Woman's Conviction for 140 Million Franc Tax Evasion Upheld Despite Good Faith Defense
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court considered a case involving a woman convicted of tax evasion totaling 140 million francs. The core issue was whether she acted in good faith, acting as a strawman for an Italian supplier involved in an illegal gold and silver trade. The court found that while she presented herself as a legitimate wholesaler, her actions, including the use of falsified documents and the avoidance of proper scrutiny, demonstrated a lack of good faith. Therefore, despite her relatively young age and the complexity of the scheme, the court reasoned that her participation in the illegal trade, and her knowledge or willful ignorance of its fraudulent nature, warranted criminal liability.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 21 al. 1er DPA, Art. 41 Abs. 1 DBG, Art. 21 Abs. 1 BPD; Woman's Conviction for 140 Million Franc Tax Evasion Upheld Despite Good Faith Defense: The core issue was whether she acted in good faith, acting as a strawman for an Italian supplier involved in an illegal gold and silver trade. The court found that while she presented herself as a legitimate wholesaler, her actions, including the use of falsified documents and the avoidance of proper scrutiny, demonstrated a lack of good faith. Therefore, despite her relatively young age and the complexity of the scheme, the court reasoned that her participation in the illegal trade, and her knowledge or willful ignorance of its fraudulent nature, warranted criminal liability.
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KI-generiertProvision used to determine that the federal tax administration was competent to investigate and judge offenses such as false accounting and tax fraud.
Provision used for the transmission of the case to the cantonal public prosecutor for prosecution after the investigation was closed.
Volltext
23. Juni 1995 N 1641 Interpellation Zisyadis
cet échange de prestations, ce ne sont pas les taxes de sé- nicht vermutet werden, dass in der Schweiz ein wichtiger Ge-
jour qui sont imposées, mais les prestations imposables que schäftsmann, ein einflussreicher Treuhänder oder Stroh-
l'office du tourisme fournit à la commune. On ne peut donc mann oder sogar eine Bank daran beteiligt war?
pas dire non plus qu'un impôt soit encore une fois prélevé sur 8. Frau X wurde privatrechtlich zur Bezahlung der Schuld ge-
la taxe de séjour comme s'il s'agissait d'un impôt spécial ou genüber dem Bund von 140 Millionen Franken verurteilt,
d'un impôt sur la dépense à affectation obligatoire. Par strafrechtlich aber trotz den Urkundenfälschungen freige-
ailleurs, l'imposition fiscale des opérations en question réali- sprochen. Ist vorgesehen, gegen dieses Urteil eines Tessi-
sées par les offices du tourisme n'est pas en contradiction ner Gerichts die verfügbaren Rechtswege zu beschreiten?
avec les directives de l'Union européenne en matière d'har- 9. Wieviel Gold (gewichtsmässig) oder wie viele Münzen
monisation des législations des Etats membres relatives aux (Zahl, Herkunft, Jahrgang) wurden umgesetzt?
taxes sur le chiffre d'affaires. 10. Welches sind die Lieferanten und Abnehmer von Frau X?
2. Dans la mesure où les dispositions de la constitution et de Haben sie die Wust bezahlt?
l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée prévoient 11. Handelt es sich um Gold, Silber oder Schmuck von zwei-
un assujettissement, la Confédération est tenue de prélever felhafter Herkunft oder nicht?
l'impôt auprès des entreprises et institutions concernées. 12. Welchen Anteil hatte Münzgold an diesem Handel, der in
Une compensation de la charge fiscale résultant de l'imposi- nur vier Jahren den Betrag von einer Milliarde Franken er-
tion de prestations fournies dans le cadre de la TVA n'est pas reichte oder sogar überschritt?
prévue. On fera cependant remarquer que chaque contribua-
ble peut porter en déduction les impôts préalables qui le frap- Texte du postulat du 15 décembre 1994
pent sur les acquisitions de livraisons et de prestations de Concernant l'affaire de fraude fiscale à l'Icha qui, au Tessin,
services qu'il utilise pour une activité imposable. Cette règle a porté sur un montant de 140 millions de francs, je pose au
est donc également valable pour les offices du tourisme qui Conseil fédéral les questions suivantes:
sont désormais assujettis. En conséquence, leur charge fis- 1. Est-il exact que l'enquête fiscale a révélé assez rapide-
cale est également réduite des impôts préalables mention- ment que sur 1028 documents saisis, seuls 56 étaient
nés. authentiques, - les 972 autres étant des faux?
3. Le Conseil fédéral soumettra au Parlement les questions 2. Pour quelles raisons et malgré l'ampleur de la fraude, la
soulevées par l'auteur de l'interpellation pour qu'il les étudie Division principale de l'Impôt sur le chiffre d'affaires du Dé-
dans le cadre des travaux préliminaires qui ont déjà été en- partement fédéral des finances n'a-t-il pas transmis rapide-
trepris en vue de mettre sur pied une loi fédérale sur la taxe ment ce dossier pour enquêtes et suites pénales au juge
sur la valeur ajoutée. d'instruction tessinois compétent?
3. Est-il exact que les interventions de l'administration fédé-
Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt rale n'ont permis de mettre en cause nommément qu'une
Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait seule personne: Dame X recevant un salaire mensuel de
4500 francs et responsable de ce marché de l'ordre de
1 milliard de francs?
4. Est-il exact que Dame X en question n'avait qu'une tren-
taine d'années à l'époque des faits?
5. Est-ce que l'administration a cherché efficacement les
réels responsables ou partenaires ou collaborateurs impli-
#ST# 94.3548 qués dans cette affaire, aux côtés de Dame X ?
6. Au service de qui cette Dame X travaillait-elle et qui parti-
Interpellation Zisyadis cipait à ses cotisations sociales, AVS, etc.?
Wust-Hinterziehung 7. L'envergure considérable des opérations, notamment sur
l'or, incriminées (environ 1 milliard) ne laisse-t-elle pas pré-
Fraude à l'Icha sager l'intervention d'un homme d'affaires important, d'une fi-
duciaire ou d'un prête-nom influent, voire d'une banque, en
Suisse?
8. Dame X ayant été reconnue débitrice de la Confédération
Wortlaut der Interpellation vom 15. Dezember 1994 de 140 millions de francs, mais acquittée pénalement malgré
Im Zusammenhang mit dem Fall von Hinterziehung von les faux en écriture, est-il prévu d'utiliser toutes les voies de
140 Millionen Franken Wust im Tessin stelle ich dem Bun- recours contre ce jugement tessinois?
desrat folgende Fragen: 9. Quelles sont les quantités en poids d'or ou en pièces d'or
1. Trifft es zu, dass die Steueruntersuchung sehr schnell er- monnayés (leur nombre, leur origine, leur millésime)?
gab, dass von 1028 beschlagnahmten Dokumenten lediglich 10. Quels sont les pourvoyeurs ou fournisseurs de Dame X
56 authentisch, die restlichen 972 dagegen gefälscht waren? et se sont-ils acquittés de l'Icha?
2. Aus welchen Gründen hat die Hauptabteilung Warenum- 11. S'agissait-il d'or, d'argent et de bijoux de provenance
satzsteuer des Eidgenössischen Finanzdepartements trotz douteuse ou non?
der Höhe der hinterzogenen Summe die Unterlagen nicht un- 12. Quelle est la part d'or monnayé sur ce marché atteignant
verzüglich dem zuständigen Tessiner Untersuchungsrichter ou dépassant le milliard de francs, en quatre ans seulement?
für die Ermittlungen und die Strafverfolgung zugestellt?
3. Trifft es zu, dass es aufgrund der Interventionen der Bun- Mitunterzeichner - Cosignataires: de Dardel, Spielmann (2)
desverwaltung nicht möglich war, mehr als eine Person na-
mentlich in das Verfahren einzubeziehen, nämlich eine Frau Schriftliche Begründung - Développement par écrit
X, die einen Monatslohn von 4500 Franken bezog und für La mutation de l'Icha en TVA a été organisée par l'adminis-
diese Geschäfte in der Grössenordnung von 1 Milliarde tration fédérale avec une rapidité, voire une légèreté qui en-
Franken verantwortlich war? traînent beaucoup d'inquiétude dans l'opinion publique, chez
4. Trifft es zu, dass die fragliche Frau X zum Zeitpunkt der les consommateurs et aussi chez les artisans et petits com-
Tat nur etwa dreissig Jahre alt war? merçants.
5. Hat die Verwaltung mit Nachdruck versucht, die wirklichen Cette administration fédérale de l'Icha expirante vient de lais-
Verantwortlichen, die Partner oder die Mittäter hinter Frau X ser une trace historique dans les annales du fisc: Le tribunal
in diesen Geschäften zu eruieren? correctionnel de Lugano, lors d'une audience publique, le
6. In wessen Diensten arbeitete diese Frau X, und wer be- 17 novembre 1994, a révélé qu'une dame, âgée d'une tren-
zahlte für sie die Sozialversicherungsbeiträge, AHV usw.? taine d'années, était parvenue à éluder l'impôt fédéral sur le
7. MUSS aufgrund des beträchtlichen Umfangs (etwa eine chiffre d'affaires pour un montant de 140 millions de francs
Milliarde) der zur Last gelegten Geschäfte, vor allem in Gold, durant les années 1984 à 1987.
Interpellation Zisyadis 1642 N 23 juin 1995
Dans la conjoncture actuelle, une perte pour le fisc fédéral de donnés à Dame M. en 1984 par son pourvoyeur italien devai-
140 millions de francs justifie au moins quelques questions, ent être des pseudonymes. L'ensemble a uniquement servi
des enquêtes sérieuses, voire des sanctions au moins admi- à obtenir frauduleusement le statut de grossiste. Le reproche
nistratives. On sait fort bien qu'un petit commerçant ou arti- fait à l'administration d'avoir éventuellement été dupée en
san surpris à camoufler quelques centaines de francs aux 1984 déjà n'est pas justifié, car les affirmations des exporta-
inspecteurs fédéraux de l'ICHA se voit aussitôt harcelé et as- teurs relatives à leurs (prétendus) acquéreurs étrangers sont
treint à se mettre à jour très rapidement. difficilement vérifiables.
Dans cette gigantesque fraude fiscale patiemment tolérée, il c. Les livraisons destinées à l'exportation sont normalement
est question d'or. Nos plus hautes autorités et quelques ini- exonérées de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Cela valait sous
tiés n'ont pas pu ignorer que le Tessin, surtout à Chiasso, a le régime de l'Icha et il en va de même aujourd'hui pour la
été la plate-forme du très juteux et considérable négoce de TVA. L'exportation illégale constituait (et constitue encore
l'or monnayé. Un ouvrage serait en cours de rédaction préci- actuellement) une importante exception: si un exportateur li-
sément sur ce sujet et cela à l'instigation de collectionneurs, vre des marchandises à l'étranger en contournant les contrô-
de numismates et vraisemblablement de banquiers améri- les douaniers, il perd alors le droit au traitement privilégié
cains. pour cette livraison, c'est-à-dire que l'impôt sur le chiffre d'af-
Le cadeau fiscal de 140 millions de francs fait apparaître un faires est dû comme s'il s'agissait d'une livraison sur territoire
chiffre d'affaires de 1,2 milliard de francs sur quatre années suisse. Cette règle était connue de Dame M. Le fait qu'à
seulement, de 1984 a 1987. A cette époque et grâce à un l'époque de la commission des actes celle-ci était, comme le
conseiller fédéral vaudois, l'Icha frappait, pour fort peu de relève l'interpellation, relativement jeune, ne change rien à
temps, aussi les ventes de pièces en or, vraies ou imitées, l'affaire. Comme les décomptes trimestriels étaient toujours
écoulées dans notre pays. présentés à temps, cela ne donnait lieu à aucun soupçon de
Selon le jugement intervenu, sur 1028 documents examinés la part de l'administration. Les irrégularités ne sont apparues
par l'administration fédérale, seuls 56 étaient vrais et cela que lors du contrôle fiscal ordinaire exécuté en octobre 1987.
dans le but de tromper lourdement le fisc et les douanes. Lorsque l'inspecteur a confronté Dame M. aux pièces justifi-
catives des fournisseurs, elle a déclaré que son pourvoyeur
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates italien avait emporté les déclarations d'exportation corres-
vom 29. März 1995 pondantes. L'avocat de Dame M. a indiqué que les 1028 dé-
Rapport écrit du Conseil fédéral clarations en question lui avaient été transmises par ledit
du 29 mars 1995 pourvoyeur italien à l'aéroport de Milan-Linate et qu'il les
L'interpellateur se réfère au jugement du 17 novembre 1994 avait ensuite ramenées en Suisse. Lors de la remise de ces
rendu par le Tribunal correctionnel de Lugano dans 1028 déclarations d'exportation à la division d'inspection de
l'affaire M. Ce jugement d'acquittement a été confirmé le l'AFC, l'avocat a fait allusion à la possible falsification desdi-
24 janvier 1995 par la Cour de cassation du canton du Tes- tes déclarations, tout en soulignant que son rôle s'était limité
sin. La raison pour laquelle l'interpellateur parle d'un à transmettre ces pièces. De toute façon, la prétendue trans-
«cadeau fiscal» demeure peu claire, étant donné que l'Ad- mission de ces déclarations à l'aéroport de Milan-Linate ne
ministration fédérale des contributions (AFC) a fixé le mon- pouvait pas faire l'objet d'une procédure pénale suisse, et
tant de la dette fiscale de l'entreprise individuelle M. à c'est la raison pour laquelle le Ministère public du canton du
116 322 454 francs (sans intérêts et frais) par décision sur Tessin n'a, à juste titre, mis en discussion devant la Cour de
réclamation du 10 mai 1989, décision qui est entrée en force cassation que la remise de décomptes trimestriels Icha in-
de chose jugée. Une poursuite a été introduite à rencontre complets par la contribuable M. (escroquerie en matière de
de Dame M. Durant l'enquête pénale, l'inculpée a fait valoir contributions). Sur ce point, Dame M. devrait, à notre avis,
qu'elle n'avait pas de fortune. Il reste désormais à attendre être déclarée pénalement coupable, car elle connaissait, en
les suites de la procédure pénale (recours du Ministère pu- tout cas partiellement, l'arrière-plan de cette affaire; dès lors,
blic auprès du Tribunal fédéral) et le résultat de la poursuite. elle ne saurait prétendre avoir été de bonne foi.
S'agissant du déroulement des événements qui ont conduit Après ces préliminaires, nous sommes en mesure de répon-
à la perte fiscale en cause, il convient de relever les trois dre à chaque question comme suit:
points suivants: 1. En ce qui concerne les déclarations d'exportation, il con-
a. Rétrospectivement, il paraît clair que Dame M. s'était mise vient tout d'abord de préciser que leur établissement tombe
à la disposition d'un individu de nationalité italienne en tant dans la compétence de l'Administration fédérale des doua-
que prête-nom. L'Italien en question s'est vraisemblablement nes. Dans un cas normal, ces déclarations sont conservées
présenté sous un faux nom; Dame M. n'a jamais jugé utile par l'exportateur contribuable et présentées seulement en
d'éclaircir l'arrière-plan de ses affaires alors qu'elle savait cas de contrôle. Dans l'affaire M. - lors du contrôle d'octobre
que cet Italien fréquentait les milieux de la contrebande. 1987 - seules 56 déclarations d'exportation( qui se sont ré-
D'autre part, elle a toujours fait en sorte de montrer une vélées par la suite être authentiques) avaient été présentées
image sérieuse face à ses partenaires commerciaux suisses. spontanément par la contribuable. Concernant les 1028 do-
Ces derniers pouvaient présumer à l'époque que cette cuments remis après coup et compte tenu des sous-enten-
femme intelligente menait ses affaires d'une façon irrépro- dus mentionnés plus haut émanant de l'avocat de l'inculpée,
chable. De surcroît, Dame M. a procuré à ses deux fournis- l'AFC a procédé immédiatement à la vérification de ces piè-
seurs une déclaration de grossiste délivrée d'une façon cor- ces; il s'est avéré qu'elles étaient falsifiées.
recte. 2. Les nouvelles dispositions du Code pénal suisse sur le
b. De plus, il faut ajouter que la totalité du commerce décou- blanchissage d'argent ne sont entrées en vigueur qu'en
vert par l'AFC à l'occasion du contrôle d'octobre 1987 ne 1990. Au moment du contrôle et sur la base des constata-
concernait que de l'argent sous forme de granulai et de l'or tions faites, seuls pouvaient entrer en considération le faux
sous forme de lingots. Il ressort des constatations faites dans les titres et l'escroquerie en matière de contributions
auprès des fournisseurs ainsi que des documents décou- selon la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA). Par
verts auprès de Dame M. que celle-ci n'a pas - contraire- conséquent, l'autorité compétente pour instruire et juger de
ment à ce que laisse supposer l'interpellation - acheté ou tels délits était l'Administration fédérale des contributions (cf.
vendu en Italie de l'or monnayé, des bijoux ou des objets art. 41 al. 1er de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un im-
semblables. Lorsque, au cours des débats judiciaires, il a été pôt sur le chiffre d'affaires) et il n'y avait aucun motif de trans-
question de monnaies, cela concernait cinq quittances que la mettre le dossier à l'autorité de poursuite pénale tessinoise.
contribuable avait présentées dans le but d'obtenir son ins- Dès que le Département fédéral des finances auquel est su-
cription en tant que grossiste. Il apparaît aujourd'hui que les bordonnée l'AFC a décidé, au vu des résultats de l'enquête,
livraisons alléguées à cette époque concernant «Monete qu'une peine ou une mesure privative de liberté devait être
d'Oro Elisabeth» d'une valeur globale de 57 658 francs envisagée, le dossier a été transmis au juge ordinaire du
étaient fictives. Les noms des acquéreurs italiens qui ont été canton du Tessin.
23. Juni 1995 N 1643 Interpellation Zisyadis
3. Comme il s'agissait en 1988 d'éclaircir des transactions en la Confédération. Le Ministère public fédéral a donné suite à
rapport avec des déclarations d'exportation et des livraisons cette requête par décision du 11 mai 1993.
transfrontalières, le chef de la division juridique d'alors avait 9. Il a déjà été partiellement répondu à cette question; les
ordonné qu'une instruction préparatoire soit menée par l'Ad- quantités de métal précieux dont il a été fait trafic illégale-
ministration fédérale des douanes (entraide administrative). ment vers l'Italie concernent exclusivement de l'or sous
Cette dernière a interrogé Dame M. en détail et s'est égale- forme de lingots (pour une valeur d'environ 806 millions de
ment efforcée de faire la lumière sur les ramifications étran- francs) et de l'argent sous forme de granulai (pour une valeur
gères de l'affaire. Bien que l'Administration fédérale des d'environ 883 millions de francs). Les exportations se sont
douanes se soit penchée sur le dossier plusieurs mois durant déroulées du 1er janvier 1985 au 25 juin 1987. L'inculpée a
et qu'elle ait mené des recherches auprès des maisons d'ex- confirmé que l'argent avait été passé en contrebande en
portation tessinoises qui étaient mentionnées sur les docu- quantité susceptible d'être mise dans le coffre d'une voiture
ments falsifiés, elle n'a pas réussi à découvrir la véritable de tourisme et que la marchandise avait encore été transbor-
identité du pourvoyeur de Dame M. C'est la raison pour la- dée sur territoire suisse.
quelle seule Dame M. figure dans la procédure pénale tessi- 10. La question relative aux fournisseurs a déjà été traitée;
noise en qualité d'inculpée. D'autre part, il n'existait aucun l'AFC ne peut pas communiquer des noms, car étant toujours
motif pour introduire une poursuite pénale à rencontre des partie dans la procédure judiciaire en cours, elle reste tenue
fournisseurs, car ces derniers pouvaient se prévaloir de la de garder le secret. Actuellement, seul le juge compétent
déclaration de grossiste fournie en bonne et due forme par peut autoriser la consultation du dossier. De toute façon, il
Dame M. faut admettre que les fournisseurs étaient de bonne foi, étant
4. L'hypothèse de l'interpellateur relative à l'âge de Dame M. donné que, comme il a déjà été indiqué, ces derniers dispo-
est exacte. saient d'une déclaration de grossiste valable remise par l'ex-
5. Les recherches de l'Administration fédérale des douanes portatrice Dame M. D'ailleurs, la reconstitution des activités
ont entre autres révélé que Dame M. avait même visé des commerciales de Dame M. n'a été possible que grâce à la
factures adressées à des firmes inexistantes. Le fait qu'une comptabilité irréprochable desdits fournisseurs qui a été
femme d'affaires aussi intelligente se soit laissé manipuler de mise sans autres à la disposition de l'inspecteur de l'Icha.
la sorte par un individu quasiment inconnu qui lui versait 11. La marchandise livrée constituait de la marchandise
«sous la table» un salaire mensuel de 4500 francs donne à commerciale normale, comme celle qui était délivrée à
penser qu'elle était disposée à prêter son nom pour n'importe d'autres acquéreurs des fournisseurs en question.
quel genre d'affaires. On a ainsi de la peine à comprendre 12. Il a déjà été répondu à cette question; il n'a pas été livré
l'argumentation du juge tessinois qui part de l'idée que d'or monnayé à Dame M.
Dame M. a été trompée et qui considère que celle-ci a agi de
bonne foi alors qu'elle n'a cessé de «fermer les yeux» sur sa Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt
clientèle italienne. L'AFC estime que le jugement du Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait
17 novembre 1994 doit être annulé et que Dame M. doit être
sévèrement condamnée. Une sanction pénale pourrait aisé-
ment être prononcée sur la base des pièces présentées au
tribunal, car les investigations de l'Administration fédérale #ST# 95.3005
des douanes ont encore été complétées par des mesures
d'instruction supplémentaires de l'AFC (audition d'un fournis- Interpellation Zisyadis
seur et de Dame M.). Besteuerung der AHV/IV-Renten
6. Dame M. est toujours restée discrète au sujet de l'arrière-
plan italien de l'affaire. Dès lors, l'AFC n'est pas en mesure Imposition des rentes AVS/AI
de répondre à la question de savoir au service de qui tra-
vaillait l'inculpée. Son pourvoyeur était un inconnu milanais
dont Dame M. n'a jamais vu le passeport et qui la payait
comptant, sans aucun décompte AVS, etc. La sanction pé- Wortlaut der Interpellation vom 23. Januar 1995
nale escomptée dans cette affaire de prête-nom devrait être Leistungen der AHV und der IV mussten bisher zu
à même de dissuader à l'avenir quiconque voudrait prêter 80 Prozent versteuert werden. Seit dem 1. Januar 1995 wer-
son nom aveuglément pour de telles pratiques. den sie nun zu 100 Prozent besteuert. Das Bundesgesetz
7. L'affaire M. démontre que l'exportation illégale (permet- über die direkte Bundessteuer wurde 1990 angenommen, als
tant de soustraire l'Icha) peut fonctionner sans l'intervention die Wirtschaftslage noch nicht so bedrohlich war wie heute.
directe d'un homme d'affaires important, d'une fiduciaire ou Die Anwendung des neuen Bundesgesetzes trifft die Klein-
même d'une banque. Le système élaboré devait seulement verdiener wie ein Fallbeil; diese werden nun schwer benach-
empêcher les contacts entre, d'une part, les fournisseurs, teiligt.
fussent-ils des commerçants en métaux précieux ou des Ich frage den Bundesrat:
banques, et, d'autre part, les passeurs. C'était donc l'entre- 1. Beabsichtigt er, diese Massnahme trotz der durch die Wirt-
prise de Dame M. qui servait d'intermédiaire pour le fonction- schaftskrise verstärkten sozialen Ungleichheiten im jetzigen
nement de ce réseau. Elle a d'ailleurs déclaré, et il faut la Zeitpunkt in die Praxis umzusetzen?
croire sur ce point, qu'elle n'avait jamais versé une quelcon- 2. Ist er damit einverstanden, die Besteuerung der niedrig-
que somme d'argent aussi bien pour l'achat de la marchan- sten AHV/IV-Renten im Hinblick auf die verschlechterte Wirt-
dise que pour le transport sur territoire suisse. Ces tâches in- schaftslage auf den gegenwärtigen Satz von 80 Prozent zu
combaient aux passeurs qui jouaient leur rôle sous le con- begrenzen?
trôle de la «centrale milanaise».
8. L'acquittement de Dame M. n'est pas définitif. Dans l'af- Texte de l'interpellation du 23 Janvier 1995
faire en cause, le Ministère public du canton du Tessin Les prestations de l'AVS et de l'Ai étaient jusqu'ici imposées
n'agissait d'ailleurs pas seulement en tant que représentant à 80 pour cent. Depuis le 1 er janvier 1995, elles seront impo-
du canton, car l'AFC a choisi un procédé qui avait déjà été sées à 100 pour cent. La loi sur l'impôt fédéral direct a été
utilisé pour des affaires antérieures: ainsi, après avoir trans- adoptée en 1990, alors que la situation économique n'avait
mis le cas avec l'autorisation du département compétent, le pas la gravité que nous connaissons aujourd'hui. L'applica-
1er mars 1993, aux autorités du canton du Tessin, afin tion de la nouvelle LFD tombe comme un couperet pour les
qu'une peine privative de liberté conséquente soit prononcée contribuables modestes, qui vont être fortement pénalisés.
à rencontre de Dame M. (transmission après clôture de l'en- Je demande au Conseil fédéral:
quête en application de l'art. 21 al. 1er DPA), l'AFC a de- 1. si, au vu du renforcement des inégalités sociales face à la
mandé au Ministère public fédéral, par lettre du 5 mai 1993, crise économique, il entend mettre en application cette me-
d'investir le procureur cantonal en tant que représentant de sure, maintenant;
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation Zisyadis Wust-Hinterziehung
Interpellation Zisyadis Fraude à l'Icha
In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr 1995
Année
Anno
Band III
Volume
Volume
Session Sommersession
Session Session d'été
Sessione Sessione estiva
Rat Nationalrat
Conseil Conseil national
Consiglio Consiglio nazionale
Sitzung 16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 94.3548
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 23.06.1995 - 08:00
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