Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 94-016 KI-generiert

Switzerland-UK Double Taxation Convention Amendment Protocol

Geschäftsnummer VPB 94-016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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A protocol was proposed to amend the 1977/1981 double taxation convention between Switzerland and Great Britain due to a divergence in interpretation regarding the taxation of interest paid to a permanent establishment. Specifically, the original wording of Article 11 (Interest) could lead to certain interest income not being taxed in either country, contrary to the convention's purpose. The protocol modifies Article 11 to clarify that it applies only to interest sourced in the other contracting state, with interest from third countries being treated as other income and taxed in the state of the permanent establishment if attributable to it. Minor amendments were also made to Articles 12 (Royalties) and 23 (Non-discrimination). The protocol was supported by cantons and economic circles and has no financial consequences for Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 12 ne, Art. 8 de la constitution, Art. 85 chiffre 5 de la constitution, Art. 2 de l'Arrêté fédéral; Switzerland-UK Double Taxation Convention Amendment Protocol: Specifically, the original wording of Article 11 (Interest) could lead to certain interest income not being taxed in either country, contrary to the convention's purpose. The protocol modifies Article 11 to clarify that it applies only to interest sourced in the other contracting state, with interest from third countries being treated as other income and taxed in the state of the permanent establishment if attributable to it. Minor amendments were also made to Articles 12 (Royalties) and 23 (Non-discrimination). The protocol was supported by cantons and economic circles and has no financial consequences for Switzerland.

Schlagwörter

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Doppelbesteuerung Protokoll zu dem Übereinkommen Steuerabkommen Drittes Land Änderung der Verträge Wirtschaftliche Konsequenzen
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 8 de la constitution

Constitutional basis for concluding treaties with foreign countries.

Art. 85 chiffre 5 de la constitution

Competence of the Federal Assembly to approve the protocol.

Art. 2 de l'Arrêté fédéral

States that the federal decree is not subject to optional referendum for international treaties.

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Volltext

#ST# 94.016

Message concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne du 23 février 1994

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant un protocole qui modifie-la convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu avec la Grande-Bretagne de 1977/1981, signé le 17 décembre 1993, en vous proposant de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

23 février 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1994 - 112 • 30 Feuille fédérale. 146' année. Vol. II 449 Condensé A l'occasion du règlement dans le courant de l'année 1993 d'une procédure amiable entre les autorités fiscales suisses et britanniques, une divergence d'interprétation concernant l'imposition des intérêts auprès d'un établissement stable, selon la convention de double imposition de 1977/1981 entre la Suisse et la Grande-Bretagne, est apparue. Constatation faite de ce que le libellé actuel de l'article 11 de la convention (intérêts) pouvait aboutir à une absence totale d'imposition de certains intérêts, qui eût été contraire au but visé par la convention, il a été procédé à la modification audit article par la conclusion d'un protocole, lequel contient également quelques autres modifications mineures et de nature formelle de la convention. Un large consensus en faveur de la conclusion du protocole en question s'est dégagé de la procédure de consultation effectuée auprès des cantons et des milieux économiques intéressés.

Message

l Nature du problème La formulation actuelle de l'article 11 de la convention avec la Grande-Bretagne, qui prévoit que les intérêts touchés par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, ne précise pas expressément qu'il s'agit d'intérêts provenant de l'autre Etat contractant. Selon les autorités fiscales britanniques, cette disposition ne restreint pas le droit de taxation exclusif de l'Etat de résidence du bénéficiaire aux seuls intérêts provenant de l'autre Etat contractant. Dans le cas d'un établissement stable d'une société suisse, situé en Grande- Bretagne, lequel toucherait des intérêts ayant leur source dans un pays tiers, la seule interprétation possible selon le fisc britannique de l'actuel article 11, alinéas

1 et 3, est que ces intérêts ne peuvent être taxés qu'en Suisse, à savoir dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Pour la Suisse en revanche, selon la formulation actuellement en vigueur, ces intérêts attribuables à l'activité de l'établissement stable en Grande-Bretagne ne tombent pas sous l'article 11 de la convention mais sous l'article 21, alinéa 2, et doivent être imposés en Grande-Bretagne. Comme, en l'état actuel, ces intérêts échappent par le jeu de la convention, et contrairement aux buts poursuivis par cette dernière, à toute imposition, tant en Suisse qu'en Grande-Bretagne, une révision de la convention était nécessaire.

2 Contenu du protocole Article I L'article I du protocole prévoit la modification de l'article 11, alinéa 1, de la convention. D'après le nouveau libellé, qui correspond à la pratique suisse et au Modèle de l'OCDE, l'alinéa 1er de l'article 11 s'applique uniquement aux intérêts qui ont leur source dans l'autre Etat contractant. Les intérêts provenant d'Etats tiers sont considérés comme «autres revenus» et tombent sous l'article 21 de la convention. S'ils sont attribuables à un établissement stable, ils pourront être taxés dans l'Etat de situation de l'établissement stable.

Article II Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, il a été procédé à une adaptation de l'article 12, alinéa 1 (imposition des redevances de licences). La modification apportée à l'alinéa 4 de ce même article est une adaptation d'ordre formel au modèle de convention de l'OCDE.

Article III L'article III du protocole prévoit une modification de l'alinéa 4 de l'article 23 de la convention (non-discrimination). L'alinéa 4 renvoie également à l'article 11, alinéa 6, qui autorise la Grande-Bretagne, en dérogation à l'alinéa 5 de ce dernier article, à appliquer son droit interne, qui assimile sous certaines conditions des versements d'intérêts à des distributions de bénéfices (cf. message du Conseil fédéral du 11 janv. 1978, FF 1978 I 193).

3 Conséquences financières La modification de la convention avec la Grande-Bretagne qui vous est proposée n'a aucune conséquence pour la Confédération, les cantons et les communes, ni sur le plan financier, ni sur l'effectif du personnel. En particulier, cette modification n'implique aucune renonciation à des recettes fiscales de la part de la Suisse.

4 Constitutionnalité La base constitutionnelle du présent protocole est fournie par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver le protocole en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Ce protocole fait partie intégrante de la convention de 1977/1981, laquelle a été conclue pour une durée indéterminée, avec la possibilité cependant d'être dénoncée, dès l'année 1984, pour la fin de chaque année civile. Le protocole ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. La portée matérielle et territoriale restreinte du protocole ne justifie pas, en outre, qu'il soit soumis au référendum facultatif par une décision des deux Chambres prise en application de l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

N36638

Arrêté fédéral Projet concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 février 1994 ^ arrête:

Article premier Le protocole signé le 17 décembre 1993 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'effet de modifier la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu du 8 décembre 1977 et du 5 mars 1981 est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

N36638

i) FF 1994 II 449

Protocole Texte original entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Londres le

8 décembre 1977, dans la teneur modifiée par le Protocole signé à Londres le 5 mars 1981

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la Convention entre les Parties contractantes en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans la teneur modifiée par le Protocole signé à Londres le 5 mars 1981 (ci-après désignée: «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Article I Le paragraphe 1 de l'article 11 (intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

«1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.»

Article II Les paragraphes 1 et 4 de l'article 12 (redevances) de la Convention sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:

«1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la Convention.»

Article III Le paragraphe 4 de l'article 23 (non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

Doubles impositions

«4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, des paragraphes 4 et 6 de l'article 11, ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination dés bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.»

Article IV

1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Protocole.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et sera alors applicable:

(a) dans le Royaume-Uni, pour les années de taxation, les années fiscales ou les exercices formant une période fiscale commençant le premier avril 1995 ou après cette date;

(b) en Suisse, pour les années fiscales commençant le 1er janvier 1995 ou après cette date.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Berne le 17 décembre 1993 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Pour le Gouvernement du Royaume-Uni Conseil fédéral suisse: de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: Flavio Cotti David Beattie

N36638

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne du 23 février 1994

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1994 Année Anno

Band 2 Volume Volume

Heft 16 Cahier Numero

Geschäftsnummer 94.016 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 26.04.1994 Date Data

Seite 449-455 Page Pagina

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