réels de 1 % dès 1995. L'évolution retenue pour le message correspond en moyenne à une évolution des salaires réels d'un demi pour cent; cette hypothèse se rapproche du scénario "croissance inférieure" décrit dans le rapport IDA FiSo (page 135). Finalement, en ce qui concerne l'évolution de la population, on a repris le scénario "Trend" (cf. ci-dessus) qui est utilisé pour les calculs de l'administration fédérale. Ce scénario s'écarte de celui dénommé "Intégration", consulté jusqu'ici (scénario de l'évolution démographique de la Suisse 1995 - 2050), dans la mesure où l'on ne retient plus la thèse selon laquelle la diminution de la population active serait compensée par l'immigration. Les dernières perspectives en matière d'évolution démographique se traduisent par une légère détérioration des prévisions concernant la situation financière de l'assurance.

) Les chiffres indiqués à partir de 1997 font abstraction du renchérissement; ils se fondent sur l'indice des prix 1997. Pour les années 1994 à 1996, on a repris les chiffres figurant aux comptes d'exploitation de l'AVS. Etant donné qu'on a pris seulement en considération la croissance réelle, les tableaux ci-dessous montrent que les années durant lesquelles il n'y a pas d'adaptation de rente (les années années paires) les dépenses n'augmentent quasiment pas ou même diminuent.

) Les différences d'avec les comptes d'exploitation 1994 - 1996 de l'AVS s'expliquent par le fait que les recettes d'intérêts ne figurent pas sur ce tableau.

de sorte qu'il faudrait, pour rétablir l'équilibre, encaisser des recettes supplémentaires de l'ordre de 3908 millions de francs en 2005. Les facteurs à l'origine de cette croissance sont de nature démographique, économique et déterminés par le législateur. Il est indispensable de quantifier l'influence de chacun de ces facteurs étant donné que la TVA ne peut être relevée d'un point en faveur de l'AVS que lorsque l'évolution de la pyramide des âges ne permet plus de garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité (art. 41ter, alinéa S0'5, est.). Cette disposition étant entrée en vigueur le 1er janvier 1995, nous avons retenu l'année 1994 comme année de référence. Deux composantes déterminent le facteur démographique: l'évolution du nombre de l'effectif global - personnes actives et rentiers - d'une part, et l'évolution de la pyramide des âges de l'autre. L'effectif global comprend la population résidente dès l'âge de 18 ans. Celle-ci, en 1994, comptait environ 2 845 000 femmes et 2 646 000 hommes. Le nombre de femmes augmentera jusqu'en 2005 pour atteindre 3 024 000 (+ 6,3%). Quant aux hommes, ils seront cette année-là 2 826 000 (+ 6,8 %). Pour le relèvement de la TVA, seules sont déterminantes les conséquences de l'évolution de la pyramide des âges. Les modifications de l'effectif global n'entrent pas en ligne de compte. Le graphique suivant dessine la pyramide des âges de la population résidente de plus de 18 ans, en 1994 et en 2005.

_j. Comparaison de la structure des âges de la population résidente de plus de 18 ans en * 1994 et 2005

Age 100

Femmes 1994 Hommes 1994 Femmes 2005 Hommes 2005

3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 Répartition par âge en pour-cent

Comme le graphique l'illustre, la structure des âges évolue en défaveur de l'AVS: la proportion des personnes à l'âge de la retraite face à la population globale de plus de

18 ans augmente (de 20,5 à 22 %), alors que celle des personnes en âge de cotiser baisse dans la même mesure (de 79,5 à 78 %). Le graphique indique également l'importance assez considérable de la «génération baby boom» (née entre 1940 et 1965)

et la diminution des naissances qui a suivi (pour les 40 ans et plus jeunes).

Les dépenses et les recettes sont ventilées dans le tableau ci-dessous en fonction de leur causes. Les effets financiers de la 10e révision de l'AVS ressortent des colonnes

4 et 9. Les colonnes 2 et 7 chiffrent les conséquences du vieillissement. La conjoncture économique influence aussi bien les dépenses, pour les augmentations de rente (colonne 3), que les recettes, qui dépendent de l'évolution des salaires (colonne 8).

Les conséquences d'une simple croissance de la population résidente de plus de 18 ans, sans décalage de la pyramide des âges, sont prises en considération dans l'effectif indiqué aux colonnes 1 et 6.

Evolution des dépenses et des cotisations des assurés par rapport à l'année de référence 1994, selon les causes Montants en millions de francs Prix 1997 à partir de 1997 Année Total dépenses Recettes cotisations des assurés Démographie Augm. 10e rév. Total Démographie Dyna- 10e rév. Total Effec- Vieillisrentes AVS Effec- Vieillismique AVS tif sement tif sement salaires

(i) (2) (3) (4) (5) («) P) (8) (9) (10) 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1995 198 240 702 0 1 140 155 -46 229 0 338 1996 415 466 573 0 1454 326 -107 221 0 440 1997 543 807 1229 89 2668 425 -136 221 -16 495 1998 612 1194 872 206 2884 480 -112 127 -29 466 1999 683 1614 899 227 3422 535 -79 219 -30 645 2000 755 2039 435 228 3456 592 -40 315 -29 838 2001 937 2427 1036 682 5082 735 -72 411 -56 1017 2002 1 112 2741 87 612 4552 872 -115 603 -57 1304 2003 1278 3212 701 575 5766 1002 -171 801 -58 1573 2004 1424 3559 -128 491 5346 1117 -235 1000 -60 1822 2005 1558 4099 1025 502 7184 1222 -289 1205 -65 2073

Le surplus de dépenses occasionné par l'évolution de l'effectif global de la population (colonne 1) est couvert à 80 pour cent par les recettes supplémentaires (colonne 6). Les 20 pour cent restants sont financés par les pouvoirs publics. S'agissant de la composante "vieillissement", il a déjà été tenu compte du relèvement de l'âge de la retraite des femmes et de la possibilité qu'elles ont acquise de bénéficier d'une retraite anticipée. Le moins-perçu de cotisations dû au vieillissement (colonne 7) est à mettre sur le compte de la diminution relative du nombre de cotisants (personnes âgées de plus de 18 ans, jusqu'à l'âge de la retraite) par rapport à l'ensemble de la population.

Les 80 pour cent des dépenses supplémentaires à prendre en charge par l'assurance en raison de l'adaptation des prestations à l'évolution économique (colonne 3) seront, dès 2001, inférieurs, en moyenne, aux recettes supplémentaires (colonne 8) découlant de la croissance des salaires. On arrive à cet "effet d'économies" par le fait que seule la moitié de la croissance réelle sera redistribuée aux rentiers (adaptation des rentes selon un indice mixte correspondant à la moyenne de l'indice des salaires et de celui des prix; art. 33ter, 2e al., de la loi fédérale du 20 déc. 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants, LAVS; RS 831.10). Les pouvoirs publics, qui prennent à leur charge 20 pour cent du total des dépenses, financent aussi le surcroît de coûts dû au vieillissement (colonne 2). Les conditions requises pour une augmentation de la TVA sont remplies lorsque l'assurance n'est plus en mesure de couvrir par les cotisations, les recettes d'actions récursoires et les intérêts la part de charges qui lui incombe au titre de vieillissement de la population et de déficit de cotisations (colonne 7). Il faut en outre que ce surplus de charges non couvert soit égal au produit du relèvement d'un point de la TVA. Pour ce qui concerne la croissance du rendement de ladite taxe, on s'est basé sur les comptes d'Etat 1995 et 1996 pour les années 1995 et 1996, et sur le plan financier de la Confédération ; pour les années 2001 et suivantes, on part de l'idée que le produit de la taxe

se développera de façon analogue au montant des salaires AVS. La charge totale annuelle due au vieillissement, à laquelle doit faire face l'assurance, se compose de la somme des dépenses et du découvert des cotisations (colonnes 2 et 7 du tableau). Le tableau et le graphique suivants indiquent le nombre de points, en pour cent, dont il faudrait relever la TVA pour couvrir ces charges et quelle proportion de celles-ci seraient imputées à la Confédération:

Croissance de la charge du vieillissement Montants en millions de francs Prix 1997 à partir de 1997 Année Charge due au vieillissement Valeur d'un point Charge en point de TVA AVS dont à charge AVS dont à charge delà delà Confédération Confédération _ _ 1994 0 0 _ 1995 286 41 1800 0.2 0.0 1996 572 79 1850 0.3 0.0 1997 943 137 1900 0.5 0.1 1998 1306 203 1970 0.7 0.1 1999 1693 274 2028 0.8 0.1 2000 2078 347 2083 1.0 0.2 2001 2500 413 2105 1.2 0.2 2002 2855 466 2135 1.3 0.2 2003 3383 546 2165 1.6 0.3 2004 3794 605 2192 1.7 0.3 2005 4388 697 2217 2.0 0.3

L'évolution de la structure des âges de l'effectif des assurés se traduit chaque année par une augmentation des charges qui se chiffre à quelque 4 388 millions de francs au terme de la période d'observation. Si l'on voulait couvrir cet excédent en l'an 2005 par le biais de la TVA, il faudrait augmenter celle-ci de 2,0 points. L'augmentation de la TVA d'un point dès 1999 permettrait de financer entièrement la charge moyenne due au vieillissement jusqu'à et y compris l'an 2001.

Surcroît de dépenses dû au vieillissement, calculé en point sur la TVA

18 ^S:.

16 H ^j^ ^^^- \^ < 14 Ê 1.2 ^^^t^-. j

3 1.0 _ , , , - ^ ^ ' '

8.0.8 ^^^^^ i MJ 06 ^^^^ : :

^te"^ i i !

00 ^4. — j— » — i * ~ T" ™ ~ i i i i i i i i 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Année

122 Pour l'Ai L'analyse effectuée pour l'AVS au chiffre 121 peut également s'appliquer par analogie à l'Ai. Au vu des perspectives actuelles, l'augmentation des coûts sera plus marquée encore pour l'Ai que pour l'AVS. D'ici l'an 2005, les recettes et les dépenses devraient évoluer comme suit: Montants en millions de francs Prix 1997 à partir de 1997 Année Dépenses Recettes Recettes Contributions Pouvoirs Total moins et recours publics dépenses4 Ì994 6364 2693 3062 5755 -609 1995 6770 3198 3257 6455 -315 1996 7239 3230 3619 6849 -390 1997 7633 3244 3816 7060 -573 1998 7 944 3243 3972 7215 -729 1999 8185 3276 4092 7368 -817 2000 8272 3309 4135 7444 -828 2001 8614 3 347 4307 7654 -960 2002 8727 3 395 4363 7758 -969 2003 9 140 3448 4570 8018 -1 122 2004 9232 3490 4616 8 106 -1 126 2005 9850 3543 4925 8468 -1 382

Comme on le voit, les dépenses devraient augmenter d'environ 55 pour cent pendant la période d'observation, une augmentation qui sera supportée à parts égales par les assurés et les pouvoirs publics. Les recettes n'augmenteraient en revanche que de 32 pour cent, et ce malgré le relèvement du taux de cotisation de 16 2/3 pour cent effectué au début de 1995 (passage du taux de 1,2 à 1,4%). L'examen de la croissance des ) Les écarts par rapport aux comptes d'exploitation de l'Ai de 1994 à 1996 s'expliquent par le fait que les intérêts négatifs ne figurent pas dans ce tableau.

dépenses et des recettes en fonction des différents facteurs en présence - effectif de la population, facteurs économiques, survenance du risque "invalidité" et vieillissement - révèle que le vieillissement ne joue ici qu'un rôle modeste. Le surcroît de coûts que le vieillissement occasionnera à l'assurance-invalidité ces prochaines années ressort du tableau suivant.

Evolution des dépenses et des cotisations des assurés par rapport à l'année de référence 1994, selon les causes Montants en millions de francs Prix 1997 à partir de 1997 Année Total dépenses Recettes cotisations des assurés Démographie Augm. 10e rév. Total Démographie Dyna- 10e rév. Total Effec- Vieillisrentes AVS Effec- Vieillismique AVS tif sement et tif sement et augm. augm.

des cas des cas AI AI

(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1995 45 19 342 0 406 19 -23 509 0 505 1996 95 38 741 0 874 40 10 486 0 537 1997 115 -2 1173 -17 1269 49 13 493 -3 551 1998 115 37 1468 -40 1580 49 25 481 -4 550 1999 115 84 1684 -62 1821 49 40 499 -4 583 2000 115 133 1735 -75 1908 49 56 516 -5 616 2001 203 93 1904 50 2250 86 30 545 -7 654 2002 238 139 1922 64 2363 101 28 580 -7 702 2003 270 200 2249 57 2776 114 25 622 -7 755 2004 294 377 2149 48 2868 124 24 657 -8 797 2005 365 533 2476 113 3486 154 -9 708 -4 850

Les prestations AI sont financées tant par l'assurance que par les pouvoirs publics. Cependant, les comptes de l'Ai sont influencés de surcroît par les variations des recettes de cotisations. En effet, contrairement à l'AVS, les bénéficiaires de prestations continuent de payer des cotisations. La structure des âges se modifie en fonction, d'une part, de la probabilité, qui dépend de l'âge, d'obtenir une prestation et, d'autre part, du montant du salaire, qui dépend aussi de l'âge. Ces effets induisent des charges variables les premières années.

Croissance de la charge induite par le vieillissement Montants en millions de francs Prix 1997 à partir de 1997 Année Charge due au vieillissement Valeur d'un point Charge en points de TVA de TVA AI dont à charge AI dont à charge delà de la Confé- Confédération dération _ _ 1994 0 0 _ 1995 42 7 1800 0.02 0.00 1996 27 15 1850 0.01 0.01 1997 -15 -1 1900 -0.01 0.00 1998 12 14 1970 0.01 0.01 1999 44 32 2028 0.02 0.02 2000 76 50 2083 0.04 0.02 2001 63 36 2105 0.03 0.02 2002 111 53 2135 0.05 0.02 2003 174 75 2165 0.08 0.03 2004 353 141 2192 0.16 0.06 2005 542 200 2217 0.24 0.09

Ce n'est qu'à partir de 2002 que les coûts engendrés par le vieillissement de la population prendront une ampleur justifiant l'affectation d'une partie du produit de l'augmentation de la TVA au financement de l'Ai.

13 Relations avec d'autres projets législatifs Le groupe de travail interdépartemental IDA FiSo institué par le Conseil fédéral a publié son rapport final en juin 1996 ("Perspectives de financement des assurances sociales", Berne 1996). Le Conseil fédéral a pris connaissance de ce rapport le

23 septembre 1996. Le scénario de référence retenu par le groupe IDA FiSo (scénario de population "intégration", qui prévoit: une croissance annuelle de la population active entre 0,3 et 0,5%; une croissance des prix de 3,5%; une augmentation des salaires en termes nominaux de 4,5 %; une croissance réelle du montant des salaire AVS de 1,3%/0,5%; une croissance réelle du PIB de 1,3%/0,5%; un taux de chômage de 2,5%; une augmentation moyenne des prestations aux invalides entre 1995 et 2010 de 1,5% - voir rapport, annexe Al, p. 141), amène à la

conclusion que, jusqu'en l'an 2010 et à niveau de prestations égal, les besoins financiers supplémentaire de l'AVS et de l'Ai requièrent un relèvement de 2,5 points de la TVA pour la première et de 0,4 à 0,5 point pour la seconde (cf. rapport, ch. 311, p. 137 s.). On n'entrera pas en matière ici sur le financement des assurances sociales après 2010. Les données susmentionnées montrent assez clairement que l'augmentation d'un point de la TVA ne suffit pas à garantir le financement de l'AVS/AI à moyen et à long terme. Mais tel n'est pas le propos du présent message. Le Conseil fédéral fera des propositions utiles dans le cadre de la Ile révision de l'AVS et de la 4a révision de l'Ai.

A cet effet, il a nommé un groupe de travail IDA FiSo 2 lors de sa séance du 18 décembre 1996. Ce groupe, qui réunit des représentants de différents départements, des cantons et des milieux scientifiques, a pour mandat de faire le bilan des prestations des assurances sociales et, plus spécialement, d'évaluer les répercussions so-

ciales et financières qui découleraient d'une augmentation ou d'une réduction de certaines prestations des assurances sociales.

Les résultats d'IDA FiSo 2 serviront également de bases pour la 11e révision de l'AVS et la 2e partie de la 4e révision de l'Ai. Vu la situation financière particulièrement défavorable de l'Ai, le Conseil fédéral a déjà, lors de sa séance du

2 décembre 1996, mis en consultation un rapport sur la première partie de la 4e révision de cette branche d'assurance. Dans ce rapport, il propose d'augmenter de 1,4 à 1,7 pour cent les cotisations AI et d'affecter au financement de l'Ai, dès l'an 2002, un dixième du produit supplémentaire de TVA (voir ch. 322). Dans l'éventail des mesures propres à réduire les dettes de l'Ai, le Conseil fédéral expose également dans son rapport les effets d'un transfert des avoirs du Fonds de compensation APG vers l'Ai, ainsi que l'attribution, aussi en faveur de l'Ai, d'un certain pourcentage du salaire prélevé jusqu'ici par le régime des allocations pour perte de gain. Le Conseil fédéral envisage de soumettre aux Chambres, dans la première moitié de 1997 encore, un message sur la première partie de la 4e révision de l'Ai, après l'évaluation dés résultats de la procédure de consultation. Les annexes 1 et 2 montrent les comptes de l'AVS avec et sans augmentation de la TVA.

14 La TVA en tant qu'instrument de financement de la sécurité sociale dans d'autres pays européens La majorité des Etats européens ne recourt pas à la TVA pour financer les prestations sociales^. En revanche, de nombreux pays prélèvent des impôts spécialement destinés au financement des prestations sociales (annexe 3). Aujourd'hui, seuls l'Espagne, le Portugal, la Belgique et la Finlande utilisent la TVA comme instrument de financement de la sécurité sociale. Espagne et Portugal En Espagne, les taux de cotisation des assurances sociales ont baissé d'un point au premier janvier 1995, alors que, en compensation, le taux de la TVA a été relevé d'un point. Une mesure similaire a été introduite au Portugal à la même date: réduction de 0,75 pour cent des cotisations sociales, et relèvement d'un point du taux de la TVA pour le financement de la sécurité sociale. Par cette mesure, les deux pays ont cherché à augmenter les recettes pour le système social tout en réduisant les coûts salariaux des entreprises. Belgique En Belgique également, un pourcentage déterminé du produit de la TVA est utilisé depuis 1995 pour financer la sécurité sociale. De 11,72806 pour cent en 1995, ce

) Sources utilisées: Résultats d'une enquête menée dans quinze pays européens, janvier 1997 MISSOC 1995 (Commission européenne MISSOC: MISSOC. Sécurité sociale dans les pays membres de l'UNION, état 1er juillet 1995) MISSOC-Info, 1/95, 2/95, 3/95.

pourcentage a grimpé entre-temps à 19,34545. Actuellement le taux de la TVA belge est de 20,5 pour cent (6,5 % en Suisse). En d'autres termes, un cinquième environ du produit total de cet impôt est affecté au financement de la sécurité sociale. Ce financement est censé compenser les dépenses croissantes dans le domaine des assurances sociales ainsi que le moins perçu de cotisations découlant des divers programmes mis en oeuvre pour réduire les charges sociales. Le produit de la TVA est utilisé, entre autres, pour financer le chômage, les accidents de travail, les allocations familiales et les maladies professionnelles.

Finlande La Finlande affecte aujourd'hui 5 pour cent de la TVA à des fins sociales, notamment pour soutenir le financement de l'assurance-maladie, des retraites et des allocations familiales. Danemark Le Danemark dispose des bases légales nécessaires pour introduire un système de financement de la sécurité sociale par le biais de la TVA. Mais actuellement, ce pays n'affecte aucun pourcentage des revenus de la TVA à des fins de sécurité sociale.

France Les grandes branches de la sécurité sociale ne sont pas financées par la TVA. Un tel financement n'est d'ailleurs pas prévu pour le futur. Seules les allocations pour enfants versées aux agriculteurs indépendants sont financée: par le biais de la TVA. OCDE L'OCDE a traité dans diverses publications du financement de la sécurité sociale par le biais de la TVA, mais n'a pas jusqu'ici formulé de recommandations en la matière.

Partie spéciale

21 Arrêté fédéral spécifique L'arrêté fédéral sur le relèvement de la TVA est conçu, sur le plan formel, comme un arrêté fédéral spécifique. Il ne porte que sur un élément du financement de l'AVS/AI. Les autres aspects du financement de l'AVS et de l'Ai sont réglés aux articles 102 à 104 LAVS, aux articles 77 et 78bis LAI ainsi que dans l'arrêté fédéral du

4 octobre 1985 fixant la contribution de la Confédération et des cantons au financement de l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.100.2). C'est à dessein que le relèvement de la TVA n'est pas prévu dans l'arrêté fédéral précité du 4 octobre 1985. Ce dernier ne concerne en effet que l'assurance-vieillesse et survivants, et non l'assurance-invalidité.

L'arrêté fédéral prévu à l'article 41ter, alinéa 3bis est. revêt la forme d'un arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum facultatif, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de d'ancrer le relèvement de la TVA en faveur de l'AVS/AI dans la loi fédérale sur la TVA qui est actuellement débattue par les Chambres fédérales.

22 Renoncement à une augmentation échelonnée Comme on l'a vu ci-dessus (cf. ch. 121), les conséquences de l'évolution de la pyramide des âges de la population résidente sur les charges de l'AVS seront suffisamment lourdes dans les années à venir pour justifier, comme l'autorise la constitution, l'introduction, en 1999 déjà, une augmentation d'un point du taux ordinaire de la TVA. Certes, selon les calculs, la charge démographique (sans le soutien des pouvoirs publics) ne devrait affecter l'AVS qu'à raison de 0,7 point seulement en 1999. Mais il faut savoir que les coûts du vieillissement s'accumulent déjà depuis 1995 et que, dès 2002, la charge du vieillissement pour l'assurance sera déjà supérieure à l'augmentation d'un point de la TVA. En outre, il faut relever que, lors de l'année de l'introduction de l'augmentation, 75 pour cent seulement de la recette fiscale seront encaissés en raison du mode de décompte trimestriel. Un relèvement de la TVA en deux étapes de 0,5 pour cent chacune n'aurait pour effet que d'accentuer les insuffisances du financement de l'AVS dues au vieillissement de la population. Ces insuffisances ne pourraient plus être comblées par le deuxième relèvement. Une double augmentation du taux de la TVA en plusieurs étapes n'est pas indiquée non plus puisqu'elle engendrerait des complications aussi bien techniques qu'administratives pour les contribuables. La procédure devrait être mise en œuvre en l'espace de quelques années seulement, ce qui exigerait un grand effort d'adaptation pour toutes les personnes concernées.

23 Utilisation du produit de l'impôt Comme nous l'avons déjà mentionné au chiffre 11, l'évolution défavorable de la pyramide des âges n'entraîne pas seulement des charge financières supplémentaires pour l'AVS et l'Ai mais aussi, notamment, pour la Confédération. En effet, celle-ci

prend à sa charge le 17 pour cent des dépenses de l'AVS et 37,5 pour cent de celles de l'Ai. Dans son message du 14 décembre 1996 relatif à des mesures urgentes visant à alléger le budget 1997 de la Confédération (FF 1996 IV 1349), le Conseil fédéral a relevé la nécessité d'examiner en détail s'il est possible de prendre en considération l'ensemble des coûts supplémentaires découlant de la modification de la pyramide des âges dans le relèvement du taux de la TVA en faveur de l'AVS/AI. En d'autres termes, il s'agit d'examiner si le point supplémentaire de la TVA prévu dans la constitution pourrait également être utilisé pour financer la part accrue des charges supportées par la Confédération au titre du vieillissement de la population.

Dans l'article 41ter, alinéa 3^'s, est., il n'est pas fait mention explicitement d'un rapport entre l'augmentation de la TVA en faveur de l'AVS/AI et la contribution des collectivités publiques au financement de ces deux assurances sociales. L'article constitutionnel prévoyant un relèvement du taux de la TVA suppose que le financement de l'AVS/AI ne soit plus assuré à cause de l'évolution de la pyramide des âges. Comme ce financement n'est pas exclusivement garanti par les cotisations des assurés et de leurs employeurs, mais également par une contribution substantielle des pouvoirs publics, nous sommes d'avis que le produit de l'augmentation du taux de la TVA - qui est un impôt fédéral - permet également de couvrir (entièrement ou partiellement) les charges financières supplémentaires de la Confédération imputables au vieillissement de la population. Dans le cas contraire, la Confédération serait confrontée au risque de ne plus être à même de supporter cette charge financière supplémentaire. L'attribution d'une partie du produit du relèvement du taux de la TVA à la Confédération afin que celle-ci soit en mesure de financer le surcroît de charges dû au vieillissement de la population, permettra de ne pas modifier les taux de ses contributions à l'AVS et à l'Ai, qui s'élèvent respectivement à 17 et de 37.5 pour cent. La Confédération utilisera cette part de l'augmentation ainsi que les recettes provenant de l'impôt sur les boissons distillées et sur le tabac (et les futures recettes provenant de l'imposition des maisons de jeu) pour couvrir ses contributions aux dépenses de l'AVS/AI.

Aux termes de l'article 41ter, alinéa S*3'3, est., le produit du relèvement de la TVA est affecté à un usage bien défini. En partant du principe que la recette fiscale supplémentaire couvre, entièrement ou en partie, l'augmentation des coûts induits par l'évolution de la pyramide des âges, la part de cette recette revenant à la Confédération doit correspondre à sa participation aux dépenses totales de l'assurance. Quant à l'Ai, les coûts liés au vieillissement de la population n'atteindront qu'à partir de 2002 un montant justifiant l'octroi d'une part du relèvement de la TVA à cette assurance (cf. 122). La part de la recette fiscale attribuée à la Confédération doit par conséquent correspondre au taux de la participation de cette dernière aux dépenses de l'AVS, à savoir 17 pour cent. Cette part du produit du relèvement de la TVA est créditée au fur et à mesure à la réserve de la Confédération pour l'AVS/AI (art. 111 LAVS). La contribution de la Confédération sera par conséquent allégée de 17 pour cent du produit annuel découlant de l'augmentation de la TVA.

24 Commentaire de l'arrêté Aux termes de l'article 41ter, alinéa 3^ls est., le taux de la TVA peut être «relevé d'un point au plus» si le financement de l'AVS/AI ne peut plus être garanti à cause de l'évolution de la pyramide des âges. Il n'y est spécifié en aucune manière si le taux sujet à augmentation est le taux ordinaire de la TVA ou l'un des deux taux préférentiels (le taux réduit et le taux spécial pour les prestations d'hébergement). On pourrait en conclure a priori que la disposition constitutionnelle autorise le relèvement d'un point de tous les taux, soit de 6,5 à 7,5 pour cent le taux ordinaire, de 2 à 3 pour cent le taux réduit et de 3 à 4 pour cent le taux spécial (prestations d'hébergement). Mais cette interprétation va à l'encontre du système de la TVA approuvé par le peuple et les cantons, système dont seuls les principes fondamentaux et les valeurs limites (taux maximal) sont définis à l'article 41ter est. Tous les autres critères qui fondent les dispositions d'exécution à édicter par le Conseil fédéral, et plus particulièrement la question des taux applicables aux chiffres d'affaires, sont précisés dans les dispositions transitoires de la constitution fédérale (art. 8, 8°is et 8ter, disp. trans., est., ce dernier article introduit une délégation de compétences dont il a été fait usage entre-temps ; cf. arrêté fédéral du 22 mars 1996 sur le taux spécial de TVA pour les prestations de l'hébergement, RS 641.202). Le 28 novembre 1993, le peuple a approuvé l'article 8 des dispositions transitoires, est. en même temps que l'article 41ter est., le premier restant en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur la TVA.

L'article 41'er, alinéa 3bis, est. et l'article 41terj a u n éa ibis, ne fixent que le taux maximal de 6,5 pour cent. L'article 8, 2e alinéa, lettre e, chiffres 1 et 2 des dispositions transitoires est., lié à l'article 8b's, lettre a, dispositions transitoires, est., prévoit un taux réduit de 2 pour cent pour la livraison de certains biens et services. En outre, dans l'hypothèse d'un relèvement du taux de TVA en faveur de l'AVS/AI, l'article 41ter, alinéa 3°is, est., prévoit un plafond d'"un point au plus". Cette précision empêche certes de relever le taux de plus d'un point sans le consentement du peuple et des cantons; il permet cependant de l'augmenter pour cause de vieillissement de la population compte tenu des principes définis à l'article 8, 2e alinéa, des dispositions transitoires est.. Subséquemment, même si le taux ordinaire de la TVA est relevé d'un point entier, il est possible de relever de moins d'un point le taux réduit et le taux spécial (applicable aux prestations d'hébergement). Si l'on admet que le parlement a introduit à dessein des taux préférentiels en fixant un taux réduit à 2 pour cent et un taux spécial à 3 pour cent - qui représentent 30 et

50 pour cent du taux ordinaire (6,5 %), il importe de respecter ces proportions dans la mesure du possible lors de l'augmentation d'un point de TVA en faveur de l'AVS/AI. En vertu du présent arrêté, le taux réduit et le taux spécial applicable aux prestations d'hébergement ne sont majorés que de respectivement 0,3 et de 0,5 point.

47 Feuille fédérale. 149° année. Vol. III 697 Les taux seront donc relevés comme suit:

- taux ordinaire: de 6,5 à 7,5 pour cent;

- taux réduit: de 2 à 2,3 pour cent;

- taux spécial (prestations d'hébergement): de 3 à 3,5 pour cent.

25 Allégement en faveur des classes de revenus inférieures Conformément à l'article 41ter, 3e alinéa, dernière phrase, est., 5 pour cent du produit de l'impôt doivent être affectés à des mesures "en faveur des classes de revenus inférieures". Cette disposition devait permettre de tenir compte du fait que ces classes sont plus durement touchées que les revenus moyens à supérieurs par le passage du système de l'impôt sur le chiffre d'affaires à la TVA. L'article 8 des dispositions transitoires de la est. prévoit entre autres que, durant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de la TVA, et conformément à l'article 41ter, 3e alinéa, est., le produit de la taxe doit être affecté chaque année à raison de 5 pour cent à la diminution des primes d'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures (art. 8, 4e al., disp. trans., est.). La question est de savoir si le produit de l'augmentation doit également être affecté à raison de 5 pour cent à la réduction des primes d'assurance-maladie pour les classes de revenus inférieures. Personne n'a soulevé cette question dans le cadre des débats parlementaires sur le nouveau régime financier. Il est donc nécessaire dans un premier temps de s'accorder sur le sens exact de l'article 41ter, alinéa S^is est. La formulation de l'article est sans équivoque: le produit découlant du relèvement du taux fiscal a pour but de «garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance invalidité», excluant de ce fait l'affectation d'une partie de cette recette fiscale à la réduction des primes d'assurance-maladie. Cela répond en outre au fondement de cette disposition: prévoir un mécanisme de compensation des effets indésirables du vieillissement de la population et garantir ainsi le financement de l'AVS et de l'Ai.

3 Conséquences

31 Conséquences financières et sur le plan du personnel

311 Pour la Confédération Les recettes attendues du relèvement d'un point de la TVA devraient croître comme suit jusqu'en 2005, pour autant que cette mesure soit introduite en 1999:

Produit du relèvement de la TVA

Montants en millions de fr. Prix 1997 à partir de 1997 Année AVS Confédération Total 1999 1262 259 1521 2000 1729 354 2083 2001 1747 358 2105 2002 1772 363 2135 2003 1797 368 2165 2004 1820 372 2192 2005 1841 376 2217

Lors de l'année du relèvement de la taxe, seuls les trois quarts du produit annuel sont enregistrés en raison de la procédure de décompte régissant la TVA. Les recettes provenant du relèvement de la taxe seront portées au compte financier de la Confédération et virées directement au Fonds de compensation AVS/AI et à la réserve de la Confédération pour l'AVS/AI, en proportion des dépenses à charge de l'assurance et de celles incombant à la Confédération. Les recettes de la Confédération augmenteront proportionnellement au produit de l'impôt et ses dépenses en proportion de la part de l'assurance à ce même produit.

Le relèvement des taux de la TVA ne nécessite pas de personnel supplémentaire.

312 Pour les cantons et les communes

La mesure proposée n'a aucune incidence sur le personnel et les finances des cantons et des communes.

32 Autres conséquences

321 Conséquences pour l'AVS La situation financière de l'assurance peut être évaluée sur la base des principes budgétaires. On compare à cet effet deux valeurs déterminantes: d'une part, l'état du fonds de compensation et les dépenses (taux de dépenses), d'autre part le taux d'équilibre. Conformément à l'article 107, 3e alinéa, LAVS, le fonds ne doit pas, en principe, tomber au-dessous du montant des dépenses annuelles. Le taux d'équilibre est le taux de contribution nécessaire à couvrir les dépenses annuelles, compte tenu des contributions des pouvoirs publics et d'une éventuelle recette tirée de la TVA. Le tableau ci-dessous présente l'évolution de ces deux valeurs jusqu'en 2005, avec et sans contribution prélevée sur la TVA.

Année Fonds en % des dépenses Taux d'équilibre sans TVA avec TVA sans TVA avec TVA 1994 102.0 102.0 8.5 8.5 1995 97.3 97.3 8.8 8.8 1996 95.9 95.9 8.8 8.8 1997 87.6 87.6 9.2 9.2 1998 80.6 80.6 9.3 9.3 1999 71.2 76.0 9.4 8.8 2000 63.6 75.2 9.3 8.6 2001 48.5 66.1 9.8 9.0 2002 39.3 64.0 9.5 8.7 2003 25.8 56.1 9.7 8.9 2004 15.9 53.7 9.4 8.7 2005 1.1 43.2 9.9 9.1

Sans augmentation de la TVA et sans modification du taux de cotisations moyen qui s'élève actuellement à 8,3 pour cent (8,4 % pour les salariés et 7,8 % pour les indépendants; art. 5 à 8 LAVS), le fonds de compensation diminuerait au point de compromettre gravement la liquidité de l'AVS. Le taux d'équilibre moyen nécessaire passerait à 9,9 pour cent environ en l'an 2005. Une augmentation d'un point du taux de la TVA au profit de l'AVS en 1999 permettrait au Fonds de compensation AVS/AI de couvrir encore 43,2 pour cent environ des dépenses annuelles en 2005. On constate aussi que les recettes supplémentaires provenant de la TVA ne couvrent pas entièrement les coûts, du fait que le taux d'équilibre est supérieur au taux effectif de 8,3 pour cent.

322 Conséquences pour l'Ai Le vieillissement de la population n'aura des répercussions qu'à long terme sur l'Ai. Dès l'an 2002, l'Ai devrait obtenir un dixième du produit du relèvement de la TVA.

4 Programme de la législature Le message relatif au relèvement des taux de la TVA en faveur de l'AVS/AI, comme le prévoit l'article 41ter, alinéa S*3'5 est., fait partie intégrante du Programme de la législature 1995-1999 (FF 1996 II 293 ss (317), Grandes lignes R 17).

Relation avec le droit européen

51 Le droit de la communauté européenne Le droit de la Communauté européenne ne contient aucune prescription régissant le financement des systèmes de sécurité sociale. Les Etats membres ont par conséquent toute latitude pour réglementer ce domaine. En effet, le processus législatif commu-

nautaire s'est concentré jusqu'à présent sur l'application des principes fondamentaux du Traité CE à la protection sociale. Remarquons en outre que le Conseil invite les Etats membres à garantir à chacun le droit à des prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale (voir la recommandation du 24 juin 1992 portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale, JOCE no L 245,26.8.1992, p. 46, et la recommandation du 27 juillet 1992 relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale, idem, p. 49), tout en les laissant libres de déterminer la conception, les modalités du financement et l'organisation de leur système de protection sociale.

52 Les instruments du Conseil de l'Europe Aucune norme contraignante du Conseil de l'Europe ne contient de prescription relative aux méthodes de financement des systèmes nationaux de sécurité sociale. Le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964 que la Suisse a ratifié le 16 septembre 1977 (RO 1978 1491) prévoit simplement que le coût des prestations versées en application dudit Code et les frais d'administration liées à ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge, et qui tiennent compte de la situation économique de la Partie contractante et de celle des catégories de personnes protégées (art. 70, par. 1).

53 Compatibilité de l'arrêté fédéral avec le droit européen Le projet d'arrêté fédéral sur le relèvement des taux de la TVA en faveur de l'AVS/AI, élaboré en vertu de l'article 41ter, alinéa 3^ÎS est., est compatible avec le droit communautaire et avec les instruments du Conseil de l'Europe.

6 Rapport avec la péréquation financière entre la Confédération et les cantons Les travaux relatifs à la nouvelle péréquation financière entre la Confédération et les cantons portent également sur une redistribution des compétences et des tâches dans le domaine des assurances: les prestations d'assurance individuelles seraient du ressort de la Confédération uniquement, alors que les cantons assumeraient les prestations collectives en matière d'AVS/AI. Le système de financement serait aussi revu en conséquence. La présente proposition d'augmentation de la TVA pour des raisons démographiques n'a pas de lien direct avec la nouvelle péréquation financière. Elle est dictée exclusivement par l'évolution de la pyramide des âges et par le problème du financement des charges supplémentaires qui en résultent. Le débat sur la redistribution des

compétences et des tâches peut donc se poursuivre, que la TVA soit augmentée ou non.

Bases juridiques

71 Constitutionnalité Le message relatif au relèvement des taux de la TVA en faveur de l'AVS/AI se fonde sur l'article 41ter, alinéa 3bis, est..

72 Délégation du droit de légiférer L'article 2, 2e alinéa, du projet d'arrêté fédéral, habilite le Conseil fédéral à affecter un dixième au plus du produit de l'augmentation de la TVA au financement des charges supplémentaires de l'assurance-invalidité dues à des raisons démographiques. On tient ainsi compte du fait que l'Ai n'aura pas encore à supporter de telles charges au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral, mais plus tard seulement, soit en 2002 selon les prévisions actuelles. Il s'agit en l'espèce de donner au Conseil fédéral les moyens de décider en temps voulu et en toute connaissance de cause de l'usage du produit de l'augmentation de la TVA au profit de l'AVS et de l'Ai. Par ailleurs, la procédure de virement des recettes affectées de la TVA au fonds de compensation de l'AVS/AI doit être réglée par voie d'ordonnance. Pour des raisons techniques, seul un versement annuel est possible; il est toutefois prévu d'alimenter le fonds de compensation par des acomptes mensuels.

Selon l'article 3, 3e alinéa, du projet d'arrêté fédéral, le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur. Il sera possible de la sorte d'introduire rapidement ce supplément sur la TVA sans négliger pour autant les préparatifs de cette mesure.

73 Forme de l'acte législatif En application de l'article 41ter, alinéa 3^>IS, est., le relèvement d'un point de la TVA est réglementé dans un arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum facultatif. L'article 6, 1er alinéa, de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les Conseils (RS 171.11) prévoit que les actes législatifs de durée limitée qui contiennent des normes de droit doivent revêtir la forme de l'arrêté fédéral. L'échéance du présent arrêté n'est pas fixée par une date; une clause prévoit cependant qu'il sera abrogé dès le moment où les conditions requises - à savoir les difficultés de financement de l'AVS/AI dues à l'évolution démographique - ne seront plus remplies.

Compte financier de l'AVS, TVA comprise Annexe 1 Recettes de la taxe sur la valeur ajoutée: 83% en faveur de l'AVS, 17% en faveur de la Confédération

Montants en millions de francs Prix 1997 à partir de 1997 Année Taux de Dépenses Recettes Compte de capital de l'AVS cotisation Total Cotisations Pouvoirs Taxe sur Intérêt Total Variation Etat fin de En pourd'équilibre et recours publics la valeur annuelle l'année cent des ajoutée dépenses

1994 23363 18319 4585 1 019 23923 560 23826 102.0 8.5 1995 24503 18657 4809 1046 24512 9 23835 97.3 8.8 1996 24817 18759 4963 1066 24788 -29 23806 95.9 8.8

1997 26031 18814 5206 1 008 25028 -1 003 22803 87.6 9.2 1998 26249 18786 5249 908 24943 -1 306 21 160 80.6 9.3 1999 26783 18965 5358 1 262 816 26401 -382 20363 76.0 8.8 2000 26817 19157 5364 1 729 775 27025 208 20172 75.2 8.6

2001 28445 19335 5688 1 747 706 27476 -969 18807 66.1 9.0 2002 27915 19623 5583 1 772 632 27610 -305 17866 64.0 8.7 2003 29129 19892 5973 1 797 548 28210 -919 16343 56.1 8.9 2004 28709 20141 5883 1 820 482 28326 -383 15407 53.7 8.7 2005 30547 20392 6247 1 841 383 28863 -1 684 13202 43.2 9.1

Prévisions concernant l'évolution économique en pour-cent:

Année 1997 1998 1999-2001 dès 2002 Salaires 0,0 1,0 2,5 4,5 Prix 1,0 1,5 2,0 3,5

OFAS/3.4.1997 Compte financier de l'AVS, TVA non comprise Annexe 2

Montants en millions de francs Prix 1997 à partir de 1997 Année Taux de Dépenses Recettes Compte de capital de l'AVS cotisation Total Cotisations Pouvoirs Taxe sur intérêt Total Variation Etat fin de En pourd'équilibre et recours publics la valeur annuelle l'année cent des ajoutée dépenses

1994 23363 18319 4585 1 019 23923 560 23826 102.0 8.5 1995 24503 18657 4809 1 046 24512 9 23835 97.3 8.8 1996 24817 18759 4963 1 066 24788 -29 23806 95.9 8.8

1997 26031 18814 5206 1 008 25028 -1 003 22803 87.6 9.2 1998 26249 18786 5249 908 24943 -1 306 21 160 80.6 9.3 1999 26783 18965 5358 0 785 25108 -1 675 19070 71.2 9.4 2000 26817 19157 5364 0 663 25 184 -1 633 17063 63.6 9.3

2001 28445 19335 5688 0 502 25525 -2920 13808 48.5 9.8 2002 27915 19623 5583 0 339 25545 -2370 10971 39.3 9.5 2003 29129 1"9 892 5973 0 166 26031 -3098 7502 25.8 9.7 2004 28709 20141 5883 0 13 26037 -2672 4576 15.9 9.4 2005 30547 20392 6247 0 -172 26467 -4080 341 1.1 9.9

Prévisions concernant l'évolution économique en pour-cent:

Année 1997 1998 1999-2001 dès 2002 Salaires 0,0 1,0 2,5 4,5 Prix 1,0 1,5 2,0 3,5 OFAS/ 3.4.1 99?

Annexe 3

Taxes affectées au financement de la sécurité sociale: exemples de quelques pays européens

Pays Domaine Nature de l'impôt Belgique maladie, Contribution de 5 à 10 pour cent sur les primes maternité, d'assurance-automobile; redevance due par les firmes invalidité pharmaceutiques sur certains de leurs produits et cotisation sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique Belgique pas de Cotisation spéciale de sécurité sociale: perception de branche montants forfaitaires progressifs en fonction des reved'assurance nus du ménage. Cotisation progressive de solidarité particulière (0,5 à 2%) perçue sur les pensions supérieures à un certain montant. Danemark chômage 1er janvier 1994: création d'un "fonds du marché de l'emploi". Les cotisations sont aussi payées par les non assurés et servent à couvrir les dépenses de l'Etat pour les prestations en espèces. France vieillesse, Impôt spécial (Contribution sociale généralisée): dès le survivants, 1er janvier 1997, 3,4 pour cent sur 95 pour cent du allocations salaire brut et sur l'ensemble des revenus de familiales remplacement et prestations, ainsi que sur certains revenus du patrimoine et de placements en capital, pour toutes les personnes domiciliées fiscalement en France. France pas de C.R.D.S (Contribution au remboursement de la dette branche sociale sur les revenus d'activité et de remplaced'assurance ment):taxe de 0,5 pour cent sur le revenu et, entre particulière autres, sur les objets d'art, les antiquités et les bijoux.

Le but de cette mesure récente est d'assurer une plus large base de financement des prestations sociales afin de soulager les partenaires économiques. France maladie, Cotisation de 15 pour cent sur les primes d'assurance maternité, automobile; taxe sur toutes les boissons alcoolisées invalidité, titrant plus de 25 pour cent de volume d'alcool; taxe décès sur les publicités pour produits pharmaceutiques (9% du chiffre d'affaires publicité); cotisation de 1,4 pour cent prélevée sur les allocations de chômage supérieures au salaire minimum légal Luxembourg chômage Fonds pour l'emploi, alimenté entre autres par des contributions annuelles de l'Etat et par une taxe sur l'essence.

Arrêté fédéral Projet sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS/AI du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 41ter, alinéa 3bis, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19971\ arrête:

Article premier Relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée Afin que le financement de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assuranceinvalidité soit garanti, les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont relevés comme suit: a. le taux ordinaire visé aux articles 8, 2e alinéa, lettre e, chiffre 3, et 8 bls des dispositions transitoires de la constitution est relevé de 1 point; b. le taux réduit visé aux articles 8, 2e alinéa, lettre e, chiffres 1 et 2, 8, 2 e alinéa, lettre h, chiffre 3, et 8bis des dispositions transitoires de la constitution est relevé de 0,3 point; c. le taux spécial grevant les prestations du secteur de l'hébergement, fixé dans l'arrêté fédéral du 22 mars 19962' instituant un taux spécial de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations du secteur de l'hébergement, est relevé de 0,5 point.

Art. 2 Utilisation des recettes

17 pour cent des recettes provenant du relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont crédités au fur et à mesure à la réserve de la Confédération pour l'assurance-vieillesse et survivants. Cette réserve ne porte pas intérêt.

Le Conseil fédéral peut disposer que jusqu'à 10 pour cent des recettes provenant du relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée soient utilisés pour financer la croissance des dépenses de l'assurance-invalidité dues à l'évolution démographique. Dans ce cas, 37,5 pour cent de cette part des recettes sont crédités à la réserve de la Confédération pour l'assurance-invalidité.

Le Conseil fédéral règle la procédure de versement des différentes parts des recettes au fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.

') FF 1997 III 681 > RS 641.202; RO 1996 2379

Relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS/AI. AF

Art. 3 Dispositions finales Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

L'Assemblée fédérale abroge le présent arrêté à la demande du Conseil fédéral si les conditions fixées à l'article 41ter, alinéa 3b's, de la constitution, ne sont plus remplies.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

N39292

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message relatif au relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS/AI du 1er mai 1997

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1997 Année Anno

Band 3 Volume Volume

Heft 24 Cahier Numero

Geschäftsnummer 97.036 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 24.06.1997 Date Data

Seite 681-707 Page Pagina

Ref. No 10 109 074

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.