Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 94-434 KI-generiert

Family Names and Citizenship Law Revision

Geschäftsnummer VPB 94-434
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This parliamentary initiative report revises a proposed law concerning family names and citizenship for spouses and children. The commission agrees with the federal council to adapt the law to a recent civil code modification, including relocating a new article on marriage dissolution to a more appropriate section of the code. It also supports lowering the age at which a child can decide on their name to 14, while maintaining the decision to eliminate the possibility of using a double surname, deeming it impractical and less established than the traditional use of a spouse's name.

Legislator-Regeste

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Art. 134 CC, Art. 149 CC, Art. 119 CC, Art. 160a CC, Art. 30a permet, Art. 270a vise; Family Names and Citizenship Law Revision: The commission agrees with the federal council to adapt the law to a recent civil code modification, including relocating a new article on marriage dissolution to a more appropriate section of the code. It also supports lowering the age at which a child can decide on their name to 14, while maintaining the decision to eliminate the possibility of using a double surname, deeming it impractical and less established than the traditional use of a spouse's name.

Schlagwörter

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Familienname Abänderung von Kindesunterhalt Bürgerrecht Parlamentsrecht Auflösung der Ehe Kindesalter

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 134 CC

The article is mentioned as no longer regulating the declaration of nullity of marriage, leading to the conclusion that it should not be repealed.

Art. 149 CC

The article is discussed in relation to the condition of divorced spouses and its provisions concerning the retention of the name acquired during marriage and the repeal of a specific subsection are considered.

Art. 8a, al. 4 CC

This article is cited as it refers to articles of the old law that have been modified, making the reference obsolete.

Art. 160a CC

The placement of this new article within the Civil Code is discussed in relation to its content concerning the dissolution of marriage.

Art. 30a CC

This article is proposed as a new location for a specific provision to better reflect its subject matter.

Art. 270a CC

This article pertains to a child's right to choose their name when parents marry after the child's birth, and the age at which this right can be exercised is discussed.

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Volltext

#ST# 94.434

Initiative parlementaire Sandoz Nom de famille et droit de cité des époux et des enfants Rapport complémentaire de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, établi sur la base de l'avis du Conseil fédéral en date du 19 avril 1999

du 26 avril 1999

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil fédéral en date du 19 avril 1999, la Commission des affaires juridiques a reconsidéré le 26 avril 1999 son projet initial. Elle se rallie à l'avis précité sur deux points fondamentaux: adaptation du projet à la modification du code civil (CC) du 26 juin 1998, et modification de la place du nouvel art. 160a (nouveau) CC sous l'angle de la systématique légale. La commission approuve par ailleurs la proposition du Conseil fédéral d'abaisser à 14 ans l'âge où l'enfant est habilité à se déterminer sur la question du nom. Par contre, la commission maintient sa proposition de supprimer la possibilité de porter un double nom.

1 „ Adaptation du projet à la modification du code civil du 26 juin 1998 Si le vote final des Chambres sur la modification du code civil avait déjà eu lieu au moment où la commission a adopté son rapport, le délai référendaire courait encore. C'est la raison pour laquelle elle a établi, et adopté, son rapport sur la base de l'ancien droit, considérant qu'il serait procédé aux nécessaires adaptations dans le cadre des délibérations du Conseil des Etats. Aujourd'hui qu'il est certain que ladite modification du code civil entrera en vigueur le 1er janvier 2000, la commission estime qu'il vaut mieux procéder à ces adaptations sans attendre, avant que le Conseil national ne se saisisse du dossier. Aussi a-t-elle approuvé les modifications suivantes par rapport au projet du 31 août 1998:

Art. 134, al. Ì et 2 CC L'actuel art. 134 CC ne règle plus la déclaration de nullité du mariage: il n'y a donc pas lieu de l'abroger.

Art. 149 CC La condition des époux divorcés n'est plus régie par l'art. 149, mais par l'art. 119 CC. S'il y a lieu effectivement de conserver l'ai. 1, qui prévoit que les conjoints peuvent déclarer vouloir soit conserver le nom acquis par mariage, soit reprendre le

6894 . 1999-4633 nom qu'ils portaient avant, il y a lieu par contre d'abroger l'ai. 2, puisque le mariage n'a plus d'effet sur le droit de cité cantonal ou communal des époux.

Art. 8a, al. 4, titre final CC L'art. 8a, al. 4, CC renvoie aux art. 134 et 149 CC de l'ancien droit. Ceux-ci ayant été modifiés le 26 juin 1998, ce renvoi n'a plus lieu d'être. En outre, il devient inutile de prévoir de période transitoire pour le droit de cité cantonal ou communal.

2 Modification de la place de l'art. 160a CC sous l'angle de la systématique légale La place proposée pour l'insertion du nouvel art. 160a CC n'est pas idéale: les art.

160 ss du code civil régissent en effet les «effets généraux du mariage», alors que le nouvel article vise l'un des effets de la dissolution du mariage. La commission souhaitait éviter qu'un article régissant notamment les conséquences du décès de l'un des conjoints ne figure parmi les dispositions relatives au divorce. Faire de l'article concerné un nouvel art. 30a permet également de tenir compte de cette préoccupation.

3 La question du double nom La commission maintient par onze voix contre quatre sa décision de revenir sur la possibilité de porter un double nom qui avait été instaurée par la révision de 1998. Elle estime que la solution choisie alors ne constituait qu'un compromis qui n'a fait ses preuves qu'en partie et qui est encore loin d'être entré dans les mœurs. Il apparaît dans la vie courante que la plupart des femmes qui ont opté pour le double nom n'utilisent en fait que le premier. Pour mettre en évidence le lien conjugal, il est toujours possible de recourir au nom d'alliance, depuis longtemps usité en Suisse. La commission considère que sa version présente l'avantage d'être à la fois simple et pratique.

4 Droit de l'enfant de se déterminer sur son nom en cas de mariage des parents Le nouvel art. 270a vise le cas où les parents se marient après la naissance de l'enfant. La commission admet qu'un enfant doit pouvoir choisir lui-même son nom lorsqu'au moment du mariage il s'identifie avec celui qu'il a toujours porté précédemment au point de ne pouvoir accepter sans difficulté de devoir soudain en changer. Elle se rallie à la proposition du Conseil fédéral d'abaisser à 14 ans l'âge où l'enfant est habilité à se déterminer sur la question du nom.

6895 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Initiative parlementaire Sandoz Nom de famille et droit de cité des époux et des enfants Rapport complémentaire de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, établi sur la base de l'avis du Conseil fédéral en date du 19 avril 1999 du ...

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1999 Année Anno

Band 7 Volume Volume

Heft 37 Cahier Numero

Geschäftsnummer 94.434 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 21.09.1999 Date Data

Seite 6894-6895 Page Pagina

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