Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 93-086 KI-generiert

Federal Decree on Extension of Investment Protection Treaties

Geschäftsnummer VPB 93-086
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This Federal Decree extends the Federal Decree of September 27, 1963, concerning the conclusion of treaties for the protection and promotion of capital investments for a further ten years, until February 13, 2004. The decree is necessary because these bilateral investment protection agreements are crucial for Switzerland's foreign economic policy, ensuring fair treatment and legal protection for Swiss investments abroad, particularly in developing and transition countries. The court reasoned that the extension is justified by the proven effectiveness of the existing network of agreements and the ongoing importance of such treaties for fostering international investment and economic cooperation, while also noting that the scope of the delegated authority to the Federal Council remains clearly defined.

Legislator-Regeste

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Art. 3, 3e al; Federal Decree on Extension of Investment Protection Treaties: The decree is necessary because these bilateral investment protection agreements are crucial for Switzerland's foreign economic policy, ensuring fair treatment and legal protection for Swiss investments abroad, particularly in developing and transition countries. The court reasoned that the extension is justified by the proven effectiveness of the existing network of agreements and the ongoing importance of such treaties for fostering international investment and economic cooperation, while also noting that the scope of the delegated authority to the Federal Council remains clearly defined.

Schlagwörter

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internationaler Investitionsschutz Völkerrechtliche Verträge Anlage Schutzbereich des Patents internationaler Schutz Wirtschaftliche Zusammenarbeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3, 3e al
This article specifies the extension of the validity of the federal decree concerning the conclusion of treaties for the protection and promotion of capital investments.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3, 3e al.

This article specifies the extension of the validity of the federal decree concerning the conclusion of treaties for the protection and promotion of capital investments.

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Volltext

#ST# 93.086

Message sur la prorogation de l'arrêté fédéral concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux du 20 octobre 1993

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous soumettons à votre approbation le projet de prorogation de l'arrêté fédéral concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

20 octobre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1993 - 693 267 Condensé L'arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975) accorde au Conseil fédéral la compétence de conclure des traités relatifs à la protection et à la promotion des investissements. Cet arrêté définit le contenu de ce type d'accords, dont les points essentiels se retrouvent dans les autres traités. Cet arrêté arrive à échéance le 13 février 1994. Comme il a donné la preuve de son efficacité, il serait utile de le proroger. Depuis 1961, la Suisse a conclu 59 accords contenant des dispositions sur la protection des investissements, dont 26 avec des pays africains, 10 avec des pays asiatiques, 11 avec des pays latino-américains, 11 avec des pays de l'Est en transition et un avec un pays européen (Malte). La Suisse continuera d'étendre son réseau d'accords bilatéraux de protection des investissements, déjà dense en comparaison internationale, et signera ce genre d'accords avec tous les pays prêts à accepter le haut niveau d'engagement auquel nous tendons. Comme par k passé, nous informerons l'Assemblée fédérale sur les accords conclus en vertu de cet arrêté, par le biais des rapports sur la politique économique extérieure.

Message

l Partie générale Les investissements directs étrangers ont une importance capitale pour le développement durable de l'économie du Tiers-monde comme pour une transition réussie vers l'économie de marché dans les pays de l'Est. La notion d'investissement direct doit être prise dans un sens large. Elle inclut ainsi en particulier les nouvelles formes d'investissement telles que les co-entreprises (joint ventures) ou d'autres types de coopération d'entreprises. Au transfert de capitaux visant à financer la création d'installations de production se mêle de plus en plus celui de quantité de prestations des entreprises, comme le management moderne et les technologies avancées, qui jouent un rôle majeur dans le développement de structures d'entreprises privées. La promotion des investissements directs dans les pays du Tiers-monde et les pays en transition de l'Europe de l'Est est donc un volet important de la coopération au développement et de la coopération économique de la Suisse. Important pays d'origine d'investissements directs internationaux, la Suisse se doit aussi d'assurer à ses entreprises un accès aussi libre que possible aux lieux de production et aux marchés d'exportation situés dans le Tiers-monde et les pays de l'Est en transition. Il lui incombe aussi d'améliorer la protection juridique des investissements suisses dans ces régions. Les petites et moyennes entreprises qui, de plus en plus, répartissent géographiquement leurs lieux de production et installent des points d'appui sur les marchés étrangers, sont plus particulièrement tributaires de conditions-cadres garanties par des accords entre Etats. Même si l'importance des investissements directs internationaux pour l'économie mondiale n'est pas contestée, on ne dispose pas d'un ordre international régissant les investissements étrangers - comparable au GATT pour le commerce international: les accords bilatéraux de protection des investissements restent donc un instrument indispensable de la politique économique extérieure de la Suisse. L'Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 (RS 975) autorise le Conseil fédéral à conclure des accords de protection des investissements. Il a été prorogé deux fois de dix ans par les arrêtés fédéraux du 14 décembre 1973 (RS 975.1) et du 24 juin 1983 (RO 1983 1432).

2 Les accords conclus à ce jour La liste complète des accords conclus à ce jour figure dans l'annexe ci-jointe, qu'il s'agisse de véritables accords de protection des investissements ou d'accords incluant des dispositions visant leur protection. Depuis notre message du 17 novembre 1982 (FF 1982 III 973) concernant la dernière prorogation de l'arrêté fédéral, 25 nouveaux accords ont été signés. Le réseau suisse de ces accords s'est donc considérablement densifié au cours des dix dernières années. Particulièrement frappants sont les progrès enregistrés dans les négociations avec les pays de l'Amérique latine. Aux accords précédemment conclus avec le Costa

18 Feuille fédérale. 145' année. Vol. IV 269 Rica, le Honduras et l'Equateur s'en sont ajoutés huit autres, signés avec le Panama, la Bolivie, l'Uruguay, la Jamaïque, l'Argentine, le Chili, le Pérou et le Paraguay. Ces récents succès sont dus principalement à la nouvelle orientation donnée par ces pays à leur politique économique, qui libéralise les conditionscadres réservées aux investisseurs étrangers. A preuve du changement intervenu, l'acceptation de ces pays de se soumettre à un arbitrage international en vertu d'accords internationaux, alors qu'ils s'y refusaient encore il y a peu au nom de la doctrine dite de Calvo. Nous avons voué une attention toute particulière à la mise au point d'accords de protection des investissements avec les pays de l'Est en transition, actuellement en pleine réforme. Nous disposons maintenant d'un réseau pratiquement complet d'accords bilatéraux avec les pays d'Europe centrale et orientale. Il en existe également avec plusieurs pays de l'ex-Union soviétique, à savoir l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'Ouzbékistan et le Belarus. Les différents accords, très semblables quant à leur teneur, correspondent aux critères définis dans le paragraphe 3 de notre message du 24 mai 1963 (FF 1963 I 1217) et l'arrêté fédéral du 27 septembre 1963 (RS 975) autorisant le Conseil fédéral à conclure des accords de protection des investissements. Voici, pour mémoire, les principaux critères à respecter. Les accords doivent garantir aux investisseurs suisses un traitement juste et équitable, conforme au droit international, sur le territoire de l'autre partie contractante. Ce traitement doit être le même que celui qui est réservé par cette partie contractante à ses propres ressortissants ou, s'il est plus favorable, aux investissements de la nation la plus favorisée. Il faut que soit garanti le transfert des revenus des investissements, tels que gains et dividendes, ou des autres paiements afférents aux investissements de capitaux. Une éventuelle dépossession doit donner lieu à une complète indemnisation et les normes du droit international doivent être respectées. Enfin, en cas de différend entre les parties contractantes, il faut pouvoir recourir à un tribunal arbitral.

3 Perspectives; nécessité de proroger l'arrêté II manque encore des accords de protection des investissements nous liant à quelques pays en développement et pays nouvellement industrialisés, en particulier en Asie et en Amérique latine. Avec certains d'entre eux, les négociations sont déjà fort avancées, mais elles n'ont pas encore abouti pour différentes raisons. Il arrive souvent que des législations interventionnistes sur les investissements limitent sévèrement la marge de manœuvre de nos partenaires lors des négociations, de sorte qu'ils ne sont pas en mesure d'accepter sans réserve le haut niveau d'engagement auquel tendent les négociateurs suisses. Une partie d'entré eux sont en passe de libéraliser leur législation. Nous nous efforçons de poursuivre les négociations avec persévérance pour parvenir rapidement à un accord. Nous étendons aussi le réseau des accords de promotion' des investissements avec les pays de l'ex-Union soviétique. Ces accords sont la manifestation tangible du soutien que la Suisse accorde aux mouvements de réforme. La demande de prorogation de l'arrêté fédéral donnant au Conseil fédéral la compétence de signer des accords de protection des investissements va dans le sens d'un développement continu de notre réseau d'accords. On ne peut cependant exclure que les conditions qui président à la conclusion de ces accords changent à long terme, et c'est pourquoi nous n'envisageons pas de demander une délégation de compétence illimitée dans le temps sous la forme d'une loi fédérale.

4 Conséquences financières et répercussions sur l'état du personnel La compétence accordée au Conseil fédéral de conclure des accords de protection des investissements n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ni de répercussions sur l'état du personnel.

5 Programme de la législature L'arrêté en question n'a pas été expressément annoncé dans le programme de la législature 1991-1995 (FF 7992 III 1), mais il correspond aux objectifs de notre politique économique extérieure tels qu'ils sont exposés dans le programme.

6 Rapports avec le droit européen La compétence accordée au Conseil fédéral de conclure des accords de protection des investissements n'est pas touchée par le droit européen.

7 Constitutionnalité La base constitutionnelle de la prorogation projetée de l'arrêté est la même que celle de l'arrêté fédéral originel du 27 septembre 1963 et de ses prorogations successives; il s'agit des articles 8 et 85, chiffre 2, de la constitution (est.) (cf. les messages du 24 mai 1963, FF 1963 I 1217, du 2 mai 1973, FF 1973 I 1414 et du

17 nov. 1982, FF 1982 III 973). La délégation au Conseil fédéral de la compétence de signer des accords de protection des investissements est également conforme à la constitution, car le contenu de ces accords est étroitement défini et reste toujours le même sur les points essentiels. En limitant ainsi la portée de cette compétence, on respecte le principe à la base de l'article 85, chiffre 5, de la constitution, selon lequel l'Assemblée fédérale doit participer à la conclusion d'accords internationaux. La délégation de la compétence de conclure des accords comme celle dont il est question ici fait partie des règles de droit au sens de l'article 5, 2e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils. Le présent arrêté fédéral est de portée générale et donc sujet au référendum facultatif (cf. art. 89, 2e al., est.).

N36315

Annexe

Liste des accords concernant la protection et l'encouragement des Investissements conclus à ce jour par la Suisse (Etat au 31 août 1993)

Date de la signature Date de l'entrée en vigueur

1. Accords concernant la protection et l'encouragement des investissements Tunisie 2 décembre 1961 19 janvier 1964 Tanzanie 3 mai 1965 16 septembre 1965 Costa Rica 1er septembre 1965 18 août 1966 Honduras 20 juillet 1966 Equateur 2 mai 1968 11 septembre 1969 Corée du Sud 7 avril 1971 7 avril 1971 Ouganda 23 août 1971 8 mai 1972 Zaïre 10 mars 1972 10 mai 1973 Egypte 25 juillet 1973 4 juin 1974 Indonésie 6 février 1974 9 avril 1976 Soudan 17 février 1974 14 décembre 1974 Jordanie 11 novembre 1976 2 mars 1977 Syrie 22 juin 1977 10 août 1978 Malaisie 1er mars 1978 9 juin 1978 Singapour 6 mars 1978 3 mai 1978 Mali 8 mars 1978 8 décembre 1978 Sri Lanka 23 septembre 1981 12 février 1982 ^ Panama 19 octobre 1983 22 août 1985 ^ Maroc 17 décembre 1985 12 avril 1991 !) Chine 12 novembre 1986 18 mars 1987 V Bolivie 6 novembre 1987 13 mai 1991 ^ Turquie 3 mars 1988 21 février. 1990 *) Hongrie 5 octobre 1988 16 mai 1989 ^ Uruguay 7 octobre 1988 22 avril 1991 1J Pologne 8 novembre 1989 17 avril 1990 ^ Tchécoslovaquie 5 octobre 1990 7 août 1991 ') Union soviétique 1er décembre 1990 26 août 1991 ^ Jamaïque 11 décembre 1990 21 novembre 1991 ^ Argentine 12 avril 1991 ( 6 novembre 1992 V Ghana 8 octobre 1991 16 juin 1993 ^ Bulgarie 28 octobre 1991 J > Cap- Vert 28 octobre 1991 6 mai 1992 ') Chili 11 novembre 1991 l ~> Pérou 22 novembre 1991 V Paraguay 31 janvier 1992 28 septembre 1992 '' Vietnam 3 juillet 1992 3 décembre 1992

') Accords signés après le 14 février 1984.

Date de la signature . Date de l'entrée en vigueur

J ) Albanie 22 septembre 1992 30 avril 1993 1J Estonie 21 décembre 1992 18 août 1993 J ) Lettonie 22 décembre 1992 16 avril 1993 ^ Lituanie 23 décembre 1992 13 mai 1993 ^ Ouzbékistan 16 avril 1993 l ~> Belarus 28 mai 1993

2. Accords de commerce, de protection des investissements et de coopération technique Niger 28 mars 1962 17 novembre 1962 Guinée 26 avril 1962 29 juillet 1963 Côte d'Ivoire 26 juin 1962 18 novembre 1962 Sénégal 16 août 1962 13 août 1964 Congo (Brazzaville) 18 octobre 1962 11 juillet 1964 Cameroun 28 janvier 1963 6 avril 1964 Togo 17 janvier 1964 9 août 1966 Madagascar 17 mars 1964 31 mars 1966 Malte 20 janvier 1965 23 février 1965 Bénin 20 avril 1966 6 octobre 1973 Tchad 21 février 1967 31 octobre 1967 Burkina Faso 6 mai 1969 15 septembre 1969 Gabon 28 janvier 1972 18 octobre 1972 Mauritanie 9 septembre 1976 30 mai 1978

3. Accords de commerce et de protection des investissements Rwanda 15 octobre 1963 15 octobre 1963 (prov.)

République centrafricaine 28 février 1973 4 juillet 1973

4. Accords d'amitié et de commerce contenant une clause de protection des investissements Libéria 23 juillet 1963 22 septembre 1964

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') Accords signés après le 14 février 1984.

Arrêté fédéral Projet concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux Prorogation du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 octobre 19931\ arrête:

I L'arrêté fédéral du 27 septembre 19632) concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux est modifié comme il suit:

Art. 3, 3e al.

La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 13 février 2004.

II Le présent arrêté est de portée générale; il est soumis au référendum facultatif.

II entre en vigueur avec effet rétroactif au 14 février 1994.

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O FF 1993 IV 267 > RS 975

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Message sur la prorogation de l'arrêté fédéral concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux du 20 octobre 1993

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1993 Année Anno

Band 4 Volume Volume

Heft 48 Cahier Numero

Geschäftsnummer 93.086 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 07.12.1993 Date Data

Seite 267-274 Page Pagina

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