Federal Constitution Article 50, Paragraph 4: Religious Organization Discrimination Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court addressed an interpellation concerning potential discrimination based on religious criteria, specifically Article 50, Paragraph 4 of the Federal Constitution, which requires federal approval for religious communities with an episcopal structure. The interpellation argued this provision discriminates against such groups compared to others who can organize freely, and could potentially violate international anti-discrimination conventions. The court acknowledged the historical context of Article 50, stemming from the Kulturkampf, but ultimately stated that it does not constitute racial discrimination under the relevant convention, as it pertains to the *organization* of a religious group rather than an inherent characteristic of a race. Despite not finding a violation, the Federal Council agreed to propose the repeal of Article 50, Paragraph 4 as part of a broader constitutional reform.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 Absatz, Art. 50 Ab, Art. 50 al. 4 de la Constitution fédérale; Federal Constitution Article 50, Paragraph 4: Religious Organization Discrimination Claim: The interpellation argued this provision discriminates against such groups compared to others who can organize freely, and could potentially violate international anti-discrimination conventions. The court acknowledged the historical context of Article 50, stemming from the Kulturkampf, but ultimately stated that it does not constitute racial discrimination under the relevant convention, as it pertains to the *organization* of a religious group rather than an inherent characteristic of a race. Despite not finding a violation, the Federal Council agreed to propose the repeal of Article 50, Paragraph 4 as part of a broader constitutional reform.
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KI-generiertThe court proposed its repeal as it was deemed discriminatory.
Volltext
Interpellation Leuba 2488 N 16 décembre 1994
rie et la façon d'obtenir une meilleure transparence dans leur Peut-être le Conseil fédéral visait-il ici la discrimination de reli-
gestion, sans oublier le problème de la redistribution des pro- gions «exotiques». Mais on doit alors se demander si la Suisse
fits. Cette révision totale ne peut se faire qu'à la lumière des ne devrait pas d'abord mettre de l'ordre dans sa propre mai-
nouvelles dispositions de la nouvelle loi sur les casinos. Il y a son à l'égard d'un groupe religieux auquel appartiennent ac-
donc lieu d'attendre l'entrée en vigueur de ce texte législatif. tuellement le plus grand nombre de personnes résidant sur
son territoire.
Erklärung des Interpellanten: befriedigt En effet, que l'on suive la théorie d'Aubert (Traité de droit cons-
Déclaration de l'interpellateur: satisfait titutionnel suisse, N° 2064) et de Cavelti (Die Praxis zum Bis-
tumsartikel der Bundesverfassung, ZB11980, p 61), selon la-
quelle l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale s'appli-
que à toutes les religions qui ont un système épiscopal, ou
celle de Favre, (Droit constitutionnel suisse, 2e éd., p 290) ou
#ST# 94.3421 de Gardaz (Organisation ecclésiastique cantonale et droit fé-
déral, thèse 1973, p. 89) selon laquelle seule est visée l'Eglise
Interpellation Leuba catholique romaine, il est indiscutable qu'il y a discrimination
Diskriminierung aufgrund par l'autorité étatique dans la mesure où les autres commu-
religiöser Kriterien nautés religieuses peuvent s'organiser territorialement
comme elles l'entendent (autrement dit, sans autorisation de
Discrimination fondée la Confédération) alors que les églises à structure episcopale
sur des critères religieux sont soumises à cette autorisation. Il est choquant, au sens de
la convention, et d'ailleurs pour tout esprit libéral, que les mu-
sulmans ou les shintoïstes puissent s'organiser en Suisse
comme ils l'entendent, alors que ce droit est soumis à une au-
torisation de l'Etat s'agissant des catholiques romains.
Wortlaut der Interpellation vom 6. Oktober 1994 Au surplus, l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale est
Gestützt auf Artikel 22ter des Geschäftsverkehrsgesetzes susceptible de mettre le Conseil fédéral dans une situation in-
stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen: confortable: ou bien il est obligé d'accorder son autorisation à
1. Anerkennt der Bundesrat, dass Artikel 50 Absatz 4 der Bun- la création éventuelle d'un nouvel évêché, et cette obligation
desverfassung, welcher Religionsgemeinschaften mit Bis- est indigne d'un gouvernement souverain, ou bien il peut la re-
tumsstruktur diskriminiert, mit dem Verbot jeglicher Diskrimi- fuser et risque de s'exposer aux sanctions de l'article 261 bis
nierung aufgrund der Religionszugehörigkeit unvereinbar ist? nouveau du Code pénal suisse qu'il a lui-même proposél
2. Wenn nicht, wie rechtfertigt der Bundesrat die Tatsache, En dehors de toute considération juridique, il apparaît évident
dass nur Religionsgemeinschaften mit Bistumsstruktur eine que l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale est un ré-
Genehmigung des Bundes benötigen? sidu du Kulturkampf et qu'il ne correspond absolument plus à
3. Ist der Bundesrat bereit, die Abschaffung von Artikel 50 Ab- l'esprit de notre temps qui ne place plus les relations entre
satz 4 der Bundesverfassung zu beantragen, damit sich die l'Etat et les Eglises sur un plan de subordination. Sans doute,
Schweiz nicht einer Verletzung des Internationalen Überein- l'Etat a-t-il le droit, et même le devoir, qu'il n'accomplit pas tou-
kommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie- jours, d'exiger des Eglises et de leurs membres le respect de
rung schuldig macht? la loi civile; il n'a, en revanche, pas à imposer aux groupes reli-
gieux leur organisation ecclésiastique, même sous la forme at-
Texte de l'interpellation du 6 octobre 1994 ténuée de l'autorisation ou de la ratification.
Me fondant sur l'article 22ter de la loi sur les rapports entre les
Conseils, je désire poser au Conseil fédéral les questions Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
suivantes: vom 23. November 1994
1. Le Conseil fédéral admet-il que l'article 50 alinéa 4 de la Rapport écrit du Conseil fédéral
Constitution fédérale, qui discrimine les groupes religieux à du 23 novembre 1994
structure episcopale, est incompatible avec l'interdiction de 1. A son article 1er paragraphe 1er, la Convention internatio-
toute discrimination fondée sur l'appartenance religieuse? nale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimi-
2. Si non, comment justifie-t-il que seuls les groupes religieux nation raciale englobe dans la notion de «discrimination ra-
à structure episcopale aient besoin de l'approbation de la ciale» toute distinction, exclusion, restriction ou préférence
Confédération? fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine natio-
3. Le Conseil fédéral est-il prêt à proposer l'abrogation de nale ou ethnique. Les motifs de distinction illicites visés par la
l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale pour éviter à la convention ne se limitent donc pas à des signes distinctifs
Suisse une violation de la Convention internationale sur l'élimi- physiques. Ainsi, la notion d'«ascendance» fait référence à
nation de toutes les formes de discrimination raciale? l'appartenance sociale, tandis que les critères d'«origine natio-
nale ou ethnique» ajoutent des composantes linguistiques,
Mitunterzeichner - Cosignataires: Eggly, Eymann Christoph, culturelles et historiques à la notion de race. Pour les sociolo-
Friderici Charles, Graber, Gros Jean-Michel, Narbel, Poncet, gues, la race se définit comme un groupe de personnes qui se
Sandoz, Scheurer Rémy (9) considère lui-même comme différent des autres groupes ou
qui est considéré comme tel par ceux-ci, sur la base de carac-
Schriftliche Begründung-Développement par écrit tères distinctifs innés et immuables (FF 1992III 305).
La Convention internationale sur l'élimination de toutes les for- Le critère de la religion peut être à l'origine d'une discrimina-
mes de discrimination raciale, du 21 décembre 1965, a été ap- tion raciale. Il arrive en effet fréquemment qu'un groupe ethni-
prouvée par les Chambres fédérales le 18 juin 1993 et par le que soit désigné par son appartenance religieuse. A l'origine,
peuple, le 25 septembre 1994. Cette convention exige, à son le critère de la religion devait d'ailleurs figurer dans la définition
article 4, des mesures pénales. donnée par la convention (FF 1992III 306). Il figure, en tous les
Le Conseil fédéral a donc proposé un article 261 bis nouveau cas dans une recommandation du Conseil de l'Europe (Re-
du Code pénal suisse, et un article 171 a nouveau du Code pé- commandation N° 453 1966) qui a inspiré la législation de
nal militaire, qui réprime toute manifestation, voire même cer- nombreux Etats européens, de même que le nouvel
taines expressions de discrimination raciale. Dans son mes- article 261 bis du Code pénal suisse. Toute distinction fondée
sage à l'appui du nouvel article 261 bis du Code pénal suisse sur l'appartenance religieuse entre groupes d'êtres humains
(et 171 du Code pénal militaire) le Conseil fédéral considère ne constitue cependant pas une discrimination raciale.
que (FF 1992 III, 306) «le critère de l'appartenance religieuse Les articles confessionnels, dont fait partie l'article 50 de la
ne sort pas du cadre d'une répression pénale de la discrimina- Constitution fédérale, ont été adoptés dans le contexte d'into-
tion raciale». lérance religieuse du Kulturkampf. Il en résulta quelques dis-
16. Dezember 1994 N 2489 Interpellation Zisyadis
positions défavorables à l'Eglise catholique romaine (Jean- #ST# 94.3418
François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neu-
châtel 1967, vol. Il, N° 2044, p. 723). A supposer que Interpellation Zisyadis
l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale soit discrimina-
toire, il le serait avant tout à l'égard de l'organisation de l'Eglise Bundesamt für Religionsfragen
et non à l'égard d'une race. Il est en effet douteux que, pour re- Office fédéral
prendre la définition donnée plus haut, les catholiques ro- des questions religieuses
mains, dans notre pays, se définissent eux-mêmes comme dif-
férents des autres groupes de la population suisse ou soient
considérés comme tels par les autres groupes, sur la base de
caractères distinctifs innés et immuables. Par ailleurs,
l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale s'applique, de Wortlaut der Interpellation vom 6. Oktober 1994
l'avis de la majorité des auteurs, à toutes les religions épisco- Im Dezember 1993 legte ich eine Motion vor, in der ich den
pales, ce qui tend à accréditer la thèse selon laquelle la distinc- Bundesrat aufforderte, eine Fachstelle des Bundes für Religi-
tion se fonde sur le mode d'organisation religieuse et ne vise onsfragen zu schaffen, die beobachtet, wo die Kirchen, aber
pas un groupe d'êtres humains que l'on rattache traditionnel- auch Sekten und andere Religionsgemeinschaften stehen
lement à une race. und wie und in welchem Mass sie die gesellschaftliche Ent-
Le Conseil fédéral est d'avis que l'article 50 alinéa 4 de la wicklung prägen und beeinflussen. Der Bundesrat hat im Fe-
Constitution fédérale ne constitue pas un cas de discrimina- bruar 1994 die Ablehnung der Motion beantragt.
tion raciale au sens de la Convention internationale de 1965 Ist der Bundesrat angesichts der Tragödie von Cheiry und
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Granges (Salvan) bereit, auf seine Stellungnahme zurückzu-
L'article 50 alinéa 4 ne saurait être opposé à l'article 261 bis du kommen?
Code pénal, lequel vise la discrimination à l'égard d'une per-
sonne ou d'un groupe de personnes pouvant être rattaché à Texte de l'interpellation du 6 octobre 1994
une race et non les restrictions à l'égard de l'organisation de En décembre 1993, je déposais une motion demandant au
l'Eglise. Conseil fédéral de créer un office des questions religieuses,
2. L'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale s'explique qui devait notamment être un observatoire des prises de posi-
par le contexte historique de son adoption à l'époque du Kul- tion des Eglises, mais aussi des sectes, groupements reli-
turkampf et plus particulièrement de l'affaire Mermillod de gieux, afin de mesurer leur impact sur l'évolution de la société
1873, affaire qui portait précisément sur la tentative du Vatican civile. Le Conseil fédéral concluait à un rejet de ma motion en
d'ériger un évêché indépendant à Genève, sans l'accord des février 1994.
autorités étatiques. Il a donc été adopté en référence à l'Eglise Suite à la tragédie de Cheiry et des Granges (Salvan), le
catholique romaine, même s'il trouva également application Conseil fédéral est-il prêt à reconsidérer sa position unilaté-
lors de l'institution d'un évêché national catholique chrétien en rale?
1876. Son but est de préserver la paix religieuse.
La constitution d'un évêché en ce qui concerne l'Eglise catho- Mitunterzeichner-Cosignataires: Spielmann (1 )
lique romaine et la modification de ses frontières se sont tou-
jours faits, dans la pratique, par le biais de concordats passés Schriftliche Begründung - Développement par écrit
avec le Saint-Siège. Ces concordats ayant la nature de traités L'auteur renonce au développement et demande une
internationaux, les règles sur la conclusion des traités s'appli- réponse écrite.
quent (art. 8 à 10, 85 ch. 5, 102 ch. 7 de la Constitution fédé-
rale) et assurent déjà à la Confédération un pouvoir équivalent Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
à celui de l'article 50 alinéa 4 en ce qui concerne l'Eglise ca- vom 23. November 1994
tholique romaine. En outre, l'article 50 alinéa 4 de la Constitu- Rapport écrit du Conseil fédéral
tion fédérale n'a guère eu d'importance pratique à ce jour en du 23 novembre 1994
ce qui concerne les autres églises épiscopales, si l'on excepte Le Conseil fédéral déplore profondément latragédie de Cheiry
l'érection d'un évêché national catholique chrétien en 1876. et de Granges-sur-Salvan à laquelle l'auteur de l'interpellation
On peut donc effectivement penser qu'avec le règlement des fait allusion. Un Office fédéral des questions religieuses n'au-
conflits confessionnels, l'article 50 alinéa 4 de la Constitution rait cependant pas été en mesure d'empêcher ce drame. Les
fédérale a perdu de sa signification. arguments figurant dans la réponse du Conseil fédéral à la
3. Même s'il ne voit pas d'incompatibilité avec la Convention motion Zisyadis du 14 décembre 1993 (93.3606), en ce qui
international de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de concerne plus particulièrement le partage des compétences
discrimination raciale, le Conseil fédéral proposera de toute entre la Confédération et les cantons, s'opposent à la création
manière, dans le cadre de la réforme de la Constitution fédé- d'un office des questions religieuses sur le plan fédéral. C'est
rale, d'abroger l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale, la raison pour laquelle le Conseil fédéral n'est pas disposé à
comme le demandait une motion de la commission du Conseil reconsidérer sa réponse du 28 février 1994 à la motion deman-
national du 14 décembre 1972, adoptée à l'unanimité par les dant la création d'un Office fédéral des questions religieuses.
deux Conseils (BO 1972 N 1420s., BO 1972 E 900).
Erklärung des Interpellanten: nicht befriedigt
Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt Déclaration de l'interpellateur: non satisfait
Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation Leuba Diskriminierung aufgrund religiöser Kriterien
Interpellation Leuba Discrimination fondée sur des critères religieux
In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr 1994
Année
Anno
Band IV
Volume
Volume
Session Wintersession
Session Session d'hiver
Sessione Sessione invernale
Rat Nationalrat
Conseil Conseil national
Consiglio Consiglio nazionale
Sitzung 15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 94.3421
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 16.12.1994 - 08:00
Date
Data
Seite 2488-2489
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Pagina
Ref. No 20 024 983
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