Switzerland's Approval of CITES Amendment Allowing EU Membership
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Council submitted a proposal to the Federal Assembly to approve an amendment to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), specifically allowing regional economic integration organizations, such as the European Union, to become parties to the convention alongside sovereign states. This amendment, adopted in 1983, aims to enable these organizations to manage CITES implementation uniformly among their member states, reflecting the EU's desire to accede. Switzerland's approval is timely as all EU member states (except Greece) have approved the amendment, and it is necessary for the amendment to enter into force.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 8 de la constitution, Art. 85, chiffre 5, de la constitution, Art. 89, 3e alinéa, de la constitution, Art. 2 du projet d'arrêté fédéral; Switzerland's Approval of CITES Amendment Allowing EU Membership: This amendment, adopted in 1983, aims to enable these organizations to manage CITES implementation uniformly among their member states, reflecting the EU's desire to accede. Switzerland's approval is timely as all EU member states (except Greece) have approved the amendment, and it is necessary for the amendment to enter into force.
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KI-generiertCited as the basis for the Confederation's competence to conclude treaties with foreign states, supporting the constitutionality of the federal decree.
Cited as the source of the Federal Assembly's competence, justifying its role in approving the federal decree.
Cited to establish that the federal decree is not subject to optional referendum.
States that the federal decree is not subject to optional referendum in the matter of international treaties.
Volltext
#ST# 94.011
Message concernant un amendement à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 26 janvier 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre, en vous proposant de les approuver, le message et le projet d'un arrêté fédéral concernant l'amendement du 30 avril 1983 à la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
26 janvier 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
366 1994 - 42 Condensé La Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction a pour but d'empêcher à une large échelle le commerce des espèces de faune et déflore immédiatement menacées et de soumettre à un contrôle international le commerce de celles qui sont potentiellement en danger. La convention est entrée en vigueur k 1er juillet 1975 pour la Suisse. Elle s'applique aujourd'hui à 120 Etats. Selon l'amendement, l'adhésion ne doit pas seulement être ouverte aux Etats souverains mais aussi aux «organisations ayant pour but une intégration économique régionale». Concrètement, il s'agit d'offrir à l'Union européenne (UE) la possibilité d'adhérer à la convention.
Message
l Situation initiale La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (RS 0.453), datant de 1973, ne prévoit à titre de Parties que des Etats souverains. L'adhésion est de ce fait interdite aux organisations supranationales. La Communauté européenne (aujourd'hui: Union européenne) ayant manifesté son intention d'organiser de manière uniforme l'exécution de la convention au sein de ses Etats membres, plus du tiers des Etats parties à l'époque proposa en mars 1979 de convoquer une session extraordinaire de la Conférence des Parties au cours de laquelle la convention serait modifiée de manière à permettre aussi aux organisations telles que la Communauté européenne de devenir Parties à la convention. Cette session extraordinaire s'est tenue le 30 avril 1983 à Gaborone, Botswana.
2 La session extraordinaire de la Conférence des Parties à Gaborone Des 80 Etats parties d'alors, 48 ont participé à la session extraordinaire de Gaborone. Un premier projet de modification de l'article XXI de la convention fut présenté par la République fédérale d'Allemagne au nom de la Communauté européenne. Au cours des négociations, les Etats-Unis présentèrent une contreproposition qui fut finalement adoptée par 27 voix contre 9, avec quelques abstentions. Cette proposition correspond au texte présenté ci-après.
3 Teneur de l'amendement L'article XXI (adhésion) est complété de la manière suivante: la convention sera ouverte à l'adhésion de toute organisation ayant pour but une intégration économique régionale, constituée d'Etats souverains et ayant reçu de ses Etats membres les compétences requises. Lors de leur adhésion, ces organisations feront état de l'étendue de leur compétence eu égard à la convention. Dans le cadre de cette compétence, elles exerceront les droits et assumeront les obligations que la convention attribue à leurs Etats membres. La participation au vote lors de la Conférence des Parties est ouverte soit aux Etats membres, soit à l'organisation avec les voix de ses Etats membres.
4 Evaluation La Suisse a eu dès le début une attitude favorable à la convention, mais était d'avis qu'on ne pouvait approuver l'amendement avant qu'il ne l'ait été par les Etats membres de la CE dont certains s'étaient opposés à la délégation de compétences à la Communauté.
Les onze Parties qui sont membres de l'Union européenne ont approuvé l'amendement, à l'exception de la Grèce qui n'a adhéré à la convention que le 8 octobre 1992. Plus rien ne s'oppose dès lors à l'approbation de la Suisse. La Suède, qui avait adopté une position semblable à la Suisse, a approuvé l'amendement le 30 avril 1993. Pour que l'amendement puisse entrer en vigueur, il doit être approuvé par 54 des
80 Etats qui étaient Parties à la convention le 30 avril 1983. 31 Etats ont déjà approuvé l'amendement. En outre; neuf Etats ayant adhéré après le 30 avril 1983 l'ont approuvé également.
5 Relation avec le droit européen L'amendement a été approuvé par tous les Etats membres de l'Union européenne (UE) à l'exception de la Grèce. On peut donc admettre que l'UE pourra adhérer à la convention dans un proche avenir. L'approbation de l'amendement ne créerait pas de difficultés à la Suisse lors d'un rapprochement avec l'UE. Par ailleurs, la convention ne fait pas partie de l'acquis communautaire qui aurait dû être repris dans le cadre de l'EEE.
6 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel La modification n'a pour la Suisse aucune conséquence financière ni aucun effet sur l'état du personnel.
7 Programme de la législature L'objet n'a pas été annoncé dans le programme de la législature 1991-1995.
8 Constitutionnalité La constitutionnalité de l'arrêté fédéral concernant l'approbation de l'amendement à la Convention sur le commerce inernational des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction se fonde sur l'article 8 de la constitution, qui donne compétence à la Confédération de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Suite à son entrée en vigueur, l'amendement fera partie intégrante de la convention. Cette convention est dénonçable en tout temps, elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale, elle n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Conformément à l'article 89,3e alinéa, de la constitution, l'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif.
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25 Feuille fédérale. 146= année. Vol. II 369 Arrêté fédéral Projet concernant un amendement à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 janvier 19941\ arrête:
Article premier L'amendement à l'article XXI de la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adopté le 30 avril 1983 à Gaborone, est approuvé.
Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'amendement à la convention.
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
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» FF 1994 II 366
Convention Texte original sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Amendement à la Convention
L'article XXI (adhésion) est complété de la manière suivante:
Article XXI Adhésion
1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de toute organisation ayant pour but une intégration économique régionale, constituée d'Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux dans des domaines qui lui ont été attribués par les Etats membres et qui sont couverts par la présente Convention.
2. Dans leurs instruments d'adhésion, ces organisations feront état de l'étendue de leur compétence eu égard aux questions régies par la Convention. Ces organisations informeront également le gouvernement dépositaire de toute modification substantielle de l'étendue de leur compétence. Les notifications envoyées par ces organisations, concernant leur compétence eu égard à des questions régies par cette Convention et les modifications de cette compétence, seront communiquées aux Parties par le gouvernement dépositaire.
3. Dans les domaines de leur compétence, ces organisations exerceront les droits et rempliront les obligations que la Convention attribue à leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Dans de tels cas, les Etats membres de ces organisations ne pourront exercer ces droits individuellement.
4. Dans les domaines de leur compétence, ces organisations exerceront leur droit de vote en disposant d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties à la Convention. Ces organisations n'exerceront pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et vice-versa.
5. Toute référence à une «Partie» au sens de l'Article I h) de la présente Convention, à «Etat/Etats» ou «Etat Partie/Etats Parties» à la Convention sera interprétée comme incluant une référence à toute organisation ayant pour but une intégration économique régionale et étant compétente pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux dans les domaines couverts par la présente Convention.
Fait à Gaborone, Botswana, le 30 avril 1983.
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Message concernant un amendement à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 26 janvier 1994
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Jahr 1994 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 14 Cahier Numero
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Datum 12.04.1994 Date Data
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