Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 95-3005 KI-generiert

Precious Metals Smuggling Case: Intermediary's Bad Faith Conviction

Geschäftsnummer VPB 95-3005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court reviewed a case involving alleged illegal export of precious metals. Despite extensive investigation by customs authorities, the identity of the individual orchestrating the scheme and their Italian contacts remained elusive, leading to the prosecution of only the intermediary. The court found that the intermediary, despite her intelligence, knowingly facilitated fraudulent transactions by providing false documentation, and thus acted in bad faith, warranting severe penalties and potential annulment of a prior acquittal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 21 al. 1er DPA, Art. 24 lettre h Lifd; Precious Metals Smuggling Case: Intermediary's Bad Faith Conviction: femme d'affaires aussi intelligente se soit laissé manipuler de mise sans autres à la disposition de l'inspecteur de l'Icha.

Schlagwörter

KI-generiert
böser Glaube betrügerischer Erwerb illegale Finanzflüsse Verwirkung im Handelsrecht Voruntersuchung Warenfälschung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

23. Juni 1995 N 1643 Interpellation Zisyadis

3. Comme il s'agissait en 1988 d'éclaircir des transactions en la Confédération. Le Ministère public fédéral a donné suite à

rapport avec des déclarations d'exportation et des livraisons cette requête par décision du 11 mai 1993.

transfrontalières, le chef de la division juridique d'alors avait 9. Il a déjà été partiellement répondu à cette question; les

ordonné qu'une instruction préparatoire soit menée par l'Ad- quantités de métal précieux dont il a été fait trafic illégale-

ministration fédérale des douanes (entraide administrative). ment vers l'Italie concernent exclusivement de l'or sous

Cette dernière a interrogé Dame M. en détail et s'est égale- forme de lingots (pour une valeur d'environ 806 millions de

ment efforcée de faire la lumière sur les ramifications étran- francs) et de l'argent sous forme de granulai (pour une valeur

gères de l'affaire. Bien que l'Administration fédérale des d'environ 883 millions de francs). Les exportations se sont

douanes se soit penchée sur le dossier plusieurs mois durant déroulées du 1er janvier 1985 au 25 juin 1987. L'inculpée a

et qu'elle ait mené des recherches auprès des maisons d'ex- confirmé que l'argent avait été passé en contrebande en

portation tessinoises qui étaient mentionnées sur les docu- quantité susceptible d'être mise dans le coffre d'une voiture

ments falsifiés, elle n'a pas réussi à découvrir la véritable de tourisme et que la marchandise avait encore été transbor-

identité du pourvoyeur de Dame M. C'est la raison pour la- dée sur territoire suisse.

quelle seule Dame M. figure dans la procédure pénale tessi- 10. La question relative aux fournisseurs a déjà été traitée;

noise en qualité d'inculpée. D'autre part, il n'existait aucun l'AFC ne peut pas communiquer des noms, car étant toujours

motif pour introduire une poursuite pénale à rencontre des partie dans la procédure judiciaire en cours, elle reste tenue

fournisseurs, car ces derniers pouvaient se prévaloir de la de garder le secret. Actuellement, seul le juge compétent

déclaration de grossiste fournie en bonne et due forme par peut autoriser la consultation du dossier. De toute façon, il

Dame M. faut admettre que les fournisseurs étaient de bonne foi, étant

4. L'hypothèse de l'interpellateur relative à l'âge de Dame M. donné que, comme il a déjà été indiqué, ces derniers dispo-

est exacte. saient d'une déclaration de grossiste valable remise par l'ex-

5. Les recherches de l'Administration fédérale des douanes portatrice Dame M. D'ailleurs, la reconstitution des activités

ont entre autres révélé que Dame M. avait même visé des commerciales de Dame M. n'a été possible que grâce à la

factures adressées à des firmes inexistantes. Le fait qu'une comptabilité irréprochable desdits fournisseurs qui a été

femme d'affaires aussi intelligente se soit laissé manipuler de mise sans autres à la disposition de l'inspecteur de l'Icha.

la sorte par un individu quasiment inconnu qui lui versait 11. La marchandise livrée constituait de la marchandise

«sous la table» un salaire mensuel de 4500 francs donne à commerciale normale, comme celle qui était délivrée à

penser qu'elle était disposée à prêter son nom pour n'importe d'autres acquéreurs des fournisseurs en question.

quel genre d'affaires. On a ainsi de la peine à comprendre 12. Il a déjà été répondu à cette question; il n'a pas été livré

l'argumentation du juge tessinois qui part de l'idée que d'or monnayé à Dame M.

Dame M. a été trompée et qui considère que celle-ci a agi de

bonne foi alors qu'elle n'a cessé de «fermer les yeux» sur sa Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt

clientèle italienne. L'AFC estime que le jugement du Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait

17 novembre 1994 doit être annulé et que Dame M. doit être

sévèrement condamnée. Une sanction pénale pourrait aisé-

ment être prononcée sur la base des pièces présentées au

tribunal, car les investigations de l'Administration fédérale #ST# 95.3005

des douanes ont encore été complétées par des mesures

d'instruction supplémentaires de l'AFC (audition d'un fournis- Interpellation Zisyadis

seur et de Dame M.). Besteuerung der AHV/IV-Renten

6. Dame M. est toujours restée discrète au sujet de l'arrière-

plan italien de l'affaire. Dès lors, l'AFC n'est pas en mesure Imposition des rentes AVS/AI

de répondre à la question de savoir au service de qui tra-

vaillait l'inculpée. Son pourvoyeur était un inconnu milanais

dont Dame M. n'a jamais vu le passeport et qui la payait

comptant, sans aucun décompte AVS, etc. La sanction pé- Wortlaut der Interpellation vom 23. Januar 1995

nale escomptée dans cette affaire de prête-nom devrait être Leistungen der AHV und der IV mussten bisher zu

à même de dissuader à l'avenir quiconque voudrait prêter 80 Prozent versteuert werden. Seit dem 1. Januar 1995 wer-

son nom aveuglément pour de telles pratiques. den sie nun zu 100 Prozent besteuert. Das Bundesgesetz

7. L'affaire M. démontre que l'exportation illégale (permet- über die direkte Bundessteuer wurde 1990 angenommen, als

tant de soustraire l'Icha) peut fonctionner sans l'intervention die Wirtschaftslage noch nicht so bedrohlich war wie heute.

directe d'un homme d'affaires important, d'une fiduciaire ou Die Anwendung des neuen Bundesgesetzes trifft die Klein-

même d'une banque. Le système élaboré devait seulement verdiener wie ein Fallbeil; diese werden nun schwer benach-

empêcher les contacts entre, d'une part, les fournisseurs, teiligt.

fussent-ils des commerçants en métaux précieux ou des Ich frage den Bundesrat:

banques, et, d'autre part, les passeurs. C'était donc l'entre- 1. Beabsichtigt er, diese Massnahme trotz der durch die Wirt-

prise de Dame M. qui servait d'intermédiaire pour le fonction- schaftskrise verstärkten sozialen Ungleichheiten im jetzigen

nement de ce réseau. Elle a d'ailleurs déclaré, et il faut la Zeitpunkt in die Praxis umzusetzen?

croire sur ce point, qu'elle n'avait jamais versé une quelcon- 2. Ist er damit einverstanden, die Besteuerung der niedrig-

que somme d'argent aussi bien pour l'achat de la marchan- sten AHV/IV-Renten im Hinblick auf die verschlechterte Wirt-

dise que pour le transport sur territoire suisse. Ces tâches in- schaftslage auf den gegenwärtigen Satz von 80 Prozent zu

combaient aux passeurs qui jouaient leur rôle sous le con- begrenzen?

trôle de la «centrale milanaise».

8. L'acquittement de Dame M. n'est pas définitif. Dans l'af- Texte de l'interpellation du 23 Janvier 1995

faire en cause, le Ministère public du canton du Tessin Les prestations de l'AVS et de l'Ai étaient jusqu'ici imposées

n'agissait d'ailleurs pas seulement en tant que représentant à 80 pour cent. Depuis le 1 er janvier 1995, elles seront impo-

du canton, car l'AFC a choisi un procédé qui avait déjà été sées à 100 pour cent. La loi sur l'impôt fédéral direct a été

utilisé pour des affaires antérieures: ainsi, après avoir trans- adoptée en 1990, alors que la situation économique n'avait

mis le cas avec l'autorisation du département compétent, le pas la gravité que nous connaissons aujourd'hui. L'applica-

1er mars 1993, aux autorités du canton du Tessin, afin tion de la nouvelle LFD tombe comme un couperet pour les

qu'une peine privative de liberté conséquente soit prononcée contribuables modestes, qui vont être fortement pénalisés.

à rencontre de Dame M. (transmission après clôture de l'en- Je demande au Conseil fédéral:

quête en application de l'art. 21 al. 1er DPA), l'AFC a de- 1. si, au vu du renforcement des inégalités sociales face à la

mandé au Ministère public fédéral, par lettre du 5 mai 1993, crise économique, il entend mettre en application cette me-

d'investir le procureur cantonal en tant que représentant de sure, maintenant;

Interpellation Stucky 1644 N 23 juin 1995

2. s'il est d'accord d'envisager le plafonnement de cette me- #ST# 95.3055

sure pour les rentes AVS et Al les plus modestes au taux ac-

tuel de 80 pour cent, en raison de la dégradation de la situa- Interpellation Stucky

tion économique.

Fiskalische Behandlung

Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Béguelin, Borei der Verwaltungsratshonorare

François, Brunner Christiane, Bugnon, de Dardel, Jean-

prêtre, Ruffy, Spielmann, Ziegler Jean (10)

Jetons de présence.

Traitement fiscal

Schriftliche Begründung - Développement par écrit

L'auteur renonce au développement et demande une

réponse écrite.

Wortlaut der Interpellation vom 3. Februar 1995

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Die unterzeichnenden Mitglieder der Subkommission WAK,

vom 5. April 1995 die den Auftrag haben, einen Vorschlag zu einem Mehrwert-

Rapport écrit du Conseil fédéral steuergesetz zu unterbreiten, ersuchen den Bundesrat um

du 5 avril 1995 die Beantwortung der folgenden Fragen bis zur Frühjahrs-

1. La nouvelle loi sur l'impôt fédéral direct (Lifd) entrée en vi- session 1995, da sie für ihre Arbeit eine präzise Aussage des

gueur le 1 er janvier 1995 prévoit effectivement que les rentes Bundesrates zu diesem Punkt benötigen.

AVS/AI sont maintenant imposables à 100 pour cent. Précé- 1. Will der Bundesrat das Honorar für eine Verwaltungsrats-

demment, ces rentes n'étaient imposables qu'à raison de tätigkeit zukünftig neu als Beratungsleistung eines Selbstän-

80 pour cent. Le motif de cette modification est une adapta- digerwerbenden behandeln und der Mehrwertsteuer unter-

tion à l'imposition des prestations de la prévoyance profes- stellen, oder gilt ein Verwaltungsratshonorar weiterhin ge-

sionnelle et de la prévoyance individuelle liée. Pour ces pres- mäss AHV-Verordnung als Lohn an einen Unselbständiger-

tations de prévoyance, le législateur a introduit, en 1987, le werbenden?

principe de «la déduction de la totalité des cotisations et de 2. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass die gleichzeitige Er-

l'imposition de la totalité des prestations». Ce principe s'ap- fassung des gleichen Betrages als Lohn an einen Unselb-

plique depuis cette date aux impôts de la Confédération, des ständigerwerbenden und zusätzlich als mehrwertsteuer-

cantons et des communes. Le législateur l'a également re- pflichtiger Umsatz aus einer Beratertätigkeit eines Selbstän-

pris maintenant dans le cadre de la Lifd pour les rentes AVS/ digen/verbenden weder verfassungs- noch fiskalrechtlich

Al. Cette uniformisation est parfaitement justifiée. Car, con- möglich ist?

trairement aux cotisations au 2e pilier, qui ne sont déducti- 3. Ist der Bundesrat bereit, die entsprechende AHV-Verord-

bles entièrement que depuis 1987 (auparavant elles n'étaient nung abzuändern, um diese Entgelte neu der Mehrwertsteu-

déductibles que dans une mesure limitée), les contribuables ergesetzgebung unterstellen zu können?

ont toujours pu déduire la totalité de leurs cotisations à l'AVS/ 4. Will der Bundesrat an der geltenden AHV-Verordnung

Al. Le législateur a donc appliqué méthodiquement le prin- festhalten und folgerichtig darauf verzichten, die Verwal-

cipe «déduction de la totalité des cotisations, imposition de la tungsratshonorare als mehrwertsteuerpflichtigen Umsatz ei-

totalité des prestations» aux rentes AVS/AI. nes Selbständigerwerbenden zu erklären, wie das in der

2. Il n'y a aucun motif de revenir sur ce principe et de prévoir «Wegleitung für Mehrwertsteuerpflichtige» vorgesehen ist,

à nouveau une imposition de 80 pour cent des rentes AVS/ welche die Eidgenössische Steuerverwaltung im Herbst

Al. En effet, les contributions correspondantes, qu'elles vien- 1994 herausgegeben hat?

nent du travailleur ou de l'employeur, étaient, sont et restent 5. Sieht der Bundesrat eine unterschiedliche Behandlung der

entièrement déductibles. En outre, on ne peut affirmer que Steuerpflichtigen vor, je nachdem, ob es sich beim Empfän-

tous les bénéficiaires de rentes AVS/AI sont financièrement ger um einen Unselbständigerwerbenden oder um einen

faibles: il n'y a donc aucune raison d'imposer généralement Selbständigerwerbenden handelt? Und wenn ja, wie würde

le 80 pour cent de ces prestations. diese Lösung konkret ausgestaltet?

3. Pour les rentiers AVS/AI qui vivent effectivement dans des

conditions modestes, le législateur a prévu toutefois une me- Texte de l'interpellation du 3 février 1995

sure de dégrèvement particulière. Elle concerne tous les bé- Les soussignés membres de la sous-commission CER char-

néficiaires des prestations complémentaires de l'AVS/AI. gés de présenter une proposition de loi sur la TVA prient le

L'article 24 lettre h Lifd exonère expressément les revenus Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes avant la

fondés sur la législation concernant les prestations complé- session de printemps 1995, les précisions demandées étant

mentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. La nécessaires pour leurs travaux:

loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des 1. Le Conseil fédéral compte-t-il traiter à l'avenir les honorai-

communes (art. 7 al. 4 let. k) a adopté la même solution. En- res versés en rémunération de la participation à un conseil

fin, on relèvera que les revenus très modestes ne sont pas d'administration en tant que prestation de conseil d'une per-

soumis à l'impôt, compte tenu de l'aménagement du barème sonne exerçant une activité lucrative indépendante et donc

de l'impôt fédéral direct. Pour les contribuables mariés, l'as- soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ou entend-il continuer

sujettissement à l'impôt ne commence en effet qu'à partir à la considérer comme salaire rétribuant une activité dépen-

d'un revenu imposable (revenu brut moins les frais d'acquisi- dante au titre du règlement de l'AVS?

tion du revenu et les déductions sociales) de 23 000 francs. 2. Est-il aussi d'avis que le fait de traiter la même somme si-

4. Toutes ces raisons s'opposent à la modification de la so- multanément comme salaire versé à une personne exerçant

lution adoptée par le législateur. une activité dépendante et comme chiffre d'affaires prove-

nant d'une activité indépendante de consultant et donc sou-

Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt mis à la TVA est contraire à la constitution ainsi qu'au droit

Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait fiscal?

3. Envisage-t-il de modifier le règlement de l'AVS afin de

pouvoir soumettre ces honoraires à la législation sur la TVA?

4. Compte-t-il s'en tenir à l'actuel règlement de l'AVS et en

conséquence renoncer à soumettre les honoraires de conseil

d'administration comme chiffre d'affaires provenant d'une

activité indépendante et soumise à la TVA, comme cela est

prévu dans les instructions destinées aux contribuables sou-

mis à la taxe sur la valeur ajoutée publiées en automne 1994

par l'Administration fédérale des contributions?

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Interpellation Zisyadis Besteuerung der AHV/IV-Renten

Interpellation Zisyadis Imposition des rentes AVS/AI

In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale

In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr 1995

Année

Anno

Band III

Volume

Volume

Session Sommersession

Session Session d'été

Sessione Sessione estiva

Rat Nationalrat

Conseil Conseil national

Consiglio Consiglio nazionale

Sitzung 16

Séance

Seduta

Geschäftsnummer 95.3005

Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum 23.06.1995 - 08:00

Date

Data

Seite 1643-1644

Page

Pagina

Ref. No 20 025 857

Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung.

Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale.

Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.