Constitutionality of Article 50(4) of the Federal Constitution: Bishopric Establishment and Racial Discrimination
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court considered an interpellation questioning whether Article 50 paragraph 4 of the Federal Constitution, which concerns the establishment of bishoprics and the boundaries of dioceses of the Roman Catholic Church, constituted racial discrimination. The court reasoned that the provision was historically rooted in the Kulturkampf and addressed the organizational structure of the Church, not a racial group. Therefore, it did not violate international conventions against racial discrimination. Despite its historical context, the court noted the provision had limited practical significance and proposed its abrogation as part of constitutional reform.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 al. 4 de la Constitution fédérale, art. 261 bis du Code pénal; Constitutionality of Article 50(4) of the Federal Constitution: Bishopric Establishment and Racial Discrimination: The court reasoned that the provision was historically rooted in the Kulturkampf and addressed the organizational structure of the Church, not a racial group. Therefore, it did not violate international conventions against racial discrimination. Despite its historical context, the court noted the provision had limited practical significance and proposed its abrogation as part of constitutional reform.
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KI-generiertThe court discusses whether this article constitutes racial discrimination, ultimately concluding it does not.
The court contrasts the scope of this article with Article 50 al. 4 of the Federal Constitution.
Volltext
16. Dezember 1994 N 2489 Interpellation Zisyadis
positions défavorables à l'Eglise catholique romaine (Jean- #ST# 94.3418
François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neu-
châtel 1967, vol. Il, N° 2044, p. 723). A supposer que Interpellation Zisyadis
l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale soit discrimina-
toire, il le serait avant tout à l'égard de l'organisation de l'Eglise Bundesamt für Religionsfragen
et non à l'égard d'une race. Il est en effet douteux que, pour re- Office fédéral
prendre la définition donnée plus haut, les catholiques ro- des questions religieuses
mains, dans notre pays, se définissent eux-mêmes comme dif-
férents des autres groupes de la population suisse ou soient
considérés comme tels par les autres groupes, sur la base de
caractères distinctifs innés et immuables. Par ailleurs,
l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale s'applique, de Wortlaut der Interpellation vom 6. Oktober 1994
l'avis de la majorité des auteurs, à toutes les religions épisco- Im Dezember 1993 legte ich eine Motion vor, in der ich den
pales, ce qui tend à accréditer la thèse selon laquelle la distinc- Bundesrat aufforderte, eine Fachstelle des Bundes für Religi-
tion se fonde sur le mode d'organisation religieuse et ne vise onsfragen zu schaffen, die beobachtet, wo die Kirchen, aber
pas un groupe d'êtres humains que l'on rattache traditionnel- auch Sekten und andere Religionsgemeinschaften stehen
lement à une race. und wie und in welchem Mass sie die gesellschaftliche Ent-
Le Conseil fédéral est d'avis que l'article 50 alinéa 4 de la wicklung prägen und beeinflussen. Der Bundesrat hat im Fe-
Constitution fédérale ne constitue pas un cas de discrimina- bruar 1994 die Ablehnung der Motion beantragt.
tion raciale au sens de la Convention internationale de 1965 Ist der Bundesrat angesichts der Tragödie von Cheiry und
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Granges (Salvan) bereit, auf seine Stellungnahme zurückzu-
L'article 50 alinéa 4 ne saurait être opposé à l'article 261 bis du kommen?
Code pénal, lequel vise la discrimination à l'égard d'une per-
sonne ou d'un groupe de personnes pouvant être rattaché à Texte de l'interpellation du 6 octobre 1994
une race et non les restrictions à l'égard de l'organisation de En décembre 1993, je déposais une motion demandant au
l'Eglise. Conseil fédéral de créer un office des questions religieuses,
2. L'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale s'explique qui devait notamment être un observatoire des prises de posi-
par le contexte historique de son adoption à l'époque du Kul- tion des Eglises, mais aussi des sectes, groupements reli-
turkampf et plus particulièrement de l'affaire Mermillod de gieux, afin de mesurer leur impact sur l'évolution de la société
1873, affaire qui portait précisément sur la tentative du Vatican civile. Le Conseil fédéral concluait à un rejet de ma motion en
d'ériger un évêché indépendant à Genève, sans l'accord des février 1994.
autorités étatiques. Il a donc été adopté en référence à l'Eglise Suite à la tragédie de Cheiry et des Granges (Salvan), le
catholique romaine, même s'il trouva également application Conseil fédéral est-il prêt à reconsidérer sa position unilaté-
lors de l'institution d'un évêché national catholique chrétien en rale?
1876. Son but est de préserver la paix religieuse.
La constitution d'un évêché en ce qui concerne l'Eglise catho- Mitunterzeichner-Cosignataires: Spielmann (1 )
lique romaine et la modification de ses frontières se sont tou-
jours faits, dans la pratique, par le biais de concordats passés Schriftliche Begründung - Développement par écrit
avec le Saint-Siège. Ces concordats ayant la nature de traités L'auteur renonce au développement et demande une
internationaux, les règles sur la conclusion des traités s'appli- réponse écrite.
quent (art. 8 à 10, 85 ch. 5, 102 ch. 7 de la Constitution fédé-
rale) et assurent déjà à la Confédération un pouvoir équivalent Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
à celui de l'article 50 alinéa 4 en ce qui concerne l'Eglise ca- vom 23. November 1994
tholique romaine. En outre, l'article 50 alinéa 4 de la Constitu- Rapport écrit du Conseil fédéral
tion fédérale n'a guère eu d'importance pratique à ce jour en du 23 novembre 1994
ce qui concerne les autres églises épiscopales, si l'on excepte Le Conseil fédéral déplore profondément latragédie de Cheiry
l'érection d'un évêché national catholique chrétien en 1876. et de Granges-sur-Salvan à laquelle l'auteur de l'interpellation
On peut donc effectivement penser qu'avec le règlement des fait allusion. Un Office fédéral des questions religieuses n'au-
conflits confessionnels, l'article 50 alinéa 4 de la Constitution rait cependant pas été en mesure d'empêcher ce drame. Les
fédérale a perdu de sa signification. arguments figurant dans la réponse du Conseil fédéral à la
3. Même s'il ne voit pas d'incompatibilité avec la Convention motion Zisyadis du 14 décembre 1993 (93.3606), en ce qui
international de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de concerne plus particulièrement le partage des compétences
discrimination raciale, le Conseil fédéral proposera de toute entre la Confédération et les cantons, s'opposent à la création
manière, dans le cadre de la réforme de la Constitution fédé- d'un office des questions religieuses sur le plan fédéral. C'est
rale, d'abroger l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale, la raison pour laquelle le Conseil fédéral n'est pas disposé à
comme le demandait une motion de la commission du Conseil reconsidérer sa réponse du 28 février 1994 à la motion deman-
national du 14 décembre 1972, adoptée à l'unanimité par les dant la création d'un Office fédéral des questions religieuses.
deux Conseils (BO 1972 N 1420s., BO 1972 E 900).
Erklärung des Interpellanten: nicht befriedigt
Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt Déclaration de l'interpellateur: non satisfait
Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation Zisyadis Bundesamt für Religionsfragen
Interpellation Zisyadis Office fédéral des questions religieuses
In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr 1994
Année
Anno
Band IV
Volume
Volume
Session Wintersession
Session Session d'hiver
Sessione Sessione invernale
Rat Nationalrat
Conseil Conseil national
Consiglio Consiglio nazionale
Sitzung 15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 94.3418
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 16.12.1994 - 08:00
Date
Data
Seite 2489-2489
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Ref. No 20 024 984
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