Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 92-3489 KI-generiert

Cantons' International Presence and Representation

Geschäftsnummer VPB 92-3489
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The motion urged the Swiss Federal Council to explore measures for enhancing cantonal international presence, including a more flexible application of constitutional articles governing cantonal foreign relations and potentially granting cantons representation within the European Community. The Federal Council responded that while cantons have a right to international treaties within their purview, provided they don't contradict federal law or other cantons' rights, their ability to engage directly with foreign entities is generally exercised through the federal government. The Council indicated openness to considering specific cantonal requests for representation abroad, such as in Brussels, and acknowledged existing frameworks for cross-border cooperation, ultimately proposing the motion be transformed into a postulate to allow for further deliberation.

Legislator-Regeste

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Art. 9 phrase, Art. 9 Bundesverfassung, Art. 10 Bundesverfassung; Cantons' International Presence and Representation: The Federal Council responded that while cantons have a right to international treaties within their purview, provided they don't contradict federal law or other cantons' rights, their ability to engage directly with foreign entities is generally exercised through the federal government. The Council indicated openness to considering specific cantonal requests for representation abroad, such as in Brussels, and acknowledged existing frameworks for cross-border cooperation, ultimately proposing the motion be transformed into a postulate to allow for further deliberation.

Schlagwörter

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grenzüberschreitende Zusammenarbeit Verstärkte Zusammenarbeit Internationale Beziehungen Fremdes Recht Europäische Verträge Regierungskonferenz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 phrase
La compétence des cantons pour conclure des traités n'est que subsidiaire et limitée (art. 9).
Art. 9 Bundesverfassung
The court's decision is based on the interpretation and application of Article 9 of the Federal Constitution regarding the cantons' ability to conclude treaties with foreign countries.
Art. 10 Bundesverfassung
The court's decision is based on the interpretation and application of Article 10 of the Federal Constitution concerning official relations between cantons and foreign governments.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Bundesverfassung

The court's decision is based on the interpretation and application of Article 9 of the Federal Constitution regarding the cantons' ability to conclude treaties with foreign countries.

Art. 10 Bundesverfassung

The court's decision is based on the interpretation and application of Article 10 of the Federal Constitution concerning official relations between cantons and foreign governments.

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Volltext

19. März 1993 561 Motion Spielmann

#ST# 92.3489 trictive. Au contraire, la pratique de la Confédération a été et est toujours très libérale, permettant aux cantons de conclure Motion Spielmann des traités avec l'étranger, non seulement dans les matières Förderung der Präsenz der Kantone énoncées à l'article 9 (économie publique, rapports de voisinage et police), mais aussi dans tous les domaines qui relèim Ausland vent de leur compétence d'après la constitution. Ces traités ne Favoriser la présence des cantons doivent toutefois rien contenir de contraire à la Confédération sur la scène internationale ou aux droits d'autres cantons (art 9 phrase 2).

Les cantons, qui doivent prendre l'initiative en premier, sont donc libres de mettre dans le futur encore mieux à profit la marge de manoeuvre qui leur est laissée dans ce contexte. En assurant aussi à l'avenir une interprétation extensive de Wortlaut der Motion vom 7. Dezember 1992 l'article 9, le Conseil fédéral est prêt à permettre aux cantons Der Bundesrat wird gebeten, alle sinnvollen Massnahmen zu de gérer d'une façon autonome les relations avec leurs ergreifen, die zu einer vestärkten internationalen Präsenz der voisins. Kantone führen können. Namentlich sollteer: - D'après l'article 10, les rapports officiels entre les cantons et

- die Artikel 9 und 10 der Bundesverfassung weniger starr anles gouvernements étrangers ont lieu en principe par l'inter-

wenden; médiaire du Conseil fédéral. Les cantons peuvent par contre,

- die internationale Präsenz der Kantone fördern, indem er dans les objets mentionnés à l'article 9, correspondre directe-

diesen zum Beispiel das Recht auf eine Vertretung bei der Eument avec les autorités inférieures et les employés d'un Etat

ropäischen Gemeinschaft einräumt, wie es die deutschen étranger. Le Conseil fédéral est prêt à examiner, sur la base

Bundesländer haben; d'une demande précise des cantons, si et dans quelle forme -den Kantonen neue Handlungsmöglichkeiten im Rahmen une représentation des cantons, par exemple à Bruxelles, seder europäischen Regionen eröffnen und ihnen im Rahmen rait envisageable.

der regionalen Arbeitsgruppen zur grenzüberschreitenden - Enfin, en ce qui concerne les possibilités d'action des can-

Zusammenarbeit erweiterte Kompetenzen einräumen. tons dans le cadre des régions d'Europe ainsi que leurs compétences dans les groupes de travail régionaux, il y a lieu d'observer que la Suisse a signé, en 1981, la Convention-cadre eu- Texfe de la motion du 7 décembre 1992 ropéenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière Le Conseil fédéral est prié de prendre toutes les mesures utiles des collectivités ou autorités territoriales; celle-ci est entrée en permettant de renforcer la présence des cantons sur la scène vigueur pour la Suisse en 1982. Cette convention, à laquelle internationale et notamment en ont adhéré tous les pays limitrophes de la Suisse, renforce la

- assurant une application plus souple des articles 9 et 10 de position des collectivités territoriales au niveau international. la Constitution fédérale;

Par contre, la Suisse n'a pas encore signé, eu égard à l'attitude

- favorisant la présence internationale des cantons, par exemnégative de onze cantons, la Charte européenne de l'autonople en leur ouvrant le droit à une représentation auprès de la mie locale du 15 octobre 1985. Le Conseil fédéral était dis- Communauté européenne à l'image des Länder allemands;

posé à accepter le postulat du 12 mai 1992 de la Commission

- développant de nouveaux moyens d'action dans le cadre de politique extérieure du Conseil national, qui demandait de des régions européennes et pour accroître les compétences procéder à une nouvelle consultation des cantons. Le postulat des cantons dans le cadre des groupes de travail interrégioa cependant été rejeté par le Conseil national le 27 août 1992. naux transfrontal iers.

Compte tenu de ces considérations, le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat et renvoie à sa ré-

Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Borei François, ponse à la motion Mühlemann du 18 juin 1991 (91.3187) ainsi

Brunner Christiane, Carobbio, Jeanprêtre, Ruffy, Tschopp, qu'au rapport sur les perspectives de la coopération transfron-

Zisyadis (8) talière, qui sera établi suite au postulat Onken du 16 décembre 1992(92.3525). Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une Schriftliche Erklärung des Bundesrates réponse écrite. Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en pos- Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates tulat. vom 3. Februar 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral Präsident: DerVorstoss wird von Herrn Bischof bekämpft. Die du 3 février 1993 Diskussion wird verschoben.

- Une adhésion de la Suisse à l'Espace économique européen aurait permis une amélioration certaine des conditions- Verschoben - Renvoyé cadres pour la coopération régionale transfrontalière qui, durant ces dernières décennies, s'est développée d'une façon satisfaisante, encore que différemment dans les diverses régions. Le Conseil fédéral est donc conscient du fait que les cantons frontaliers sont tout particulièrement touchés par la non-participation de la Suisse. En ce qui concerne la présence des cantons sur la scène internationale, il faut tout d'abord relever que la Confédération dispose, dans le domaine des relations internationales, d'une compétence générale (art 8,85 et 102 est). Lors de la conclusion de traités avec l'étranger, elle n'est pas liée à la répartition des compétences entre Confédération et cantons. La compétence des cantons pour conclure des traités n'est que subsidiaire et limitée (art. 9). Le Conseil fédéral n'estime pas que la réglementation prévue dans la constitution devrait être modifiée. Or, les articles 9 et 10 de la constitution, qui règlent les compétences des cantons en matière de politique étrangère, n'ont jamais été appliqués par le Conseil fédéral d'une manière res- Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Motion Spielmann Förderung der Präsenz der Kantone im Ausland

Motion Spielmann Favoriser la présence des cantons sur la scène internationale

In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr 1993 Année Anno

Band I Volume Volume

Session Frühjahrssession Session Session de printemps Sessione Sessione primaverile

Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale

Sitzung 16 Séance Seduta

Geschäftsnummer 92.3489 Numéro d'objet Numero dell'oggetto

Datum 19.03.1993 - 08:00 Date Data

Seite 561-561 Page Pagina

Ref. No 20 022 418

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